RÈGLEMENT DU BACCALAURÉAT ES LETTRES
Époque des examens.
Les Facultés des lettres et les commissions instituées dans les Académies où il n'y a pas de Faculté de lettres, procèdent chaque année, dans trois sessions, aux examens du baccalauréat es lettres.
La première session s'ouvre le quinzième jour avant l'époque fixée pour l'ouverture des vacances des collèges dans chaque Académie ;
La deuxième, du 15 octobre au l*"^ novembre ;
La troisième, du 1" au 15 janvier;
La quatrième, du premier lundi qui suit les vacances de Pâques au lundi suivant.
Dans l'Académie de Paris, la première session s'ouvre dés le 25 juillet, et est close le 1" septembre ;
Le deuxième se prolonge jusqu'au 15 novembre;
La troisième a lieu du 1" au 15 janvier;
Et la quatrième dure également quinze jours.
Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des époques ci-dessus déterminées, que sur l'autorisation expresse du ministre , accordée en conseil royal (Règlement du 14 juillet 1840).
Discripiion des candidats.
Les pièces exigées des candidats pour leur admission aux examens doivent être adressées au recteur de l'Académie quinze jours au moins avant l'ouverture des épreuves.
Chaque candidat est tenu do se présonfor à l'examen au chef-lieu de l'Académie où il a terminé ses études, ou de celle où il a son domicile légal.
Il n'est fait d'exception à cette règle que par décision motivée , prise en Conseil royal , sur le rapport du recteur de l'Académie dans laquelle l'examen devait avoir lieu.
Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalablement les ordres du doyen ou président de la commission, et avoir reçu la consignation des droits à acquitter *, indicpie à cliaqvie candidat, au moment de l'inscription, le jour où il devra subir l'examen.
Les examens sont annoncés d'avance par des avis insérés dans les journaux, et par des affiches apposées aux portes extérieures du local où siège la Faculté ou la commission d'examen.
Formes générales des examens.
Les examens sont publics , et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté, ou dans la salle du con- .seil académique, aux heures déterminées d'avance par la Faculté ou par la commission.
Quatre juges au moins doivent prendre part aux examens, y compris le membre adjoint, chargé de la partie de l'examen relative aux sciences.
Dans les Académies qui ne possèdent point de Facultés des lettres, les commissions sont présidées par un inspecteur de l'Académie , désigné par le recteur.
Les autres membres des commissions sont :
Le professeur de philosophie du collège royal ;
Le professeur de rhétorique ;
Le professeur d'histoire ;
Le professeur de mathématiques et le professeur de physique alternativement.
' Voir les dispositions relatives aux droits à payer parles candidats.
420 DE l'instp.lction puduque
Dans les Facultés comme dans les commissions, les recteurs assistent eux-mêmes aux examens toutes les fois qu'ils le jugent convenable.
Chaque candidat, avant de subir les épreuves, appose de nouveau, sur un registre spécial, sa signature, en présence des examinateurs , lesquels vérifient l'identité de cette signature.
Les étudiants sont prévenus chaque fois des suites que pourraient avoir pour eux , d'après les règlements universitaires et d'après les lois , les fausses signatures apposées à ces actes, ou toute autre fraude dont ils se seraient rendus coupables.
Les examens se composent de trois séries d'épreuves :
1° La composition écrite ;
2° L'explication des auteurs grecs, latins et français;
5" Les questions orales.
Première épreuve.
Composition Écrite.
Pour la première épreuve, les candidats sont tenus de faire une version latine, à peu près de la même force et de la môme étendue que les versions latines qui se donnent en rhétorique.
Le texte de la composition est choisi par le doyen ou par le président de la commission.
Le même texte est dicté à tous les candidats qui doivent être examinés dans le même jour.
Un des membres de la Faculté ou de la commission, désigné à tour de rôle, dicte le devoir, et préside à la composition.
Deux heures sont accordées pour cette épreuve.
Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous la surveillance de l'examinateur.
Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux , sous peine d'exclusion ; et il n'est laissé à leur disposition d'autres livres que les dictionnaires latins.
Chaque candidat remet sa composition, signée de lui, à l'examinateur.
La Faculté on la commission procède de suite à l'examen des copies, et décide, d'après cette première épreuve, quels sont les candidats qui seront admis à subir les épreuves orales.
Deuxième épreuve.
Explicalion des auteurs.
Les candidats admis à la deuxième épreuve expliquent différents passages des auteurs grecs, latins et français, d'après les listes annexées au présent règlement.
Chaque liste est divisée en un même nombre de numéros.
Avant l'épreuve, il est déposé dans une urne autant de boules qu'il y a de numéros ; et les boules extraites successivement de l'urne par le candidat, et présentées par lui au j>résident , indiquent , pour chaque explication grecque, latine et française, l'auteur sur lequel elle doit porter.
Les juges choisissent dans le texte indiqué par le sort les passages que doit expliquer le candidat.
Troisième épreuve.
Questions orales.
Pour la troisième épreuve, les candidats répondent verbalement à des questions de philosophie, de littérature, d'histoire, de mathématiques et de physique, également désignées par la voie du sort, parmi les programmes annexés au présent règlement , et d'après le mode déterminé.
Jugement des épreuves.
La durée des épreuves, pour chaque candidat, non compris les deux heures accordées pour la version latine, sera de trois quarts d'heure au moins.
D'après le mérite de la composition écrite et des épreu-
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vos orales, lo jury délibère sui ladmission de chaque candidat.
En cas de partage, la yoIk du président est prépondérante.
La décision des juges est proclamée en séance publique.
Tout candidat refusé ne peut se présenter à un nouvel examen que dans une autre session.
Ce nouvel examen doit être nécessairement subi devant la même Faculté ou la même commission que le précédent, à moins d'une dispense expresse accordée parle ministre en conseil royal.
La Faculté ou la commission délivre, pour chaque candidat jugé admissible, un certificat d'aptitude, conforme au modèle ci-joint : '
Le jury exprime son opinion sur chaque candidat par les mots : très-bien, bien^ ou assez bien, lesquels sont insérés dans le certificat d'aptitude.
Les certificats d'aptitude , visés par le recteur , sont transmis au ministre, avec le procès-verbal des séances d'examen , et le rapport du doyen ou du président de la commission. Le recteur transmet également chaque fois la liste des candidats refusés.
Les diplômes sont conférés par le ministre grand-maître de l'Université dans la forme établie.
Nul diplôme ne peut être remis à l'impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature tant sur l'acte même que sur le registre mentionné plus haut, lequel sert à constater la remise du diplôme.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de l'impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l'acte, doit être considéré comme non avenu et comme ne conférant aucun droit. ( Règlement du 14 août 1840. )
BN FRANCE.