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De l'Instruction publique dans quelques Pays de l'Allemagne

DO GOUVERNEMENT DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE , OU DES AUTO- RITÉS PRÉPOSÉES A LA SURVEILLANCE DES ÉCOLES.

Telle est rorganisation générale de rinstruction primaire. Mais ce serait trop compter sur elle et sur la oature humaine que de supposer que cette organisation ira d'elle-même ; il lui faut aussi un gouvernement dont Toeil et la main surveille et anime tout. Voici comment le gouvernement de Tinstruction primaire

COUSIN. — INST. POB. EN ALLEH.— 11. 1

est établi en Prusse. Il en a été question nécessairement dans les précédents chapitres ; mais c'est ici le Heu d'en traiter spécialement.

Le principe fondamental de ce gouvemement est que Tantique et bienfaisante réunion de rinslruction populaire avec le christianisme et TÉglise doit* être maintenue dans une proportion convenable, toujours sous la suprême direction de TÉtat et du ministère de rinstruclion publique et des cultes.

Je laisserai encore parler la loi de 1819 (titre VII).

Commençons par les communes.

Autorités communales,

t Règle générale : comme toute commune, urbaine ou rurale, a son école ou ses écoles primaires, de même toute école primaire de ville ou de campagne doit avoir son administration particulière, son comité spécial de surveillance, Schulvor stand.

Ecoles 'primaires de campagne.

1 . € En principe, le comité de toute école olémentaire de campagne se composera, dans les endroits où Téglise contribue à l'entretien de Técole, du patron de Téglise, de Feeclésiastique de la paroisse à laquelle Técole appartient, des magistrats de la commune que forment les villages associés, et d'un ou deux pères de famille membres de la société d'école. Danstoutesociété

lM67«fI€T|0N PRIMâlAE. S

pareille de j^nieurs conférions, on aura «oin que chaque confession qui eu fait partie ail aussi, suiTanc i6 nombre de ses pères de familie , des représentants dans ie coaiilé administratif de Técole.

â. € Les patrons ou fondateurs , s'il y en a , Tecclésîastique et les magistrats de la commune , forment ie comité administratif de récole. Les autres membres sont élus par la société d'école de la commune ; mais ils seront proposés à la confirmation du consistoire provincial par Tautorité scolastique intermédiaire, savoir, celle de Tarrondissement , Krei$$chulb€kôrden, c'est-à-dire Krdsschulinspecloren.

c Les membres élus seront toujours confirmés pour quatre ans , avec faculté d'être réélus.

c Nul ne pourra se refuser à faire partie du comité administratif de l'école ; la seule excuse, légitime est Facceptation d'autres fonctions communales.

3. c Pour les écoles entièrement dotées par l'église, ie comité administratif de l'école pourra être remplacé par les ecclésiastiques ; mais ils seront tenus d'observer toutes les obligations et tous les devoirs imposés aux comités administratifs ordinaires.

4. c I^ comités administratifs connaissent de toutes les aflaire& des écoles; ils sont chargés de la surveillance qu'elles réclament à l'intérieur et au dehors. Tout ce qui appartient à Tordre intérieur des écoles eomme à la surveillance des maîtres et à leur direction , doit être l'occupation particulière des membres ecclésiastiques du comité administratif : aussi le pas-

4 DEDXll^SIB SECTION.

leur ou caré de village , qui fait partie de ce comité , esl-il rînspecteur naturel de Técole de ce village ; il doit visiter fréquemment Técole et s'occuper des insti* tuteurs. Il prend part , il est vrai , à l'administration et à la surveillance extérieure : mais on ne p&urra exiger de lui qu'il se mêle des recouvrements ou des rentrées, ni d*aucun des objets qui s'y rapportent , ni de l'administration spéciale de la caisse de l'école.

c Les comités sont les premières autorités qui reçoivent toutes les plaintes des sociétés d'école ou de leurs membres isolés , sur les écoles et les instituteurs, comme aussi celles des instituteurs et des écoliers ; ils sont aussi les autorités intermédiaires qui transmettent à l'autorité supérieure les réclamations qui la concernent.

< Leurs efforts doivent avoir particulièrement pour but d'organiser et d'entretenir les écoles conformément aux lois et aux instructions , de manière qu'elles remplissent leur destination; ils doivent à cette fin conseiller, diriger, soutenir les instituteurs, faire aimer les écoles aux habitants de la commune , exci^ ter leur intérêt et leur zèle , enfin travailler à effacer la grossièreté et l'ignorance de la jeunesse des campagnes.

