‹ De l'Instruction publique en Hollande: Tome 1-2Chapitre 2 sur 51 · LOI M · texte numérisé non relu

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départements , districts , villes on communes , faisant partie de leur administration. Si tel cas arrive, ils devront en porter plainte devant l'administration communale, départementale ou nationale, suivant l'exigence du cas.

Art. 12. Aucune école primaire ne pourra être établie et n'existera, sous quelque dénomination que ce soit, sans une autorisation expresse de l'administration départementale ou communale respective, d'après l'avis de l'inspecteur d'écoles du district ou de la commission locale.

Art. 13. Personne ne sera admis à donner l'instruction primaire dans la république Batave, s'il ne remplit les quatre conditions suivantes :

Premièrement, qu'il puisse justifier de sa conduite civile et morale par un ou plusieurs certificats satisfaisants ;

Secondement, qu'il ait obtenu V admission générale pour donner l'instruction ;

Troisièmement, qu'il puisse prouver avoir obtenu légalement, après et outre cette admission générale, une vocation, nomination, ou admission spéciale , à telle ou telle école déterminée.

Quatrièmement , qu'après l'obtention d'une vocation, nomination ou admission spéciale, il se soit présenté muni des preuves voulues, soit par écrit, soit en personne, devant l'inspecteur d'écoles de son district , ou devant la commission locale pour les écoles.

Sont exceptés les instituteurs demeurant dans les maisons de particuliers, et exclusivement attachés à l'instruction des enfants de la famille.

Art. 14. Ceux qui, après la mise à exécution de la présente loi , et en contravention des deux articles précédents , se permettraient d'ériger une école primaire , ou de donner l'instruction primaire sous quelque dénomination ou de quelque manière que ce soit , payeront pour la

loi ds 1806. 9

première fois une amende de cinquante florins , et pour la seconde fois de cent florins , un tiers au profit de l'officier compétent , qui aura intenté l'action, les deux autres tiers au profit des écoles locales respectives.

Si les contrevenants sont hors d'état de payer l'amende, le juge aura la faculté de leur infliger telle autre correction arbitraire , qu'il jugera convenable eu égard à leurs personnes ou aux circonstances : à la troisième infraction , on leur interdira le domicile dans la commune durant six années consécutives.

Ait. 15. Les stipulations contenues dans l'article 13 ne concernent point les instituteurs actuellement en fonction légale , aussi longtemps qu'ils ne changent ni d'école ni de domicile , toutefois sous la réserve d'y pourvoir en cas d'une mauvaise conduite notoire ou d'une extrême ignorance.

Art. 16. L'admission générale pour une partie quelconque de l'instruction primaire, ne peut être obtenue qu'après un examen convenable devant des commissaires ou personnes compétentes.

Art. 17. Les vocations , nominations et admissions spéciales se font par des commissions compétentes , comme il sera ultérieurement fixé par le règlement local (mentionné art. 20) , de façon cependant qu'aucune vocation , nomination ou admission ne pourra se faire sans que l'inspecteur d'écoles du district ou la commission locale pour les écoles , n'en soient convenablement informés , et que les certificats d'admission générale ne leur aient été préalablement présentés.

Art. 18. Tous ceux qui , après avoir obtenu l'admission générale , se rendront coupables de négligence dans l'exercice de leurs devoirs , d'infraction ou de résistance à la loi, ou de mauvaise conduite notoire, seront punis, pour la première fois , par la suspension de leur acte d'admission générale pendant six semaines , et en cas de réci-

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dive , par l'abolition de cet acte et la perte du droit et de la jouissance de leur vocation , nomination ou admission spéciale : s'ils se permettent néanmoins de continuer à enseigner, ils seront soumis aux peines et amendes mentionnées à l'article 14.

Art. 19. La susdite suspension temporaire ou définitive de l'acte , se fait par l'administration communale, départementale ou nationale , à ce compétente , d'après la proposition qui en sera faite par la commission départementale d'instruction ou par la commission locale pour les écoles , qui se concerteront , s'il est nécessaire , avec les personnes qui pourraient être encore en relation directe avec les instituteurs en question.

Art. 20. Toutes les stipulations plus particulières qui seront jugées nécessaires au bien de l'instruction primaire dans chaque département , seront contenues dans un règlement local , que rédigera chaque commission départementale sur le pied de l'art. 5, et qu'elle soumettra à l'administration départementale , laquelle, après s'être concertée au préalable avec le secrétaire d'État pour l'intérieur, en fera un arrêté.

Art. 21. Le grand pensionnaire arrête tels règlements ou instructions nécessaires à l'introduction uniforme et efficace de cette loi , ainsi que tous autres règlements qui tendraient au perfectionnement de l'instruction primaire en général.

Tous les placards , statuts, ordonnances, ou règlements existants dans cette république , au sujet des écoles primaires , sous quelque dénomination que ce soit, et spécialement la publication du 29 juillet 1803 , ainsi que tous les règlements et ordonnances pour les écoles, qui en dérivent , sont sans aucune exception abolis et annulés , du moment où la présente loi recevra sa mise en activité par la promulgation qui en sera faite par le grand pensionnaire.

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£n vertu de l'article 21 de la loi ci-dessus, sont arrêtés, comme vient d'être arrêtée la présente loi , les règlements et l'instruction ci-dessous indiqués par les lettres A, B, C.

Règlement A sur l'instruction primaire et les é t ab li ss e m ents qui s'y rapportent dans la république Bat ave.

Art. 1er. Par école primaire (art. 1 et 12 de la loi), il faut entendre tout établissement où , sous quelque dénomination que ce soit d'écoles , collèges , institutions ou autres , la jeunesse de tout âge et des deux sexes est instruite , soit collectivement soit particulièrement , dans les premiers principes des connaissances , comme la lecture , récriture , le calcul et la langue hollandaise , ou dans des connaissances plus avancées, telles que la langue française et d'autres langues modernes ou savantes, la géographie, l'histoire et autres sciences de ce genre; enfin , tout établissement dont le but est de préparer la jeunesse à une culture supérieure. Sont exceptées les écoles latines ordinaires ou gymnases.

Art. 2. Les écoles primaires se divisent en deux classes :

Celles qui sont directement entretenues ou salariées en tout ou en partie , par une caisse publique quelconque , de l'État , du département , ou de la commune , par des fonds ecclésiastiques ou appartenant à une fondation, qui, enfin , d'une manière quelconque , reçoivent des subsides ou un soutien permanent d'une caisse publique ;

Celles qui, sans le secours d'aucune caisse publique-, sont entretenues par des fonds ou gratifications particulières.

Les premières sont des écoles publiques, et les secondes des écoles privées. Leurs instituteurs se distinguent conséquemment en instituteurs publics et en instituteurs privés.

12 mtoLBMUIT A.

Art» 3. Les école» privées dont il est fait mention dans le précédent article sont de deux espèces :

1© Celles qui appartiennent exclusivement, soit à une diaconie , soit à une maison de bienfaisance ou de quelque communauté religieuse que ce soit , soit à la société dite du Bien public , soit à une fondation quelconque qui se soutient entièrement par elle-même; ou celles qui sont totalement aux frais et à la charge d'un ou de plusieurs individus qui se sont réunis pour l'entretien entier et régulier de ces écoles;

2o Celles qui, sans aucun subside fixe ou salaire, trouvent tout leur entretien dans le revenu de la rétribution payée par les élèves.

Art. 4. L'instruction primaire (art. 1 et 15 de la loi) dans la république Batave , se donne aux écoles publiques et particulières mentionnées aux art. 2 et S du présent règlement :

En partie par les instituteurs des deux sexes, au nombre desquels on comprend tels autres individus qui sont ad* joints ou substitués à l'instituteur ou à l'institutrice, ou qui , sous le titre de sous-maître , de sous-maîtresse ou autre semblable, sont chargés* dans ces écoles , de quelque branche d'enseignement ;

En partie par tels instituteurs des deux sexes qui , sous le titre de maître de langues , de répétiteur ou autre, donnent des leçons , soit dans leurs propres demeures , soit dans d'autres, et qui s'occupent de quelque partie séparée de l'enseignement inférieur pour un ou plusieurs élèves , d'après l'art. 1 ci-dessus.

Tous ces individus sont compris dans la loi générale, et sont désignés par les noms d'instituteurs , d'institutrices et de maUres de langues (qui donnent leçon dans les maisons des particuliers).

Les gouverneurs ou précepteurs, et les gouvernantes, en sont seuls exceptés , art. 15 delà loi.

Art. 5. Chacun des inspecteurs d'écoles (art. 1 de la loi) a son district particulier dont l'inspection lui est personnellement confiée et dans lequel il devra être domicilié , s'il est possible. Les fonctions des inspecteurs seront réglées par une instruction pour les commissions d'instruction.

