TOME II
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dernier ea», on prendra i'ayis du raiiiiBire de rinstmc^ lion publique et des cultes.
t Des laïques |)eu vent aussi, quand les circonstances Texigenl, être nommés inspecteurs d'arrondissement , avec Tapprobation préalable du ministre de l'instrac-tion publique el des cultes ; mais alors on aura soin de ne choisir que des hommes remarquables par leur bon esprit et leur activité pédagogique , et générale f ment estimés par la dignité de leur caractère et de leur conduite.
3. c Les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles catholiques sont communément les doyens. La nomination d'autres ecclésiastiques ou de laïques comme inspecteurs d'écoles d'arrondissement, est autorisée pour les mêmes cas et sous les mêmes conditions que pour les écoles évangéliques.
4. f Les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles évangéliques sont nommés par les consistoires provinciaux, et confirmés par le ministre de l'instruction publique.
c Les inspecteurs d'arrondissement pour les écoles catholiques sont proposés par les évéqnes, el présentés, avec un aris motivé, par les consistoires provinciaux, au ministre de l'instruction publique pour être confirmés. Celui-ci a le droit de refuser la confirmation , quand des objections fondées peuvent être faites contre l'élu , et de sommer l'évèque de faire une nouvelle proposition.
f Sans la confirmation préalable du ministre de
IMSTRDCTION PtlMAIRE. 15
rinstnietfon publique, nul iospecteur d^arrondÎMe* ineDi, évangélique ou catholique, ne peut être installé ni entrer en fonctions.
5. c Les inspecteurs d'arrondissement sont chargés de surveiller Fintérieur des écoles , la conduite des comités et des maîtres de ees écoles. Tout ie système d'enseignement et d'éducation des écoles est soumis à leur révision et à leur direction supérieure.
< Ils doivent s'efforcer de mettre chaque école en harmonie avec la présente loi, avec le règlement particulier des consistoires provinciaux pour chaque province et les instructions qui en dépendent.
f Us doivent animer et diriger les maîtres d'école et les membres ecclésiastiques des comités, encourager ceux qui font bien , avertir à temps ceux qui font mal, et, si ces avertissements ne suffisent pas, prévenir l'autorité supérieure. La même obligation leur est imposée à l'égard de la conduite morale des maîtres d'école. Une partie essentielle de leur tâche est de veiller au perfectionnement continuel de l'instruction des instituteurs et de leurs aides.
6. < Les inspecteurs d'arrondissement se tiendront constamment au courant des écoles de leur arrondissement, par les rapports que les comités communaux sont obligés de leur envoyer, tous les six mois, sur les changements et les événements de quelque importance survenus dans les écoles, en assistant aux examens, en faisant eux-mêmes le plus de visites possible sans être attendus, et par les révisions solennelles que chaque
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inspecteur d'arrondissement doit faire, une fois tous les ans, dans toutes les écoles de son ressort. Dans ces révisions , ils examinent les enfants en assemblée générale ; ils s'occupent aussi de tout ce qui concerne 1 école ; ils se font rendre compte de radministration intérieure et extérieure par le comité administratif, reçoivent les plaintes et les vœux des membres de la société , et prennent des mesures pour remédier à ce qui va mal. Ils transmettent un rapport complet sur la révision aux consistoires provinciaux. Ceux-ci nommeront de temps à autre des conseillers , pris dans leur sein, pour assister à ces révisions ou faire faire des révisions extraordinaires.
7. c Pour les afl'aire» extérieures des écoles de campagne, les inspecteurs d'arrondissement agissent de concert avec les conseillers de Tarrondissement que chaque inspection embrasse. Ces conseillers (Lamirâlhe, nos sous-préfets) doivent s'occuper activement de tous les objets qui concernent la tenue des écoles , que leur coopération ait été réclamée par les inspecteurs d'arrondissement ou par les consistoires proyinciaux.
8. c L'installation des comités administratifs d'école se fait par les inspecteurs d'arrondissement ; mais ils devront, dans tous les cas, l'annoncer au conseiller de l'arrondissement , afin qu'il puisse assister à cet acte.
9. c Tous les ordres , toutes les enquêtes des consistoires provinciaux , relativement aux affaires inté-
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neores des écoles , sont adressés aux inspeetears d'arrondissement, comme d'un autre côté les besoins ultérieurs des écoles et de leurs maîtres sont portés par ces derniers à la connaissance des consistoires provinciaux.
c Les inspecteurs d'écoles ca^oliques sont obligés de donner à Tévèque de leur diocèse tous les renseignements qui leur sont demandés sur toute la partie religieuse de la constitution des écoles et leur conduite spirituelle ; ils doivent prendre, à cet égard, les instructions des évêques ; mais leur premier devoir est de faire connaître aux consistoires provinciaux Tétat gé- Déral des écoles. D'un autre cété , ils doivent aussi communiquer aux évêques le rapport de révision an- Duel adressé aux consistoires.