5. c Chaque comité administratif doit se réunir tous les trois mois , à jour fixe , et en outre aussi souvent qu'il en sera besoin , pour délibérer sur les objets de son ressort.

r On peut aussi , sur l'avis du membre ecclésias-

1N8TA0GTION ^ItlIfÂmE. 8

tiquechargé spécialement de la surveillance de Fécole, appeler à cette assemblée Tinstituteur, pour avoir son opinion sur les affaires de son école.

6. < Tous les membres des comités administratif remplissent ces fonctions gratuitement ; mais les ecclésiastiqoes chargés de la surveillance des écoles doivent être conduits et ramenés en voiture aux frais de la société de récole, lorsqu'ils n'ont pas de chevaux et que récole à visiter est hors du lieu de leur domicile.

7. c Des indications plus précises sur les attributions des comités administratifs seront publiées par les consistoires provinciaux , en conséquence des dispositions générales de la présente loi , et eu égard aux circonstances particulières des diverses provinces.

8. c Dans les villages où se trouvent deux écoles , oue administration commune sera créée pour toutes deux, composée du patron de Téglise s il contribue en cette qualité à l'entretien desdites écoles ou de Tune d'elles, de l'ecclésiastique ou des ecclésiastiques de l'endroit , des administrateurs municipaux et d'un père de famille chrétien pour chaque école.

9. c 11 sera permis à de petites sectes chrétiennes d'organiser elles-mêmes, suivant leur constitution particulière , l'administration de Içurs écoles dans tout le pays ; seulement elles devront toujours faire connaître leur organisation et les personnes qu'elles chargent de l'administration aux inspecteurs d'arrondissement, dont il sera parlé tout à l'heure. Elles sont obligées, le cas échéant, de donner tous les renseignements

« MUXlàME SEGTIOll»

nécettaires ; et elles ne pourront , si les conAÎsteires |M*oviociaux jugent à propos d ordonner des révisions de leurs écoles, s'y refuser en aucune manière. La même chose sera accordée , aux mêmes conditions , aux Israélites qui ne prennent point de part à la société d'école de la commune qu'ils habitent , et qui ont leurs écoles particulières ; mais ils seront tenus de donner mus les renseignements nécessaires pour établir le contrôle de la fréquentation des écoles par les enfants de Tendroit en âge d'y aller.

Ecoles primaires de ville,

1 . c Dans les petites villes où il n'y a qu'une école , les comités administratifs se composent entièrement de la même manière et ils ont les mêmes attributions qu'à la campagne; seulement là où se trouvent deux ou plusieurs ecclésiastiques , c'est le premier qui, dans la règle , s'adjoint au comité ; ainsi qu'un membre de la municipalité {MUglied des Magistrats)^ et un des représentants de la bourgeoisie.

â. « Dans les villes moyennes ou petites qui ont plusieurs écoles primaires , il sera formé une admiois* tration commune pour les écoles delà ville (Orlsschulbeh^de), de la même manière ; seulement dans ce conseil unique entreront de droit un père de famille chrétien de chaque école et un ecclésiastique de chaque confession, si les écoles sont de confessions différentes. On jugera s'il est nécessaire d'y introduire aussi un

INSTBOCTION FMMAlftE. I

bomme spécialement versé dans les matières d^éoole {Sehuknann),

c Si dans ces villes des écoles particulières ont déjà leurs administrations spéciales , elles ne seront pas dissoutes par rétablissement des autorités supérieures d'école susmentionnées.

3. c Les grandes villes seront divisées en arrondissements d'écoles , ayant chacun son comité d*écoIe.

t Mais il y aura un point central de surveillance pour toutes les écoles de chaque grande ville, les gymnases exceptés ; ce point central est la commission d'écoles (SehulcommUsion), Les commissions pour les écoles se composent, dans la règle, du surintendant, de Tarchiprêtre ou doyen du lieu, et, suivant Tétendue de la ville et le nombre de ses écoles , d'un ou de deux membres de la municipalité , qui les choisit dans soo sein , d'un nombre égal de représentants de la bourgeoisie , et d'un ou de deux hommes versés dans les matières d'éducation. On y joint de plus un membre de chaque comité administratif, s'il ne s'en trouve pas déjà un dans la commission pour d'autres motifs. Des circonstances particulières peuvent faire dévier de cette règle.