Art. 6. Les commissions d'instruction (art. 4 de la loi) sont pourvues , par les administrations départementales, de tout ce qui est nécessaire à la tenue de leurs assemblées, tels que un local convenable , feu , lumière , papier, etc.

Art. 7. Si le secrétaire d'État pour l'intérieur le juge nécessaire , il pourra convoquer annuellement à la Haye une assemblée générale de députés de toutes les commissions.

Elle se tiendra sous sa direction , et délibérera sur les intérêts généraux de l'instruction primaire.

Art. 8. Pour assister à cette assemblée générale, chaque commission députera un de ses membres , qui sera indemnisé d'après un tarif à fixer.

Art. 9. Dans les petites villes , villages , hameaux ou endroits où il ne se trouve pas , outre une école publique (art. 2), deux ou plusieurs écoles particulières delà seconde classe ( art. 3, n<> 2 ) , non compris les petites écoles tenues par d^s femmes, l'inspecteur des écoles du district (art. 3) est autorisé, en se concertant avec l'administration locale, à confier à une ou plusieurs personnes connues et accréditées, une inspection locale subordonnée à la sienne ( art. 1 de la loi ) sur l'école ou les écoles , ainsi que sur tous les instituteurs des deux sexes qui se trouvent établis dans cet endroit, soit village, hameau ou tel autre lieu pris et considéré séparément.

Art. 10. Bans toutes les villes ou lieux plus considérables , où indépendamment d'une ou de deux écoles publiques (art. 2) , il se trouve encore deux ou plusieurs écoles particulières de la seconde classe (art. 5 , n° 2), non com-

14 atGLBMKHT A.

pris les susdites écoles tenues par des femmes, l'administration communale , de concert arec l'inspecteur des écoles du district (art. 5) , instituera une surveillance locale sur l'instruction inférieure , composée d'un ou de plusieurs membres, selon les circonstances locales, de sorte que chaque membre ait sa section ou ses écoles dont l'inspection lui soit personnellement confiée.

Ces personnes , prises collectivement (art. 1 de la loi) , constituent avec l'inspecteur des écoles du district la commission locale des écoles (art. 11 de la loi), dont les fonctions seront fixées par les règlements locaux sur les écoles , à arrêter (art. 28 de la loi) , en conformité des règlements généraux , sauf ce qui se trouvera déjà fixé par les règlements sur les examens y ou par Y instruction pour les commissions.

Art. 11. Dans les villes ou lieux plus considérables, décrits ci-dessus, l'inspection des écoles publiques (art. 2), pour autant qu'elle est encore exercée par un comité de régents , inspecteurs , ou autres semblables, et n'est point encore ou ne peut être directement ramenée sous l'inspection locale , sera exercée par la commission locale ou par deux ou plusieurs de ses membres , conjointement avec un nombre égal de membres du comité ci -dessus mentionné.

Cette réunion forme la commission locale pour les écoles publiques; elle détermine d'un commun accord, sous la direction et l'approbation de l'administration communale, son organisation et sa sphère d'activité d'après les circonstances, de façon néanmoins que le soin de l'enseignement dans ces écoles , et de tout ce qui y a rapport , lui reste entièrement déféré.

Art. là. L'installation des commissions locales pour les écoles en général (art. 10), et l'organisation des commissions locales particulières pour les écoles publiques (article 11), devra se faire dans le délai de deux mois après la publication du présent règlement.

RftGLKMBKT A» 18

Les administrations communales devront en faire rapport à l'administration départementale , de même qu'à la commission départementale pour l'instruction.

L'inspecteur des écoles du district exercera les fonctions de cette inspection locale sur les écoles , aussi longtemps qu'elle n'aura pas été instituée.

àet. 13. La surveillance sur les écoles privées de la première classe (art. 5, n<> 1 ), est déférée à l'inspecteur des écoles du district (art. 5) , ou à la commission locale pour les écoles (art. 10) , pour autant qu'il n'y ait pas d'autre inspection établie à cet effet.

L'inspecteur du district ou la commission locale devront néanmoins toujours être à même de connaître l'état et l'organisation de ces écoles , afin d'en pouvoir faire rapport annuellement là où il convient. L'inspecteur ou la commission locale susdite seront tenus de fournir à l'inspection existante pour ces écoles particulières , tous les renseignements et observations qui pourraient contribuer an bien de ces écoles. L'inspection précitée reste responsable de l'exécution des règlements , tant généraux que particuliers , émis ou à émettre , relativement à l'enseignement primaire.

Axt. 14. Tous les maîtres qui s'occupent de l'enseignement primaire , et se trouvent compris dans l'art. 4 cidessus, se présenteront en personne ou par écrit, pendant le cours du mois de juillet de la présente année , devant l'inspecteur des écoles du district ou devant la commission locale pour les écoles. Ceux qui présenteront alors un acte de vocation ou nomination antérieure , recevront incontinent un certificat d'admission générale ; ceux qui , sans être pourvus d'aucun acte semblable , seraient jugés mériter le certificat susdit d'après l'opinion de l'inspecteur ou de la commission , et sous l'approbation de l'autorité compétente, en seront également pourvus. Tous ceux qui auront obtenu par cette voie le certificat d'admission gé-

nérale , seront compris parmi les instituteurs actuellement en fonction légale , indiqués dans l'art. 15 de la loi.

Art. 15. En cas d'une extrême ignorance (art. 15 de la loi), on fixera , après une exhortation et un avertissement préalable fait par l'inspecteur ou par la commission locale des écoles (art. 10), un terme de six mois au moins, à l'expiration duquel les maîtres seront tenus de fournir, soit devant la commission départementale d'instruction , soit devant la commission locale (art. 10) , des preuves d'un commencement de progrès ; faute de quoi ils seront suspendus de leurs fonctions ou destitués, d'après les articles 18 et 19 de la loi.

Art. 16. Des dispositions de l'art. 13 de la loi sont encore exceptées les personnes qui , ayant obtenu d'une autorité compétente la faculté d'enseigner publiquement et de préparer les jeunes gens à l'instruction supérieure, trouveraient bon d'y joindre quelque partie de l'instruction inférieure, soit que ceux-ci soient en pension chez elles ou non ; pourvu qu'en cas de pension , quel que soit le nombre des élèves, et, dans le cas contraire, si ce nombre excède quatre, elles en informent par écrit la commission départementale ou la commission locale pour les écoles ; bien entendu que pour l'enseignement de leurs élèves, dans quelque branche de l'instruction inférieure (art. 1 et 4), elles ne pourront employer que des personnes qui possèdent les qualités exigées par l'art. 13 de la loi.

Art. 17. Il ne sera permis à personne de solliciter l'obtention d'une école vacante , d'en ériger une nouvelle , ou de donner des leçons privées sans avoir obtenu l'admission générale (art. 13 , n° 2, et art. 16 de la loi).

Pareillement personne ne pourra enseigner aucune autre partie que celle pour laquelle il aura reçu l'admission générale.

Art. 18. En cas de vacance d'une place d'instituteur (art. 4), ceux qui ont le droit d'y nommer (art. 17) en

donneront connaissance , par écrit , à l'inspecteur des écoles du district, ou à la commission locale pour les écoles, en y ajoutant le montant des appointements et des émoluments attachés à cette place, afin d'en faire l'annonce où il appartiendra , conformément à Part. 14.

Art. 19. A chaque nomination ou admission spéciale (art. 13, n« 5 , et art. 17 de la loi), ceux qui font la nomination devront en délivrer à la personne nommée , soit comme instituteur ou institutrice public ou particulier, soit comme maître de langues , un acte écrit déterminant exactement le cercle de ses fonctions ; et celles-ci , pour ce qui concerne renseignement, ne pourront en aucun cas s'étendre au delà de celles pour lesquelles la personne nommée a reçu l'autorisation par son acte d'admission générale (art. 13, no 2, et art. 16 de la loi). Le susdit acte ne donne aucune qualification au delà de ce qui est accordé par la nomination. Ce sont ces actes qui doivent être, d'après le no 4 , art. 13 de la loi , présentés à l'inspecteur des écoles du district ou à la commission locale , avant que la personne nommée soit autorisée à en faire usage , et afin qu'il puisse être fait de cette nomination une annonce publique où il appartiendra.

Art. 20. Outre une vocation, nomination ou admission spéciale , comme maître de langues , il en faut encore une comme maître d'école , et réciproquement ; d'ailleurs , chacun de ces- actes n'est valable que pour l'école ou l'endroit pour lesquels il a été délivré.

