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Quels sont les éléments des matières organiques

— Comment se fait-il qu'un petit nombre d'éléments puisse produire un très-grand nombre de matières organiques ?

48. Qu'est-ce qui détern^.ine les alternatives du jour et de la nuit , et le r;'tour périodique des saisons ? — A quoi faut-il attribuer l'inégalité des jours ? Quelle est la durée de l'année ? — Faire connaître la disposition du calendrier.

49. Quelle est la cause des éclipses de soleil et de lune ? Pourquoi les premières sont- elles moins fréquentes que les secondes ? Et comment se fait-il qu'elles n'ont pas lieu chaque mois?

.^0. Dire ce qu'on entend par longitude et latitude.

— Quel en est l'usage dans la géographie ? Donner une idée de la manière dont on peut les déterminer

Conditions d'admissibilité aux épreuves du baccalauréat es lettres.

Pour être admis à subir l'examen du l)accalauréat dans la faculté des lettres, il faut être âgé au moins de seize ans '. (Décret du 17 mars 1808, art. 11). )

En cas de minorité , le consentement du père ou tuteur est exigé. (Ordonn. du 27 fév. 1821, art. 12.)

Tout aspirant justifie qu'il a fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement a été formellement autorisé. (Statut du 16 fév. 1810, art. 18.)

Les étudiants qui se présentent pour prendre des grades dans les lettres ou dans les sciences sont tenus de représenter le certilicat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère. (Décret du lo nov. 18M, art. 23.)

Une décision interprétative du 20 novembre 1812 porte que, par ces mots : dans une école de la même ville, on doit entendre toute école publique où l'enseignement complet est autorisé. Les arrêtés des 20 novembre 1812 et 2G septembre 1818 ont reproduit dans ce sens les dispositions du décret de 181 1 .

En vertu dune ordonnance du o juillet 1820, les certificats d'études domestiques ont cessé d'être valables pour le baccalauréat es lettres. Tout candidat dut alors justifier d'une année de rhétorique et d'une année de philosophie, faites dans un collège royai ou communal, ou dans une institution de plein exercice.

Une autre ordonnance du 27 février 1821 a supprimé toute justification préalable de certificats d'études, soit de collège, soit de famille. « L'admission au premier grade, dit le préambule de cette ordonnance, a besoin

' L'acte de naissance dûment légalisé doit être produit.

166 DE L'iNbTRLCTlON l'LBLlQLE

d'être soumise à des formes qui garantissent l'instruction des candidats; mais pour les moyens de procurer aux enfants cette instruction , on doit s"en rapporter à la sollicitude presque toujours éclairée de l'autorité paternelle. »

Toutefois cette ordonnance ne resta pas longtemps en vigueur, et on revint bientôt au principe du décret do 1(S11. L'ordonnance du 17 octobre 18:21 prescrivit les dispositions suivantes :

« Pour être admis à l'examen du baccalauréat es lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année au moins, un cours de pliilosopbie dans un des collèges, institutions ou écoles ecclésiastiques, régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé ^

« Sont exceptés de cette règle générale, et peuvent être admis à l'examen du baccalauréat es lettres ceux qui ont été élevés dans la maison de leur père, oncle, ou frère.

« La forme des certiticats destinés à constater cette éducation de famille, est déterminée par le conseil royal de linstruction publique '^» (Ordonn. du 17 octobre 1821, art. 1 et 2.)

Le conseil royal, considérant que l'article l'^'' de l'ordonnance du 17 octobre 1821, en exigeant, pour l'admission à l'examen du baccalauréat es lettres, d'avoir fait un cours de pbilosopbie dans un des collèges, institutions ou écoles régulièrement établis où cet enseignement aura été autorisé, présuppose nécessairement que ce cours

■ Les certificats destinés à constater les études faites dans un collège ou autre établissement d'instruction publique sont délivrés par les chefs des écoles où les études auront été faites , et visés par les recteurs des Académies dont ces écoles dépendent. (Statut du 13 septembre 1820, art. 2.) Voir page i6", le modèle de ces cerlificals et de la demande écrite dont ils doivent être précédés.

' Voir, page 168, le modèle des certificats d'études domestiques, et de la déclaration dont ils doivent être accompagnés.

tN FKANCE. 1()7

iiiira été, selon les règlements, précédé d'un cours de rhétorique, a déterminé ainsi qu'il suit les conditions relatives aux certificats d'études :

c( Le double certificat de rhétorique et de philosophie sera exigé des élèves des collèges ou institutions susnommés, pour qu'ils soient admissibles à l'examen du baccalauréat es lettres. » (Arrêté du 17 juil. 1855.)

— Tout certificat d'études délivré par le chef d'un établissement public d'instruction secondaire de plein exercice, pour servir à l'obtention du baccalauréat es lettres, devra être précédé, sur la même feuille, de la demande dudit certificat, écrite en entier par le candidat et signée de ses nom et prénoms.

l.c tout sera visé par le recteur de lAcadémie, conformément à l'arrêté du 15 septembre 1820.

Tout certificat d'études domestiques, délivré pour le même objet, par le père, oncle ou frère d'un candidat, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 octobre 1821, sera également précédé d'une déclaration du candidat , écrite en entier par lui , signée de ses nom et prénoms, et indiquant l'cibjet de ce certificat '.

Le tout sera visé et légalisé, quant à lauthenticité des signatures, par le maire de la commune où résident les parents du candidat. (Arrêté du 11 avril 1837.)

MODÈLE DE CERTIFICAT D'ÉTl DES

Faites dans un établissement public (l'instruction secondaire,

précédéde la formule de la demande dndil certificat,

conformément à l'arrélédu 16 m;ii 1837.

Jo soussigné {7wm et prénoms) élève du collège {royal ou vottunanai; do prie M. la I proviseur ou prin-

' Un arrêté du 28 août 1838 prescrit aux recteurs de donner immédiatement avis au ministre de toute déclaration d'études domesiifiues déposée en vue du baccilauréat es lettres.

468 m. l'instruction mîiîliqiie

cipal) de m'aocorder un corliticat dVliules, constatant les années dislincles et coniplèles de rliétorique et de pliilosoidne que j'ai faites dans cet établissenieul, pour me servir à l'examen du baccalauréat es lettres.

Ce 18

{Signature du candidat.)

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