LOI DE
à des fonctionnaires, nommés inspecteurs d'écoles, qui exerceront cette inspection concurremment ou conjointement , si les localités l'exigent , avee d'autres personnes ou commissions , selon la nature des écoles , le tout néanmoins sous la haute surveillance du grand pensionnaire , ou , en son nom , du secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur, et sous la surveillance de l'administration départementale.
Art. 2. Les administrations départementales veilleront à ce que, dans toute l'étendue de leur département, la jeunesse ait tous les moyens de recevoir une instruction convenable, sans que cependant, par une admission illimitée, le nombre des instituteurs ou institutions s'augmente trop , principalement dans les communes rurales.
Art. 5. Elles tâcheront, ainsi que les administrations communales , d'améliorer et d'assurer le sort des instituteurs, d'après les ressources dont elles peuvent disposer, ou d'après celles qui , au besoin , leur seront fournies par le gouvernement. Elles s'occuperont, de plus, d'encourager la meilleure organisation des écoles primaires , d'ériger des écoles d'industrie auprès des écoles publiques, et d'entretenir celles qui existent déjà dans les maisons de bienfaisance.
Art. 4. Les inspecteurs d'écoles, demeurant dans le même département , forment la commission d'instruction primaire pour ce département.
Art. 5. Outre la faculté, que possède chaque administration départementale , de confier dans son arrondissement la surveillance des écoles primaires à une commission spéciale tirée de son sein , elle nomme encore un de ses membres, chargé particulièrement d'être en rapport direct tant avec les commissions respectives d'instruction primaire , qu'avec les inspecteurs d'écoles qui s'y référeront en première instance pour tout ce qui concerne l'instruction publique.
toi de 1806. 7
Art. 0. Le grand pensionnaire fixe la somme à allouer en masse à chaque commission. Elle sera prise sur la somme affectée à cet effet sur le budget, de même que tous les frais et déboursés faits par les inspecteurs d'écoles , d'après l'autorisation du secrétaire d'État pour l'intérieur.
Art. 7. Le nombre des membres de chaque commission, la circonscription des districts , et la distribution qui doit être faite entre eux de la somme allouée en masse, seront réglés par le grand pensionnaire , et pourront être revus et modifiés d'après les circonstances.
Art. 8. La première nomination des membres de chaque commission , et celle des membres dont elle pourrait être éventuellement augmentée, appartient au grand pensionnaire.
Art. 9. Le secrétaire d'État pour l'intérieur fait les propositions nécessaires au grand pensionnaire , concernant les différents objets mentionnés dans les trois articles précédents.
Art. 10. Pour remplir dans la suite les places vacantes d'inspecteurs d'écoles, les commissions respectives présentent une liste de deux personnes à l'administration départementale, qui la fait parvenir au secrétaire d'État de l'intérieur, en y joignant les observations qui pourraient lui paraître convenables et en augmentant le nombre des candidats d'une ou de deux personnes , si elle le juge à propos. Le secrétaire d'État présente cette liste au grand pensionnaire , qui y choisit l'inspecteur d'écoles.
Art. 11. Les commissions d'instruction , les inspecteurs d'écoles et telles autres commissions locales pour les écoles qui pourront être instituées- d'après des déterminations ultérieures , veilleront à ce que la loi et les règlements relatifs à l'instruction primaire , tant généraux que particuliers , soient exécutés et ne soient pas éludés , ni mis hors d'effet , sous quelque prétexte que ce soit , dans les