Toutes les administrations communales ont le droit de conférer une admission spéciale à des instituteurs ou à des maîtres de langues pour donner des leçons dans les maisons des particuliers, ressortissant de leur administration , pourvu que ces instituteurs ou mai très de langues soient admis ou établis dans le même département ou dans le même district (art. 21 du règlement pour les examens) , en observant toutefois ce qui est statué par l'art. 17 de la 2. 2

18 BfcGLIMKltT A.

loi et If la fin de l'article précédent de ce règlement.

art. 21. Un règlement général pour l'ordre intérieur des écoles à rédiger et à arrêter par le secrétaire d'État pour l'intérieur, sera introduit, et observé dans toutes les écoles. Il y aura en outre un règlement spécial pour chaque école, en harmonie avec le règlement général. Ce règlement sera modifié d'après les besoins et les circonstances particulières de chaque école et rédigé par l'inspection locale respective. Il sera arrêté en cas de besoin d'après les circonstances , soit par l'administration locale , soit par l'administration départementale. Tous ces règlements seront envoyés à la commission départementale d'instruction primaire, qui les soumettra au secrétaire d'État pour l'intérieur.

Art. 22. L'enseignement devra être organisé de façon que l'étude des connaissances convenables et utiles soit accompagnée du développement des facultés intellectuelles , et que les élèves soient préparés à l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes.

Art. 23. Il sera pris des mesures pour que les écoliers ne soient pas privés d'instruction dans la partie dogmatique de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent : mais cette partie de l'enseignement ne sera pas à la charge de l'instituteur.

Art. 24. Après l'expiration d'une époque à fixer, les instituteurs et les institutrices, à titre public, ne pourront se servir d'autres livres élémentaires ou de lecture que de ceux qui seront portés sur une liste à former et à arrêter par le secrétaire d'État pour l'intérieur.

De cette liste générale , chaque commission départementale pourra former une liste particulière de livres à l'usage des écoles de son département , à l'exclusion de tout autre livre.

Les instituteurs privés de la première classe (art. 5, no 1) auront la faculté de se servir dans leurs écoles de

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tels autres livres élémentaires ou de lecture que la nature de leurs écoles exigerait , sauf à obtenir l'approbation de l'inspection établie pour leurs écoles et à en donner connaissance à l'inspecteur des écoles ou à la commission locale lorsqu'elle existe. Les instituteurs des écoles privées de la seconde classe (art. 3 , n<> 2) auront la liberté de proposer à l'inspecteur des écoles du district ou à la commission locale , s'il en existe une , des livres propres à renseignement de telle ou telle science particulière qui s'enseigne dans leurs écoles.

Il sera fait un rapport de ce qui aura eu lieu à cet égard, tant pourries écoles privées delà première, que pour celles de la seconde classe, à la première assemblée de la commission départementale. Ce rapport sera fait par l'inspecteur des écoles du district , et sera communiqué par la susdite commission au secrétaire d'État de l'intérieur.

Art. 25. Toutes les personnes qui, par négligence ou malveillance, ne se conformeront pas au contenu des articles précédents ^seront soumises aux peines stipulées dans l'article 18 de la loi.

Art. 26. Nonobstant les dispositions relatives à la suspension ou suppression des actes d'admission générale (art. 18 et 19 de la loi), les personnes et les comités qui ont des droits sur les écoles privées de la première classe (art. 13, n° 1), conserveront la faculté de priver les instituteurs de ces écoles de la jouissance de leur vocation ou admission , soit pour un temps , soit définitivement, selon qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de l'école. Ces personnes ou comités instruiront l'inspecteur du district ou la commission locale , du fait et des motifs , afin qu'il en soit fait publiquement mention où il appartiendra.

Art. 27. Quant aux instituteurs publics, à ceux des écoles privées de la seconde classe , aux institutrices et aux maîtres de langues, la suspension ou la suppression de leur acte de vocation , nomination ou admission spéciale , en-

20 BEGLEMEUT A.

traînera la suppression ou suspension de leur acte d'admission générale (art. 1 et 19 de la loi) ; et la publication en sera également faite où il appartiendra.

Art. 98. Dans aucune des écoles privées de la première classe (art. 5 , n© 1 ) , il ne sera permis de recevoir et d'instruire que les enfants dont les parents appartiennent à la diaconie , à la maison de bienfaisance , à la société ou à la fondation auxquelles ces écoles sont attachées , ou sont compris au nombre de leurs inspecteurs ou souscripteurs.

Art. 29. Dans les écoles établies pour la classe indigente , on ne pourra admettre et instruire que des enfants indigents.

Dans les endroits où de telles écoles ne sont point établies , l'administration -compétente veillera à ce que ces enfants soient reçus et instruits dans l'école ordinaire , soit aux frais de la diaconie à laquelle ils appartiennent , soit à la charge de quelque autre caisse.

Art. 30. Les administrations départementales et communales sont invitées à prendre les mesures convenables :

lo Pour que les revenus de l'instituteur (principalement dans les communes rurales) , soient fixés de manière que ces fonctions , honorablement remplies, lui fournissent un entretien suffisant, et qu'il soit aussi peu que possible dépendant , d'une manière directe , des parents dont les enfants fréquentent son école (art. S de la loi) ;

2o Pour que la fréquentation et la non-interruption des écoles pendant toute l'année soient strictement observées.

L'inspecteur des écoles du district fera un rapport au secrétaire d'État pour l'intérieur , de toutes les mesures prises ou à prendre à cet égard , ainsi que des résultats obtenus , afin qu'il en soit fait tel usage que le bien général des écoles paraîtra exiger.

Art. 31. Le secrétaire d'État pour l'intérieur proposera toutes les mesures convenables pour former des sujets propres à l'instruction primaire , exciter l'émulation des in-

BÈGLEMINT B. 81

stituteurs distinguée , assurer et améliorer leur entretien et leur sort. Il proposera aussi les mesures capables de répandre une instruction bien réglée et vraiment utile parmi la jeunesse batave. Il mettra en usage , de même que les administrations départementales (art. 5 de la loi), tous les moyens qui sont à sa disposition pour encourager de la manière la plus énergique le perfectionnement de l'instruction primaire , ainsi que pour faire exécuter et maintenir la loi et tous les règlements qui interviendront à ce sujet.

Aa-r. 52. Le grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter , de restreindre et d'étendre le présent règlement , comme et quand il le jugera utile et nécessaire.

Règlement B concernant les examen» à subir par ceux qui désirent se livrer à l'instruction primaire dans la république Batave.

Art. 1er. Les instituteurs (art. 4 du règlement A) sont divisés en quatre classes ou rangs , selon le degré de connaissances exigées et d'après l'examen qu'ils auront subi (art. 16 de la loi).

Le quatrième ou dernier rang comprend les instituteurs qui sont passablement expérimentés dans la lecture , l'écriture , les éléments de l'arithmétique , y compris la règle de trois , et qui possèdent quelque aptitude pour l'enseignement.

Le troisième se compose de ceux qui possèdent bien la lecture , l'écriture , le calcul, même avec les fractions, et qui savent en faire l'application usuelle avec assez de facilité. Ils doivent en outre avoir quelques connaissances des principes de la langue hollandaise , et posséder quelques notions d'une bonne méthode d'enseignement.

Si BftGLBMIftT B.

Le second rang est assigné aux maîtres qui savent trèsbien lire et même déclamer, dont la main trace une écriture nette et élégante , qui possèdent l'arithmétique théorique et pratique, qui ont poussé assez loin la connaissance des principes de la langue hollandaise , qui ont quelques notions de la géographie et de l'histoire , et qui sont capables de donner une instruction assez relevée.

Le premier , ou le plus haut rang , se compose de ceux qui , outre une grande habileté dans les diverses parties de l'instruction primaire, possèdent particulièrement les principes et la pratique d'une méthode d'enseignement judicieuse et éclairée , à qui la géographie et l'histoire sont familières , qui sont assez avancés en physique et en mathématiques , et qui se distinguent par la culture d» leur esprit.

Les institutrices (art. 4 du règlement A) , quoique dirigeant des établissements très-divers , ne forment collectivement qu'un seul rang, de même que les maîtres de langues (art. 4 du règlement A).

Art. 2. Il suffira à ceux qui ne désirent obtenir qu'une admission générale comme instituteur du quatrième ou dernier rang , de subir leur examen devant l'inspecteur des écoles du district , qui en fera son rapport à la commission d'instruction , afin que celle-ci prononce l'admission et en délivre l'acte , s'il y a lieu (art. 12 ci-dessous).

Art. 5. Tous ceux qui désirent une admission générale en qualité d'instituteur du troisième , second ou premier rang , devront être examinés par une commission départementale pour l'instruction.

Art. 4. Outre les examens que les instituteurs ont à subir pour l'obtention d'une vocation , nomination ou admission spéciale, et dont il sera parlé ci -après (art. 25), les commissions locales pour les écoles (art. 1 du règlement A), ont la faculté d'examiner toutes les personnes qui désirent l'admission générale en qualité de maître de langues ou

règlement b. 25

d'institutrice. Là où il n'y a point une commission locale pour les écoles , ces examens se font on par l'inspecteur des écoles du district , ou bien par la commission départementale , nommément dans le cas où le candidat se propose d'enseigner des langues étrangères ou des sciences supérieures.