4. < Toutes les administrations et les commissions d'écoles de ville seront confirmées par les consistoires provinciaux. Ceux-ci sont obligés de veiller à ce qu'on n'y admette que des hommes probes , sensés , zélés pour la bonne cause de l'éducation et estimés par leurs concitoyens.

s DEUXIÈME SECTION.

f Ils ont le droit de refuser la ratification de la nomination d'individus incapables , de demander de nouyelles propositions, et, si une seconde proposition pour la même place ne peut être acceptée , d'y nommer immédiatement eux-mêmes.

5. € Les membres reçus par voie d'élection sont confirmés pour six ans et peuvent être réélus. D'un autre côté, nul membre élu n'est obh'gé- de faire partie de ces commissions que pendant trois ans.

c On ne pourra s'excuser de faire partie de ces commissions que par les mêmes motifs qui seuls délient de l'obligation de faire partie des comités administratifs d'écoles de village , savoir , des fonctions municipales.

6. c Les attributions des commissions pour les écoles embrassent toutes les écoles de chaque ville , qu'elles doivent maintenir en harmonie les unes avec les autres.

f Elles doivent , dans toute l'étendue de leur ressort:

cl® Veiller à ce que la ville soit pourvue de» écoles nécessaires de divers degrés et liées entre elles convenablement ;

I 2« Rechercher les besoins des écoles et les moyens d'y pourvoir , et prendre part à la répartition et aux recouvrements des contributions et prestations des pères de famille ;

« 3^ Se tenir au courant de tous les fonds et re-* venus d'école , tant généraux que particuliers ;

c Â^ Adminisirer la caisse générale des écoles de la ville ;

c 5<> Faire exécuter tout ce qui est ordonné par la loi , le ministre ou les consistoires provinciaux , pour assurer une instruction convenable à tous les enfants en âge d'aller à Técole , et empêcher les enfants les plus pauvres de grandir, négligés et sans instruction , dans la mendicité et les vices que nourrit Toisi* veté;

f 6® S'attacher particulièrement au perfectionnement des écoles , animer le zèle de leurs concitoyens, faire elles-mêmes des propositions sur cet objet aux magistrats et aux autorités des villes ; les mettre en état , par des relations exactes sur tout ce qui se rapporte aux écoles du lieu , de juger sainement de leurs besoins et des moyens utiles d'y subvenir , soutenir le zèle des instituteurs , leur donner des conseils et les diriger.

7. c Leur action immédiate porte sur toutes les écoles primaires de la ville et sur les établissements d'éducation du même degré , sur les maisons d'orphelins , les écoles de pauvres , et sur celles qui dépendent de fondations pieuses dans les villes et leurs fau* bourgs.

c Elles réunissent la surveillance et la direction des affaires intérieures ainsi que des affaires extérieures de ces établissements , et elles représentent en ceci toute l'autorité de la ville , en exceptant l'élection de l'instituteur , réservée à qui de droit , l'admi-

10 MSUUÈliE SCCTION.

oistraiioii de la fortune et la conduite des affaires judiciaires des écoles.

c Les comités des divers arrondissements des grandes villes ont chacun la surveillance de leurs écoles; mais ils sont subordonnés à la commission d*écoles de ces mêmes villes.

8. c Leur surveillance ne s*élend sur les écoles primaires et les maisons d'éducation de même degré qui appartiennent à Téglise ou à des corporations , qu'autant qu'il est nécessaire pour maintenir ces écoles dans les limites de la loi , leur administration étant laissée à ceux que cela concerne. La commission n'entre en relation avec ces écoles que par les rapports des administrations spéciales , dont elle reçoit tous les renseignements nécessaires sur Tétat intérieur et extérieur de ces écoles ; elle peut aussi s'en instruire plus exactement en les faisant visiter par ceux de ses membres qui sont au fait de ces matières.

9. c La commission d'écoles n'a d'autre relation avec les gymnases de la ville que pour en recevoir les renseignements nécessaires pour le contrôle de la fré« quentation des écoles par les enfants du lieu en âge d'y aller.