10. c Les inspecteurs évangéliques sont , en cette qualité et par les places qu'ils occupent déjà comme ecclésiastiques, en rapport avec les synodes; mais ils doivent, ainsi que les membres ecclésiastiques des comités administratifs , instruire les synodes de la situation des écoles et de leurs besoins , échanger entre eux, dans les assemblées synodales, les fruits de leur expérience et leurs vues sur l'enseignement inférieur ; des propositions sur cet objet peuvent être insérées dans les rapports des synodes. Les inspecteurs laïques donneront aux synodes des aperçus par écrit sur la situation des écoles qui leur sont subordonnées.
li« c La surveillance des écoles des églises partieulières, comme des membres épars des petites sectes
ift iisesiiuiB cscTim.
chrélieoiie^à la campagne, ^t confiée aux inapecteurs (l'arrondiaaement.
12. f Lea établissements d'éducation privée , à la campagne, sont aussi commis à la surveillance des inspecteurs d'arrondissement.
c Mais, sous le rapport de la police générale , ils sontf comme les établis8ements ci-dessus mentionnés, dans la dépendance des autorités ordinaires de police de campagne.
« 15, Chaque inspecteur d'école reçoit en cette qualité, eu égard aux voyages de révisions et de visites auxquels il est obligé , une indemnité annuelle. Les consistoires provinciaux en détermineront la quoUté , ainsi que les fonds sur lesquels elle s^ra prise.
« Lors de la révision annuelle des écoles, les sociétés d'école enverront chercher à leurs frais et feront reconduire chez eux les inspecteurs d'arrondissemeni , mais pour les visites extraordinaires hors de leur résidence, ils pourront, suivant l'ordonnance du 38 février 1816, relative aux indemnités de table et de voyage y prendre la poste avec trois chevaux ou des voitures de louage , et ils en présenteront le compte pour le payement aux autorités départementales.
14. < Les consistoires provinciaux publieront des instructions plus précises , et basées sur cette loi , relativement aux attributions des inspecteurs d'arrondissement pour les écoles des deux confessions.
f Mais en confirmant et déterminant ici de nouveau, dit l'édit royal de 1849, la part du clergé à la sor-
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TeîUaBee des écoles, nous ordonnon» en même tenpt, pour qu'il exerce cette surveillance avec plus de laniières et pour qu'il soit en état de maintenir ainsi sa dignité auprès des inattres d'école, que chaque ecclésiastique àes confessions évangélique et catholique s'instruise de la théorie et de la pratique de l'io-» struction populaire, qu'il mette à profit à cet effet ses études à l'université ou dans les facultés catholiques de théologie, ou même dans les écoles normales primaires, et que , s'il n'enseigne pas lui-même dans les écoles publiques pendant qu'il est candidat de théologie , il fasse au moins connaissance avec leur organisation et tous les objets qui y sont traités.
c Lors des examens pour obtenir une cure ou la charge de prédicateur, il sera fait particulièrement attention aux connaissances que le candidat possède sur l'éducation et l'enseignement; et à l'avenir, nul ne sera admis dans l'état ecclésiastique , si , dans ces examens , il n'a fait preuve des connaissances nécessaires à la bonne administration et à la surveillance des écoles. Dans les provinces qui possèdent des établissements où les candidats ecclésiastiques peuvent acquérir ces connaissances, cette disposition sera en vigueur un an après la promulgation de la présente loi , et au tM>ut de deux ans pour les provinces qui ne se trouvent pas dans ce cas.
c Nous avons aussi cette juste confiance dans les sentiments religieux et les lumières de tous les ecclésiastiques, que la part de surveillance salutaire sur les
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écoles inférieures dont ils sont chargés pour conserver le lien entre Téglise et Fécole , sera remplie par eux avec dignité , mais au8si avec douceur et amour ; qu'ils honoreront le respectable état d'instituteur dans tous ses membres; qu'ils s'appliqueront à maintenir dans les communes la considération qui lui est due, et prendront toujours son parti avec force et constance. I
La loi de i Si 9 s'arrête à l'inspecteur d'arrondissement. Mais je dois rappeler qu'au-dessus de l'inspecteur d'arrondissement , le conseiller du département auquel cet inspecteur s'adresse, et qui représente dans l'instruction primaire les autorités départementales dont il est ici si souvent question, est le conseiller pour les écoles (Schulrath), personnage qui appartient au conseil de préfecture du département, et qui pourtant est nommé par le ministre de l'instruction publique et des cultes. 11 ne faut pas confondre le conseil de préfecture du département , la régence (Regierung) , représentée par le Schulrath, avec les consistoires provinciaux , dont fait partie le collège d'école (Schul-eoUegium). Cette haute autorité scolastique, provinciale et non départementale, n'intervient dans l'instruction primaire que pour les points les plus importants , et , par exemple, pour tout ce qui regarde les écoles normales primaires, lesquelles sont en dehors de l'action des régences particulières, de celle du Schulrath et de l'inspecteur d'arrondissement. (Voy. V Organisationgénérale de Vinstruclion publique, 1. 1 , p 21 8-â2li .)
INSTROCTIO.^ PRIMAIRE. «It
TITRE Vï.