Art. 5. Les commissions départementales pour l'instruction , les inspecteurs des écoles ou les commissions locales ne pourront admettre aux examens pour l'obtention de l'admission générale , que des individus domiciliés durant la dernière année dans leur département, district, ville ou autre endroit qui en ressortit, excepté les étrangers qui désirent s'y établir.

Art. 6. Toute personne qui désire passer un examen en qualité d'instituteur , d'institutrice ou de maître de langues , devra se présenter à temps devant le membre de la commission départementale, ou devant celui de la commission locale dont il habite le district ou la section (art. 5 et 10 du règlement A). »

Si c'est un étranger , il devra s'adresser également audit membre dans le district ou dans la section duquel il désire s'établir; les uns et les autres devront produire en même temps un ou plusieurs certificats satisfaisants , qui prouvent une bonne conduite morale et civile (art. 13, no 1 de la loi).

Le membre susdit fera connaître alors le temps et le lieu de l'examen.

Art. 7. Bans les examens , on n'aura pas uniquement pour but de s'assurer de l'étendue des connaissances du candidat dans les sciences qu'il se propose d'enseigner , mais aussi de connaître son habileté à transmettre à d'autres , et surtout aux enfants , les connaissances qu'il a acquises.

Art. 8. Avant de passer à Pexamen proprement dit, on tâchera de s'assurer, par forme de conversation, de la ma-

94 RtGLMENT B.

nière de penser du candidat en fait de morale et de religion, de la sphère de ses connaissances, tant à l'égard des parties les plus indispensables de l'instruction primaire , que par rapport aux langues étrangères et à d'autres sciences qu'il se propose de faire entrer dans son enseignement , ainsi que de son aptitude à diriger , instruire et former la jeunesse.

Art. 9. L'examen roulera sur les points suivants :

lo Un exercice de lecture de divers caractères imprimés et écrits , fait avec une bonne prononciation et un accent convenable et naturel, plus la connaissance de la ponctuation.

2o A l'aide de la cacographie , on proposera au candidat quelques mots et phrases altérés à dessein , afin de sonder ses connaissances en orthographe.

3<> Pour connaître l'étendue de ses connaissances grammaticales dans la langue hollandaise , on lui dictera une phrase qu'il analysera , en indiquant les parties du dis^ cours : il devra donner des preuves de son habileté dans les déclinaisons et les conjugaisons.

4<> Le candidat écrira quelques lignes en caractères grands , moyens et petits : il taillera lui-même ses plumes.

5<> On lui proposera quelques questions d'arithmétique , en s'attachent surtout à celles d'un usage habituel et qui soient propres à montrer le degré d'expérience du candidat dans le maniement du calcul, tant en nombres entiers qu'en fractions. On lui fera des questions sur la partie théorique et en particulier sur le calcul décimal.

6<> On fera quelques questions sur la théorie du chant.

7° Différentes questions relatives à l'histoire , à la géographie, à la physique, aux mathématiques , et autres sciences que le candidat se propose d'enseigner.

8» On donnera un passage en français , ou dans telle autre langue dans laquelle le candidat désire être examiné , d'abord à lire et ensuite à traduire. On dictera quelque

pièce en langue hollandaise, afin/qu'il la traduise par écrit ou de vive voix dans la langue qui fait l'objet de l'examen . On le fera improviser dans cette même langue une composition en forme de lettre , de relation, etc. , le tout afin de pouvoir s'assurer du degré de connaissances auquel il est arrivé dans cette langue , en fait d'orthographe , de grammaire et de prononciation.

Art. 10. L'examen sur les connaissances du candidat étant terminé , on procédera à l'examen de son aptitude pour l'enseignement : on l'interrogera sur la manière de conduire les enfants à la connaissance des lettres , des chiffres et des premiers principes , ensuite dans la lecture , l'écriture et le calcul.

Puis on proposera le récit d'un conte ou d'une histoire , pour connaître son degré d'aptitude à présenter les choses aux enfants avec clarté et précision ; on aura soin , si l'occasion se présente et si on le juge à propos, de réunir quelques enfants , qui diffèrent d'âge et de connaissances , afin de s'assurer plus particulièrement de son habileté dans la pratique de l'enseignement.

Art. 1 1. En dernier lieu l'on fera quelques questions sur l'application des principes à suivre dans les punitions et les récompenses , comme en général sur les moyens les plus propres , non-seulement à développer et à cultiver les facultés intellectuelles des enfants , mais surtout à les élever dans l'exercice des vertus chrétiennes (art. 22 du règlement A ).

Art. 12. L'examen étant terminé , on délivrera au candidat qui désire obtenir l'admission générale en qualité d'instituteur (s'il a fait preuve d'habileté suffisante) , un acte de cette admission , selon le degré de son habileté , et où il sera fait mention autant que possible du degré et de la nature des talents et des connaissances du candidat , d'après le résultat de l'examen , et dans lequel acte devra être énoncé le rang obtenu , soit le premier , le second , le

26 RÈGLEMENT fi.

troisième ou le quatrième , et conséquemment l'admission générale (art. 13 , n« 2 , et art. 16 de la loi) qui leur donne la faculté de solliciter une place d'instituteur , d'après le rang qu'on lui a assigné (art. 17 du règlement A). Enfin cet acte désignera les branches de renseignement , et les langues pour lesquelles il aura obtenu l'admission générale (art. 2 et 3 ci-dessus, et art. 17 du règlement A).

Art. 13. Les institutrices ou maîtres de langues qui auront subi un examen , et auront donné des preuves suffi* santés de leur habileté , recevront également un acte qui contiendra , outre la circonscription et le degré de leurs connaissances et de leurs talents, suivant le résultat de l'examen, une admission générale, soit en qualité d'institutrice, soit comme maître de langues (art. 17 du règlement A). Cet acte fera encore une mention expresse des branches d'étude et des langues dans lesquelles la personne examinée reçoit le droit d'enseigner (art. 14 ci-dessus, et art. 17 du règlement A).

Art. 14. Tous les différents actes dont il est parlé dans les deux articles précédents seront les mêmes dans toute l'étendue de la république , tant pour leur contenu que pour leur forme. S'ils sont délivrés par une commission départementale pour l'instruction (art. 2 , 3 et 4) , ils seront signés par le président et par le secrétaire , et le cachet de la commission y sera apposé. Les actes , qu'un inspecteur (art. 4) ou une commission locale (art. 3 et 4 ) délivrera , seront signés seulement par l'inspecteur ou par le secrétaire de la commission locale.

Art. 15. Ces actes du premier et du second rang (art. 1 et 12), délivrés par une commission départementale (art. 3), autorisent à aspirer à toutes les écoles , tant publiques que privées, des deux classes (art. 2 et 3 du règlement A), dans tous les endroits de cette république , sans aucune exception ; tandis que les actes délivrés par une commission locale ne donnent aucun droit hors de la même localité.

Art. 16. Les actes du troisième , de même que ceux du quatrième ou dernier' rang (art. 1 et 12) , ne donnent droit qu'à des écoles établies dans les endroits dont les besoins sont en proportion avec le rang et la capacité de tels instituteurs et qui sont situées dans le ressort de la commission départementale (art. 5).

Art. 17. Afin que les dispositions des deux articles précédents soient d'une exécution plus aisée , les écoles des petites villes et endroits moins considérables, décrits plus amplement art. 9 du règlement A , seront classées par les différents inspecteurs et par les commissions départementales , en écoleê d'un rang supérieur, moyen et inférieur, sur une base à indiquer ultérieurement. Cette classification , soumise à l'approbation des administrations départementales , devra servir uniquement pour empêcher que des écoles principales ne soient occupées par des instituteurs d'une habileté insuffisante , laissant d'ailleurs la faculté de confier la moindre école à un instituteur trèshabile.

* Art. 18. Dans les villes ou lieux plus considérables, décrits plus amplement art. 10 du règlement A, il ne sera pas permis d'admettre à une école publique ou particulière un instituteur du quatrième ou dernier rang. Il est même recommandé aux commissions locales d'avoir soin , autant que possible , que l'enseignement dans les écoles de leurs villes ne soit confié qu'à des instituteurs du premier ou du second rang.

Art. 19. L'acte à délivrer aux instituteurs du premier rang , porte par excellence le titre de certificat complet. Il n'est accordé qu'à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans i ; on usera d'une grande sévérité en délivrant ces cer-

> L'âge pour l'obtention de chacun des trois autres rangs a été fixé depuis de la manière suivante : celui de 22 ans accomplis pour le second rang ; de 18 pour le troisième , et de 16 ans pour le quatrième.

tificats , qui se distingueront des autres actes , tant par la forme que par les termes dans lesquels ils seront conçus.

