DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ
Art. 19.
 la fin des termes qui auront été déterminés par la société, soit annuellement , soit par semestre ou par trimestre , les pensions seront délivrées aux veuves ou aux orphelin» de la société contre une quittance contenant le certificat de vie des ayants droit, et constatant que les veuves ne sont pas remariées et tiennent une conduite honorable. Ces certificats seront délivrés par les magistrats ou par Fautorité des villages. Les orphelins n'auront de droits acquis qu'autant qu'ils seront
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enfants légith&eê et dûrectg do défaut. Le nomlnre des enfants orphelins n^établit aaciine d^érence en faveur de la veuve ; mais lorsqu'un membre laisse après lui des orphelins et point de veuve , ces orphelins recevront une portion entière de veuve jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint Tàge de i5 ans. Si un membre de la société laisse , outre sa veuve , des enfants d^'on premier lit au dessous de iS ans , la pension sera partagée entre eux et la veuve. Une femme divorcée n^a point droit à la pension ; mais elle sera accordée aux enfants mineurs qui seront issus des deux époux pendant le mariage , mais qui partageront toujours également avec les enfants au-dessous de 45 ans qui pourraient rester d'un premier lit. Si une veuve vient à mourir ou à se remarier, les enfants du membre défunt qui n'auraient pas encore atteint leur 15® année prennent sa place. Enfin , les enfants qui peuvent suffire eux-mêmes à leurs besoins , doivent abandonner leur part à leurs frères plus jeunes. La pension est toujours payée aux tuteurs.
Art. 20.
Jusqu'à la fin de l'année 1856 les contributions annuelles des membres seront seules partagées aux a jants droit ; les autres revenus de la société seront employés à accroître le fonds primitif. A partir de i 857 toutes les recettes seront partagées entre les veuves et les orphelins suivant le mode déterminé. Cependant le
DBS SOCIÉTÉS d'aSSOEÂNCE, ETC. f»S
partage aura liea dès à présent ei toajoBn de telle sorte qu'il reste à It caisse une portion de veuve. Ainsi, par exemple, si la sociéCé compte six veuves, la somme à distribuer sera partagée en sept et la septième partie sera consacrée à couvrir les frais d'administration et , s'il y a lieu , employée à des gratifications extraordi* naires pour des veuves ou des orphelins. Mais comme, si le cas advenait qu'il n'y eût qu'une seule veuve , la totalité des revenus de la société devrait être partagée avec elle ; pour remédier à la dis{H*oportion qui pour^ rait s'établir dans les pensions , il est expressément convenu que, dans aucun cas, la pension d'une veuve on la portion d'orphelin» ne dépassera la somme de 25 thalers.
Art. 21.
Les sociétés qui auront adopté une classification de trois degrés pour les contributions à payer par les écoles (art. 14) , sont également tenues , dans le partage des pensions , de réserver pour la caisse une porlion de veuve qui sera toujours estimée de la i^ dasse. Du reste, la proportion sera facile à régler entre les différentes classes dont les dividendes se partagent par tiers. Ainsi la veuve dont le mari payait annuellement â thalers» recevra ^/s de pension ; celle pour laquelle ou aura payé 1 ^/^ de thaler aura^/^de pension; et enfin , la veuve dont le mari ne contribuait que pour */s de thaler , ne pourra prétendre qu'à Vs ^^^ ^ somme à partager. Si , par exemple, on a 72 thalers
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à partager entre six ayants droit, j compria la pwtion qui revient à la càiase , et qu'il .se trouve pour, la i**^ classe, 2 ayants droit chacun à '/s, ci %y