10. c Les écoles particulières des petites sectes chrétiennes dans les villes sont , avec la commission et les comités des écoles de ville , dans les mêmes rapports où doivent se trouver ces mêmes écoles à la campagne avec les inspecteurs d'arrondissement.

INSTRUCTION PRItfAIRE. Il

I i . c Chaque école israélite dans une TÎIIe doit avoir, il est vrai , son administration formée par la communauté israélite ; mais elle estsoamise aussi h la sunreiliance des comités d'école, de telle sorte que ceux-ci peuTent nonsenlement réclamer auprès deTadministration les informations dont ils ont besoin , mais se tenir eux-mêmes au courant de Tétat réel des choses par de fréquentes visites dans ces écoles.

iS. c Tous les établissements d'enseignement et d'éducation privés sont , dans les grandes villes , sous la surveillance de la commission des écoles , par Fintermédiaire des comités d'école; et dans les petites villes , sons la surveillance de ces comités , comme nous verrons un peu plus tard.

i3. « Les travaux des comités et de la commission devront être répartis entre leurs membres , de manière que les affaires extérieures de l'école se trouvent spécialement à la charge des membres laïques, et les affaires intérieures confiées à des ecclésiastiques et à des membres versés dans cette partie.

14. < La coromîsion des écoles et les comités d'arrondissement se réuniront une fois par mois , et extraordinairement toutes les fois qu'il en sera besoin. Les présidents de ces assemblées sont toujours élus pour trois ans par leurs membres et confirmés par les consistoires provinciaux.

4 Les décisions sont prises à la pluralité des voix , excepté pour les affaires intérieures des écoles, qui se décident selon l'opinion des ecclésiastiques et des

Il DEUXIÈME SECTION.

hommes au fait de la matière ; mais personne n'a deux voix dans une commission d'école , lors même qu'il en serait membre à plus d'un titre.

15. c Les comités sont libres de convoquer, pour assister à des délibérations générales extraordinaires , les ecclésiastiques et les instituteurs de l'arrondissement , ou bien une partie d'entre eux.

16. c Les subordonnés et les employés des autorités de la ville devront aussi travailler pour les comités et la commission des écoles , quand la caisse des écoles du lieu ne peut pas payer des employés particuliers.

17. c Les membres des comités et des commissions d'école remplissent leurs fonctions gratuitement. Les caissiers (Rendanten) ont seuls droit à des indemnités proportionnées à leurs services.

18. c Les commissions d'école devront, à la fin de chaque année, adresser des rapports circonstanciés sur la situation des écoles de leur ressort aux consistoires provinciaux ; dans les petites villes et les campagnes, ce rapport est fait par l'intermédiaire des inspecteurs d'ar^ rondissement , nouvelle autorité d'école qu'il est temps de faire connaître.

Autorités d^ arrondissement.

1 . < Il y a une surveillance générale sur les écoles inférieures de campagne et des petites villes d'un arrondissement , comme aussi sur tous les comités administratifs de ces écoles , et cette surveillance est exercée

INStROGTlON PailUlRB. IS

])arriii8pecteur d'arrondissement {KreUichvilaufêehêr

00 Kreùschulinspector).

c Les arrondissements d'écoles seront les mêmes que les^rrondissements de surintendance ecclésiastique pour les protestante, et les divisions correspondantes pour les catholiques.

c Les arrondissements ecclésiastiques qui seraient trop étendus pour une inspection d'école, seront divisés en deux ou trois arrondissements d'inspection d'école.

2. « Les surintendants sont, en général, les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles évangéliques ; c'est pourquoi, lors de la nomination des surintendants , on doit veiller soigneusement à n'élever jamais à ces fonctions que des ecclésiastiques qui possèdent, outre les qualités nécessaires à leur état , des connais* sances convenables sur les écoles , qui s'en occupent volontiers et qui soient propres à leur surveillance. Les ecclésiastiques qui ne sont pas surintendants pourront aussi être nommés inspecteurs d'arrondissement pour les écoles , particulièrement quand un arrondissement ecclésiastique se divise en plusieurs arrondissements d'inspection d'écoles , et ensuite lorsque le surintendant , pour cause de vieillesse , d'infirmités , ou d'occupations multipliées, en manifeste le désir, ou bien lorsque le consistoire provincial le jugera convenable par d'autres motifs importants. Dans les deux premiers cas, l'assentiment du surintendant sur le choix de l'inspecteur d'arrondissement est nécessaire ; dans le

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