Art. 20. La valeur des certificats complets, délivrés d'après les lois scolaires antérieures, sera déterminée pour chaque département par le règlement local , en observant toutefois que les porteurs de ces certificats auront droit à un examen gratis , quand ils voudront s'y soumettre , pour la jouissance des prérogatives qui y 6ont attachées (article 15) i.

Art. 21. Les actes d'admission générale, en qualité d'institutrice ou de maître de langues (art. 1 et 13), ne sont valables que dans l'étendue du ressort de ceux par qui ils ont été délivrés (art. 4 et art. 20 du règlement A).

Art. 22. L'admission générale, comme instituteur de quelque rang que ce soit , donne droit de solliciter une vocation , une nomination , ou une admission spéciale , et comme instituteur et comme maître de langues.

L'admission générale comme maître de langues ne donne au contraire aucun droit de solliciter une vocation , nomination ou admission spéciale en qualité d'instituteur , à moins qu'on n'ait obtenu en outre l'admission générale comme instituteur (art. 20 du règlement A).

Art. 23. Quoique généralement les instituteurs des trois rangs inférieurs soient libres de se présenter en tout temps devant la commission du département dans lequel ils sont domiciliés (art. 3) , afin d'obtenir un rang supérieur , en subissant un nouvel examen, néanmoins les sujets les plus distingués des deux rangs inférieurs seront invités et encouragés par l'inspecteur des écoles du district ou par les commissions locales pour les écoles (art. 10 du règlement A), à subir au moins au bout de deux ans un nouvel examen devant la commission départementale (art. 3), jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un acte comme instituteur du

> Cet article transitoire est depuis longtemps déclaré aboli.

second rang , et on leur délivrera chaque fois un nouvel acte (art. 12 ) d'après le nouveau rang qu'ils auront pu obtenir.

Art. 24. Une liste contenant le nom , le rang, la qualité et le degré d'habileté de tous ceux qui ont obtenu une admission générale en qualité d'instituteur , d'institutrice ou de maître de langues , sera publiée par le moyen de l'ouvrage périodique intitulé : Bydragen tôt den Staat *, etc. Les maîtresses des petites écoles pour des enfants en bas âge sont exceptées de cette mesure.

Art. 25. Ceux qui auront obtenu l'admission générale en qualité d'instituteur , de quelque rang ou de quelque espèce que ce soit , restent soumis à un second examen ou examen comparatif , lorsqu'ils solliciteront une vocation , nomination ou admission spéciale ( art. 17 de la loi ) ; et cet examen comparatif se fera soit par la commission locale pour les écoles , soit par telles autres commissions ou personnes autorisées à cet effet par ceux qui ont le droit de faire la nomination.

Art. 26. Les règlements départementaux (art. 20 de la loi) et municipaux (art. 10 du règlement A) , régleront ce qui devra être payé pour les examens , de manière néanmoins :

lo Qu'il y ait une gradation dans les sommes à payer pour chaque rang nouveau et qu'une proportion convenable soit observée dans ce qui devra être exigé des différents rangs de maîtres d'écoles, d'institutrices ou de maîtres de langues ;

2<> Que celui qui aura satisfait à ce quHl doit payer en obtenant un rang inférieur comme instituteur, ne soit tenu en obtenant un rang supérieur qu'à fournir le complément de la somme fixée pour ce rang , en déduisant de

■ C'est à peu près notre Manuel officiel pour l'instruction primaire. Cet utile recueil subsiste encore aujourd'hui.

50 1N8T1UCTION C.

la somme à payer ce qu'il a fourni antérieurement pour le rang inférieur ;

S» Que le maître de langues qui obtient quelque rang comme instituteur, soit considéré comme n'ayant rien payé encore ;

4<> Que ceux qui , d'après les lois scolaires antérieures , auront subi un examen pour lequel ils auront payé , et qui se soumettront à un nouvel examen pour l'obtention d'un rang quelconque, ne payent que le complément de ce qu'ils ont fourni lors de l'examen antérieur. De cette disposition sont exceptés tous ceux qui auparavant auront obtenu un certificat complet.

60 Que les sommes payées pour les examens subis devant l'inspecteur des écoles du district (art. 2 et 4) reviennent au profit de la caisse des commissions respectives pour l'instruction.

Art. 27. Le grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter, de restreindre et d'étendre le présent règlement comme et quand il le jugera utile et nécessaire.

Instruction G pour les inspecteurs d'écoles , et pour le* commissions d'instruction dans les différents départements de la république Batave.

Art. 1er. Les inspecteurs d'écoles prendront le plus grand soin possible pour que l'instruction de la jeunesse soit mise sur un pied uniforme , améliorée et rendue d'une utilité plus directe et plus générale ; que les instituteurs soient vraiment capables de donner une telle instruction j que leur zèle soit encouragé , leur mérite récompensé , et leur sort amélioré ; surtout que les mesures prises ou à prendre pour l'enseignement inférieur soient connues et exécutées (art. 11 de la loi) ; que les obstacles qui pourraient se ren-

contrer soient écartés arec prudence , enfin que l'amélioration de l'instruction primaire en général soit présentée au public, comme intéressante et avantageuse. Le tout en conformité des articles suivants.

Art. 2. Chaque inspecteur prendra connaissance du nombre et de la situation des écoles primaires, ainsi que de l'état de tout renseignement inférieur (art. 1-4 du règlement A), dans l'étendue de son district^art. 5 du règlement A). Il contribuera de son côté (art. 2 et 12 de la loi) à ce que, outre le nombre nécessaire d'écoles ordinaires , il y ait encore un nombre suffisant d'écoles pour des enfants en bas âge , organisées le mieux possible , ainsi que des écoles d'industrie ou de travail (art. 3 de la loi). Enfin il veillera à ce qu'on puisse recevoir une instruction suffisante sur toutes les parties de l'enseignement primaire (art. 1 du règlement B) , le tout d'après les circonstances et les besoins des différentes communes.

Art. 3. Il s'appliquera à connaître la personne et les talents des différents instituteurs de son district (art. 4 du règlement A) ; il en tiendra note. Il sera toujours accessible à ceux qui croiront avoir besoin de conseils ou d'éclaircissements, concernant leurs fonctions : dans des cas particuliers il leur imposera l'obligation soit de se rendre auprès de lui en personne, soit de s'adresser à lui par écrit, lorsqu'il le jugera nécessaire.

Art. 4 *. Il s'appliquera surtout à exciter et à entretenir le zèle des instituteurs ; à cet effet , il en rassemblera un

i D'après l'esprit de cet article, 11 s'est formé successivement dan* les districts de chaque département, sous la direction des inspecteurs, des sociétés d'Instituteurs qui s'efforcent de se perfectionner réciproquement. On se réunit à des époques Aies , ordinairement tous les mois. Depuis l'année 1815, un subside annuel est assigné sur le trésor pour subvenir aux frais des livres, etc. Le ministre de intérieur fait la répartition de ce subside parmi les districts, et chaque Inspecteur lui rend compte de l'emploi de la somme accordée à son district.

nombre quelconque autour de sa personne à des époques fixes, soit dans sa demeure, soit dans d'autres parties de son district, et cela aussi souvent que possible. Il s'entretiendra alors avec eux sur le but et les attributions des fonctions importantes qui leur sont confiées, et sur la meilleure manière de les remplir fidèlement et utilement pour la jeunesse.

Art. 5. L'inspecteur est tenu de visiter deux fins par an toutes les écoles de son district qui sont sous sa responsabilité directe (art. 9 du règlement A , et art. 1 1 de cette instruction). Il est exhorté à réitérer cette visite des écoles à différentes reprises , soit en cas de nécessité , soit pour le bien général , aussi souvent qu'elle peut se faire sans lui être trop à charge. Il fera l'inspection des autres écoles de son district (art. 10, 11 et 15 du règlement A , et art. 19 de cette instruction) de temps à autre , mais en se concertant, si ces écoles sont sous une inspection particulière (art. 13 du règlement A) , avec les personnes qui en sont investies.

Art. 6. En faisant la visite des écoles qui sont sous sa responsabilité , il invitera l'instituteur à enseigner en sa présence les élèves de différentes classes, et qui diffèrent par leurs progrès, pour qu'il puisse juger de la façon dont l'instruetion est dirigée et donnée. 11 fera attention, en outre , si les règlements touchant l'instruction primaire (art. 11 de la loi ) , ainsi que le règlement pour l'ordre intérieur des écoles, s'observent et s'exécutent convenablement ; enfin, il aura égard à tout ce qu'il croira être de quelque importance. A la fin de la visite l'inspecteur s'entretiendra en particulier avec l'instituteur ou l'institutrice sur tout ce qu'il a remarqué dans sa visite , et , selon l'exigence du cas , il donnera des éloges , il instruira , il exhortera ou il censurera, d'après ce qu'il aura vu et entendu. Chaque inspecteur des écoles tiendra note des remarques et des observations qu'il aura faites pendant le

cours de ses visites, pour servir de la manière dont il sera stipulé ci-après (art. 24 et 25 de la présente instruction).

