‹ De l'Instruction publique dans quelques Pays de l'AllemagneChapitre 80 sur 93 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

cet égard lors de leur entrée en fonction , et en e'oblîgeant aux mêmes conditions que le maître d'école émérite.

Aucun membre de la société ne pourra s'en séparer

parce qu'il aurait perdu sa femme , ou divorcé , ou

parce qu'il serait résolu à ne se point remarier.

« Art. 7.

Quiconque est destitué ou renonce volontairement à la place qui l'a fait admettre dans la société , sans en prendre une autre qui soit du ressort de Tassociation , cesse de faire partie de la sociétés

Les maîtres d'école émérites restent seuls membres de la société , en continuant toutefois de remplir toujours les mêmes (^ligations envers elle. Ils pourront cependant se retirer, lorsqu'ils auront un suppléant reconnu , qui alors est tenu de prendre leur place.

Art. 8.

Lorsqu'un maître d'école est transféré d'un canton du- département dans un autre , il cesse d'être membre de la société pour ce canton ; mais il le devient aussitôt pour celui dans lequel il entre , sans avoir pour cela besoin de payer un nouveau droit d'inscription.

Celui qui est transféré dans un autre département , cesse entièrement d'être membre de la société.

DES SOCIÉTÉS d'aSSCJUIICC , ETC. 180

Art. 9.

Quiconque 8ort de. la société , perd non-seulement toute espèce de droit aux avantages qu'elle promet aux yeuTes et orphelins ; mais il ne lui est dû aucune indemnité pour toutes les contributions qu'il a fournies antérieurement.

Art. iO.

MM. les surintendants ou inspecteurs cantonaux sont tenus chaque fois qu'une place de maître d'école est nouvellement remplie, d'en donner avis à la société pour les veuves du canton ; ils devront également lui faire savoir toutes les fois qu'un maître d'école recevra une augmentation de traitement , et lui indiquer quel est le revenu total de chaque place.

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