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MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE PREVUE.

Tous les instituteurs primaires des communes rurales du département de Francfort, placés et confirmés dans leur emploi depuis Tannée 1818 ;

Ceux des communes urbaines qui ne feraient pas déjà partie de Tassociation générale (i) pour les veuves, sont membres de la société de leur canton.

Qu'ils soient mariés ou non , et quand bien même Tobligation n'en serait pas positivement exprimée dans leur engagement , ils doivent entrer dans la société , et la contribution annuelle sera toujours prélevée sur les revenus de la place , lors même qu'elle ne serait occupée que par intérim.

Les maîtres d^école qui étaient en fonctions avant Tannée 1818 , et qui ne font pas déjà partie de la société , devront , s'ils désirent y entrer, n'avoir pas encore atteint l'âge de soixante ans ou n'être pas affligés de maladies chroniques. Ils seront tenus en outre de

(1) Il y a une société générale de ce genre pour toute i la Prusse. C'est une société qui pèche par sa trop grande étendue et qui ne parait pas avoir rendu de grands services;

DES SOCIÉTÉS d'assurance, ETC. tST

Terser à la caisse le montant de la contribution annneUe , h partir de 4818 , en un seul payement ou par portions» ainsi qu'il sera arrêté par la société.

Art. 3.

Les chantres, organistes, musiciens de ville et sacristains, ayant un traitement pour le service de réglise, mais sans emploi qui les attache à Técole, n'ont pas le droit de faire partie de la société. Cependant la société pourra les; admettre avec Fassentiment de Tautorité départementale , et dans ce cas elle traitera à Famiable avec eux de la première mise qu'ils auront à faire dans une proportion fondée sur leurs années de service ou sur leur âge.

Art. i.

Quoique la contribution annuelle soit prélevée en tout temps sur les revenus de Técole , le simple sup* pléant provisoire n'est admis à jouir des avantages de la société que du moment où il est confirmé dans sa place , et alors il doit encore préalablement payer le droit d'inscription.

Art. 5.

Les maîtres suppléants reconnus et attachés à une école ne sont pas obligés d'entrer dans ]a société tant que celui qu'ils suppléent en fait partie. Cependant ils en auront la faculté, en déclarant leurs intentions à

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