Art. 7. Dans les visites des autres écoles (art. 5) l'inspecteur ne communiquera pas à l'instituteur les remarques et les réflexions qu'il aura été dans le cas de rassembler, mais il les exposera discrètement, soit à la commission locale , soit à l'inspection particulière , selon la nature de ces écoles.

Art. 8. Dans toutes les affaires concernant la prospérité des écoles , dans lesquelles les inspecteurs des écoles auraient besoin de l'assistance ou de la coopération du pouvoir civil , ils s'adresseront à l'administration locale , départementale ou nationale, suivant la nature de ces affaires (art. 11 de la loi).

Art. 9. Ils prendront surtout à cœur l'amélioration des salles d'école, l'instruction des enfants des pauvres, particulièrement dans les villages et hameaux (art. 29 du règlement A), la régularisation et l'amélioration des revenus des instituteurs (art. 30 , no 1, du règlement A), la tenue et la fréquentation non interrompue des écoles, autant que possible, durant toute l'année (art. 30, n°2,du règlement A). Ils feront à cet égard des propositions aux autorités constituées ou aux personnes (art. 10, 11 et 13 du règlement A) qui sont compétentes pour y pourvoir et prendre les dispositions requises , en se conformant d'ailleurs , touchant les stipulations faites dans le présent article et dans celui qui précède , à ce qui a été dit art. 5 de la loi.

Art. 10. Ils veilleront à ce qu'avant d'entrer en fonction, chaque instituteur soit muni de la patente exigée , et se la feront exhiber en même temps que les pièces à l'appui de la nomination spéciale (art. 13, n<> 4 de la loi). Quant au renouvellement annuel de l'acte de patente, ils en laisseront la recherche aux personnes préposées par la loi à cet effet '.

t Depuis longtemps sans exécution.

34 INSTACCTlOir C.

Ait. 1 1 . Quoique chaque inspecteur d'école* soit autorisé dans les cas et de la manière stipulés par l'art. 9 du règle» ment A , de déférer l'inspection locale d'une école ou de plusieurs écoles à une ou plusieurs personnes , il reste néanmoins entièrement responsable pour ces écoles et l'enseignement qui s'y donne. Il est tenu , à l'égard de ces écoles , de remplir en personne les fonctions essentielles de sa place. La création d'une semblable inspection locale sert uniquement à l'aider et à le soulager dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 12. Gomme faisant partie intégrante de chaque commission locale pour les écoles (art. 10 du règlement A) instituée dans son district, l'inspecteur est informé de chacune de leurs assemblées , et il y assiste aussi souventque possible f spécialement à celle où l'on examine quelque candidat.

Il a accès dans toutes les écoles qui ressortissent de l'inspection de ces commissions locales , mais il ne sera pas en droit de présider ces assemblées en qualité d'inspecteur, ni d'exercer, conjointement avec les autres membres , l'inspection particulière de quelque section ou de quelque nombre d'écoles de ce lieu (art. 10 du règlement A)^

Les autres membres des commissions locales pour les écoles exercent la même inspection sur l'instruction primaire du lieu , chacun sur les écoles comprises dans sa section , de la même manière que cette inspection est déférée individuellement à l'inspecteur des écoles , là où de semblables commissions locales n'existent point ; en sorte que tout ce qui vient d'être dit dans les neuf premiers articles de la présente instruction concernant les inspecteurs d'écoles, est applicable, sauf les changements nécessaires , aux membres des commissions locales.

Art. 13. L'inspecteur tâchera , par tous les moyens convenables, et surtout par une correspondance amicale avec l'inspection locale (art. 9 du règlement A) et avec les

uimocnoN c. $5

divers membres des commissions locales pour les écoles (art. 10 et 11 du règlement A) établies dans son district, de s'instruire immédiatement et exactement de tous les changements et de toutes les particularités intéressantes qui auront eu lieu dans toute retendue de son district , à l'égard des écoles et de l'instruction primaire , ou qui ont rapport spécialement à la vacance des places d'instituteurs, soit par décès, renonciation ou autres causes (art. 17 et 18 de la loi, et 18 et 26 du règlement A). Il prendra connaissance de la nature des écoles (art. 1-5 du règlement A), de leur rang (art. 17 du règlement B), des appointements, des émoluments (art. 18 du règlement A), des conditions attachées à ces places, de même que des noms , des qualités (art. 4 du règlement A), du rang (art. 4 du règlement B) et des talents des personnes qui ont obtenu, une vocation , nomination ou admission spéciale pour remplir des places vacantes dans retendue de son district (art. 19 du règlement A).

Aet. 14. L'inspecteur enverra tous les mois au département de l'intérieur un rapport exact contenant les places d'instituteurs vacantes, les nouvelles nominations (excepté ce qui concerne les écoles pour des enfants en bas âge) , enfin tout ce qui a été détaillé dans le précédent article, afin que ces rapports soient insérés , autant que cela sera jugé utile et intéressant, dans l'ouvrage périodique, intitulé Bydragen, etc. (art. 24 du règlement B).

Art. 15. Les inspecteurs d'écoles veilleront à ce qu'en cas de vacance d'un district, par suite de renonciation, de décès ou autres causes, les papiers , pièces et annotations qui y ont rapport (art. 5 et 6), soient remis en bon ordre au successeur.

Abt. 16. Dès qu'un district des écoles se trouve vacant par décès, renonciation ou autres causes , l'inspection de ce district sera exercée , jusqu'à l'époque d'une nouvelle nomination, par un ou plusieurs inspecteurs faisant partie

56 UtSTRUCTIOK C.

de la même commission départementale, d'après un arrangement temporaire à faire par ladite commission à chaque vacance^ sous l'approbation du secrétaire d'État pour l'intérieur.

L'exercice des fonctions d'une place vacante d'inspecteur entraînera la jouissance des honoraires attachés à cette place.

Art. 17. La nomination pour remplir à l'avenir une place vacante d'inspecteur des écoles d'un district (art. 10 de la loi}, sera faite par les commissions respectives pour l'instruction pendant la tenue de leur première assemblée qui suivra l'époque de la vacance, et sera remise à l'administration départementale : si des raisons majeures y mettaient empêchement , on devra en faire part , pendant la tenue de l'assemblée , à l'administration susdite.

Art. 18. Les assemblées ordinaires des commissions auront lieu dans les villes où siège l'administration départementale , au moins trois fois par an, l'une pendant la semaine de Pâques , les deux autres durant la seconde semaine des mois de juillet et d'octobre. Les jours et heures seront fixés par les commissions elles-mêmes qui en feront insérer l'avertissement dans les Bydragen.

Art. 19. Les assemblées extraordinaires auront lieu :

1° Lorsqu'elles seront nécessaires pour un ou plusieurs examens. Elles seront alors réglées comme il sera stipulé (d'après l'art. 27 du règlement B) dans les règlements locaux;

2° D'après une convocation expresse, soit du secrétaire d'État pour l'intérieur, soit de l'administration départementale, qui, dans ce cas, pourvoiront aux frais , chacun pour ce qui les concerne , et d'une manière raisonnable ;

5<> Lorsque les membres j agent une pareille assemblée nécessaire ou convenable , elle se tiendra alors à leurs propres frais.

Art. 20. Tous les membres des commissions sont tenus

IlfSTlUCTION C. 57

d'assister à ces assemblées (art. 18 et 19), et ne peuvent s'en dispenser que par des raisons d'une nécessité urgente.

Art. 21 *. Les membres de la commission rempliront a tour de rôle les fonctions de président et celles de secrétaire, avec la faculté de conférer ces fonctions pour un plus long temps à la même personne , pourvu qu'elle y donne son assentiment.

Art. 22. Si la commission désire se pourvoir d'un secrétaire perpétuel pris hors de son sein , elle en fera la proposition à l'administration départementale , et l'acte de nomination sera délivré par le grand pensionnaire. Toutefois, cette mesure n'apportera aucune augmentation à la somme assignée à chaque commission 2 .

Art. 23. Ces assemblées , tant ordinaires qu'extraordinaires, ne seront pas dissoutes avant que les affaires qui leur "sont confiées et qui doivent être terminées, ne le soient convenablement.

Art. 24. Chacun des membres produit dans chaque assemblée ordinaire un rapport par écrit sur :

lo Leg écoles qu'il a visitées depuis la dernière assemblée (art. 5), eu mentionnant l'époque et en faisant une relation de ses observations touchant l'état des écoles sous les différents rapports (art. 6 et 7) ;

2° Les occasions qu'il a fournies aux instituteurs de s'entretenir avec lui touchant leurs fonctions (art. 4);

5<> Les examens des instituteurs du dernier rang et de rangs supérieurs, en vertu de l'art. 2 du règlement B , le tout accompagné des particularités qui seront jugées importantes ;

4° Les changements et autres particularités qui auront

■ Un arrêté royal a transféré la présidence au gouverneur de la province ; 11 lui a adjoint un vice-président , qui est pris dans la commission même, conformément à ce que cet article contient relativement à la présidence.

a Sans exécution.

eu lien dans son district par rapport a quelque école ou place d'instituteur depuis la dernière assemblée, et surtout la vacance des places d'instituteurs, la délivrance d'actes de vocation , de nomination ou d'admission spéciale de tout rang et de toute classe, en faisant mention des particularités intéressantes qui s'y rapportent : la nomination d'une inspection locale , dans des endroits d'une moindre étendue (art. 9 du règlement A); les changements qui auront eu lieu dans des commissions locales pour les écoles (art. 10 dudit règlement) ; l'inspection d'une nouvelle école primaire ou industrielle , l'admission de quelque maître de langues ; la formation des règlements pour l'ordre intérieur des écoles (art. 21 du règlement A); l'introduction de livres scolaires autres que ceux portés sur la liste générale des livres, dans les écoles privées des deux classesart. 24 du règlement A ) ; les mesures prises pour régler et améliorer les revenus des instituteurs (article 9, de même que 50, n<> 1, du règlement A); les mesures établies en faveur de la tenue et de la fréquentation non interrompue des écoles (art. 9 , de même que l'art. 50 , no 2, du règlement A) ; les obstacles qu'elles auront rencontrés , les encouragements ou les difficultés que les instituteurs auront éprouvés; les examens subis par les élèves dans les écoles. L'inspecteur y ajoutera l'indication exacte de ce dont il pourrait désirer l'insertion dans l'ouvrage mensuel ci-dessus mentionné (Bydragen).

Art. 25. De ces données écrites (art. 24) et autres annotations particulières (art. 5 et 6), de même que des rapports par écrit des commissions locales pour les écoles (dont il sera fait mention dans l'article suivant) , chaque inspecteur des écoles formera annuellement, avant rassemblée qui se tient après Pâques , un rapport général de l'état des écoles et de l'enseignement primaire dans toute l'étendue de son district. Il y joindra les raisons qui l'ont engagé a ne pas visiter ou à ne visiter qu'une fois telle

IlfSTRUCTIOH C. 59

oo telle école pendant le cours de l'année précédente. Il fera les propositions qu'il jugera mériter quelque intérêt et qui pourraient contribuer à l'amélioraticn de l'instruction primaire.

Ce rapport général, de même que les rapports ordinaires par écrit des derniers mois, seront présentés à l'assemblée tenue après Pâques (art. 18).

Art. 26. Afin de mettre les inspecteurs d'écoles en état de ne rien omettre dans leur rapport annuel , mentionné dans le précédent article, les commissions locales des écoles ou leurs membres en particulier, pour ce qui concerne les écoles placées sous leur inspection, formeront un pareil rapport par écrit , tel qu'il est exigé des inspecteurs d'écoles (art. 24), au plus tard ayant la fin du mois de février. Ce rapport contiendra aussi tout ce qui pourrait concerner les écoles ; il sera présenté à l'assemblée de la commission locale et remis ensuite entre les mains de l'inspecteur du district pour s'en servir aux fins susdites.

Abt. 27. De tous ces rapports annuels des divers membres des commissions départementales respectives (art. 25), il sera formé , par chacune d'elles , un aperçu général et succinct de l'état des écoles et de l'enseignement primaire dans l'étendue de leur département. Il en sera fait deux copies.

Abt. 28. Après chaque assemblée ordinaire, les commissions départementales expédieront ou feront expédier an secrétaire d'État pour l'intérieur , dans le terme de quinze jours :

1» Un extrait authentique du procès-verbal ou des actes de cette assemblée et des assemblées extraordinaires qui auront eu lieu ;

2« Les rapports originaux par écrit produits par chaque membre j

3© Un état nominal des personnes qui auront été examinées pendant la tenue des assemblées, tant ordinaires

qu'extraordinaires , mentionnant le résultat des examens subis , et en particulier les rangs que les personnes examinées auront obtenus , afin de publier ce qui sera jugé nécessaire (conformément à Part. 24 du règlement B) dans l'ouvrage périodique intitulé By dragon.

Art. 29. Après rassemblée ordinaire dans la semaine après Pâques , chaque commission expédiera ou fera expédier, dans l'espace de quatre semaines, au secrétaire d'État pour l'intérieur, outre les pièces mentionnées dans l'article précédent :

lo Une des deux copies authentiques de l'aperçu général annuel;

2<> L'original des rapports généraux des différents membres des commissions (art. 25);

3<> Les rapports originaux annuels et par écrit des différentes commissions locales;

4<> Un état détaillé, extrait de celui de ehacun des membres , des propositions que chaque commission désire voir mettre en délibération dans la prochaine assemblée générale et annuelle (art. 7 du règlement A) , ou qu'elle a résolu de présenter à l'administration départementale.

Art. 50. Une pareille copie authentique de l'aperçu général annuel est expédiée, dans le même délai, par la commission, à l'administration départementale. Toutes les autres pièces seront présentées également , si on l'exige , à l'administration départementale, ou au membre de cette administration qui est spécialement chargé du soin des écoles primaires et de l'instruction inférieure (art. 5 de la loi ). A cette fin , toutes les pièces originales , expédiées au secrétaire d'État pour l'intérieur, nommément les divers rapports écrits des différents inspecteurs , leurs rapports annuels , les rapports annuels des diverses commissions locales , seront renvoyés au secrétaire de la dernière assemblée , après qu'on en aura fait l'usage nécessaire au département de l'intérieur, et ce , dans le délai de deux

J&iGLKMENT d'oRDBK. 41

mois au plus tard après la réception : ces pièces seront ensuite déposées parmi les papiers des commissions respectives.

Art. 31 . Le grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter, de restreindre et d'étendre la présente instruction de la manière qui sera jugée convenable.

Conformément à Part. SI de la loi, placée en tête de la présente publication, le grand pensionnaire fera connaître au peuple l'époque à laquelle les statuts , ordonnances , lois ou règlements antérieurs , touchant le régime des écoles , seront abolis et supprimés , spécialement , la publication du 29 juillet 1803 , ainsi que tous les règlements, tant généraux que particuliers , qui en sont résultés.

En conformité de quoi nous ordonnons et enjoignons que la présente loi. soit publiée et affichée partout où il appartiendra , avec ordre à tous ceux qu'elle concerne de veiller à ce qu'elle reçoive une entière exécution.

Fait à la Haye , le 3 avril 1806.

(Signé) R.-J. Schimmklpenning , grand pensionnaire. Et par ordre, le secrétaire d'État général ,

{Signé) C.-G. Holtman.

Règlement d'ordre général pour les écoles primaires de la ré' publique Batave , arrêté le 23 mai 1806.

Le secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur dans la république Batave fait savoir : qu'en vertu de l'art. 21 de la loi sur l'instruction primaire , en date du 3 avril de la présente année, il a arrêté le règlement d'ordre suivant , pour être adopté et suivi dans, toutes les écoles primaires de la république Batave.

Ait. 1 er . L'instruction primaire ne souffrira aucune 2. 4

42 KftCtLKMElfT D'OMIS.

interruption pendant tout le cours de Tannée (art. 50 , n<> 1, du règlement A , et art. 9 de l'instruction pour les commissions d'inspection), excepté pendant le temps ûxé pour les vacances.

Art. 2. Pendant tout le temps consacré aux leçons , l'instituteur sera présent , depuis le commencement jusqu'à la fin ; il ne pourra s'occuper que de ce qui a rapport à renseignement, ni s'absenter de l'école , sans des motifs d'une nécessité absolue.

Art. 5. L'instituteur veillera à ce que les élèves ne sortent pas de l'école sans nécessité , surtout à ce qu'ils y soient tranquilles et attentifs , et qu'au dehors ils se montrent toujours paisibles , honnêtes et modestes.

Art. 4. Lorsque le nombre des élèves s'élèvera à plus de soixante-dix , on s'occupera des moyens d*adj oindre un second instituteur, ou un sous-maître.

Art. 5. Il ne sera reçu, autant que possible, aucun élève qu'à des époques fixes dans le cours de l'année.

Art. 6. A l'ouverture et à la sortie de chaque classe ? il sera fait soit chaque jour, soit chaque semaine, une prière chrétienne courte et convenable , composée avec dignité. On pourra même, en cette occasion, exécuter quelque chant adapté aux circonstances.

Art. 7. Les élèves seront distribués en trois classes, chacune d'elles aura sa place séparée , et recevra à chaque séance l'instruction qui lui convient.

Art. 8. L'instruction sera simultanée pour tous les élèves de la même classe, et l'instituteur veillera à ce que durant ce temps les élèves des deux autres classes soient utilement occupés.

Art. 9. Autant que possible , l'enseignement des différentes classes et dans les diverses branches se donnera sur la planche noire.

Art. 10. Lorsque l'instituteur le jugera à propos, il récompensera les élèves les plus instruits, en les char-

Ri&UEMEirr d'ohdrk. 43

géant de donner quelque instruction aux commençants.

Art. 11. L'instituteur veillera à ce que les élèves soient toujours propres , bien peignés et bien lavés ; il prendra de même les plus grands soins pour tout ce qui peut contribuer à leur santé.

Art. 13. Les salles d'écoles seront toujours proprement tenues j à cette fin elles seront aérées dans l'intervalle des classes et nettoyées deux fois par semaine.

Art. 15. Il sera fait dans chaque école , au moins une fois chaque année , un examen. En cette occasion , les élèves d'une classe inférieure passeront à une classe supérieure, et, autant que les circonstances le permettront, oq accordera quelques récompenses à ceux qui se seront distingués par leur application et leur bonne conduite.

Art. 14. Lorsqu'à la fin du cours un élève quittera l'école, après s'y être distingué par sa conduite et ses progrès, il lui en sera délivré un certificat, conçu en termes honorables.

Art. 15. Il sera fait pour chaque école des règlements particuliers qui , soit écrits , soit imprimés , seront collés sur carton , suspendus dans l'école , et lus et expliqués de temps en temps par l'instituteur.

Art. 16. Ces règlements seront arrêtés par les autorités de chaque école (art. 21 du règlement A) ; ils auront pour objet de fixer les heures d'enseignement et leur distribution dans les trois classes.

Afin que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance , le présent règlement sera publié et affiché comme de coutume partout où il appartiendra.

Fait à la Haye , ce 23 mai 1806. De ma parfaite connaissance , le secrétaire du département de l'intérieur, (Signé) WaacRgBACR,

44 de l'instruction religieuse.

Mesures prises pour assurer l'enseignement de la partie dogmatique delà religion aux enfants de chaque communion.

Comme, par l'article 23 du règlement A pour les écoles primaires , il est stipulé que , vu l'interdiction aux instituteurs d'enseigner le dogme, il sera pris des mesures pour que les élèves ne soient néanmoins nullement frustrés de renseignement de la partie dogmatique de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent ; pour satisfaire à cette disposition , le secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur a. arrêté , le 50 mai 1806 , une lettre circulaire aux diverses communions ecclésiastiques du pays , laquelle est conçue en ces termes :

Le secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur,

A tous ,

Synodes des' églises réformées , hollandaises et wallones , consistoires des communions luthériennes , remonstrante et mennonite , et prélats de la communion catholique romaine ,

Messieurs,

La haute importance que le gouvernement attache trèsr sérieusement à l'instruction primaire dans cette république ne peut avoir échappé à votre attention. Aucune de ses attributions n'est pour lui plus attrayante. Paissent les institutions scolaires améliorées porter, sous la bénédiction divine , les fruits qu'elles semblent promettre ! elles s'opposeront aux progrès de l'immoralité dans notre patrie , et les principes épurés des vertus chrétiennes et sociales seront , par ce moyen, comme implantés et cultivés dans les cœurs des générations futures. Du moins on ne peut douter que ce ne soit là le vœu le plus cher du

Wt L'INSTRUCTION RELIGIEUSE. 4&

gouvernement , et le premier but qu'il se propose dans l'amélioration des écoles primaires. Dans la publication du 5 avril dernier, concernant les écoles primaires , ces intentions se manifestent avec la plus grande évidence. L'école ne vise donc plus uniquement à donner des connaissances utiles; elle est établie comme un auxiliaire énergique pour l'amélioration des mœurs.

C'est d'après ce même principe que le gouvernement attend que vous appuierez et propagerez ses institutions scolaires , et qu'il vous invite , par la présente, à employer à cette fin votre puissante influence.

Particulièrement , il y a une partie de l'enseignement de la jeunesse pour laquelle le gouvernement réclame votre coopération, à savoir : l'enseignement dans la partie dogmatique des diverses communions.

Tous ne pouvez pas ignorer que dans toute l'étendue de notre patrie , il a existé jusqu'ici à peine une école où l'instituteur donnât un enseignement religieux bien réglé. Cet enseignement religieux dans les écoles se bornait à imprimer dans la mémoire et à faire réciter les demandes et les réponses de quelques livres de catéchisme. On n'avait pas lieu , pour diverses raisons, d'en attendre davantage de l'instituteur. Et, quoique le gouvernement se flatte que les nouvelles institutions scolaires amèneront Cette conséquence salutaire que , peu à peu il s'introduira dans les écoles une organisation régulière de l'enseignement dans la religion chrétienne, en ce qui concerne la partie historique et la morale, cependant, dans l'ordre actuel des choses , il ne sera jamais en droit d'imposer aux instituteurs l'obligation d'enseigner les notions dogmatiques des communions particulières.

Si le gouvernement a cru , pour ces raisons , devoir séparer totalement l'enseignement du dogme de l'enseignement scolaire , il n'en attache pas moins de prix à ce que les enfants ne soient nullement frustrés de cet ensei-

40 W l/lH8T*BCTK>!f MLlOIEtfS»,

gnement ; e*est pourquoi, plein de confiance en vos bonnes dispositions pour U propagation de ses rues salutaires et pour le bien-être de la jeunesse, il a jugé ne pouvoir prendre aucune mesure plus énergique que de s'adresser aux diverses communions ecclésiastiques de cette république , et de vous inviter spécialement par la présente de prendre entièrement sur vous l'instruction religieuse de la jeunesse , soit par des leçons bien réglées sur le catéchisme , soit par d'autres voies. Il me sera agréable d'être instruit des mesures que vous aurez prises , introduites ou renouvelées à ce sujet.

Gomme vous jugerez sans doute important de communiquer le contenu de la présente aux ministres des communes de votre ressort , je vous invite à me faire savoir le nombre d'exemplaires de la présente que vous désireriez à cette fin , avec quoi je vous recommande en la protection du Très-Haut.

(Signé) Hbnd. Van St*alsh.

Le synode de la communion réformée hollandaise 9 dams la Hollande méridionale, à S. Exe. le ministre de l'intérieur.

Le synode de la communion réformée hollandaise, dans la Hollande méridionale , ayant reçu une lettre circulaire du secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur de la république Batave , datée de la Haye le 30 mai 1806 , contenant l'expression du désir du gouvernement , que ce synode appuie et favorise les institutions scolaires actuellement existantes , et de plus , une invitation à coopérer principalement à l'enseignement de la partie dogmatique de notre communion , etc., etc. ; il a l'honneur de répondre à Votre Excellence :

lo Que le synode chrétien a remarqué avec une joie intime cette marque de la confiance du gouvernement dans le zèle et les bonnes dispositions des ministres de la reli-

gie* réformée. Honoré par cette confiance, il donne i Votre Excellence l'assurance que les ministres de son ressort n'ont cessé de tâcher de s'en rendre dignes , soit en donnent renseignement religieux, soit par d'autres infatigables efforts (dans quelque circonstance difficile qne ee pût être ) , dans lesquels ils continueront avec le même zèle , se flattant que les intentions du gouvernement, si clairement manifestées et dont le synode n'a jamais douté, extirperont totalement le préjugé qui présentait les nouvelles institutions scolaires comme ayant la tendance de supprimer l'enseignement du dogme dans la religion , et de le remplacer par des doctrines et des exhortations parement morales; et qu'en conséquence le synode ex* hortera très-sérieusement les ministres de son ressort de continuer, comme ils ont toujours fait jusqu'à présent, de recommander soit dans leurs sermons publics , soit dans leurs visites pastorales , et dans toutes les occurrences , l'assidue fréquentation des écoles*

9© Que la lettre circulaire reçue sera portée à la connaissance des diverses classes , et, par elles , aux églises particulières (à quelle fin nous demandons, d'après les offres de Votre Excellence, trois cent vingt -deux exemplaires)', pour que les consistoires en donnent communication officieuse aux instituteurs de leurs communes respectives , y ajoutant que le synode a la confiance que ces instituteurs favoriseront de tout leur pouvoir les salutaires intentions du gouvernement , en exhortant sans cesse les élèves et les parents à faire un usage convenable des leçons de catéchisme chez les ministres de la communion religieuse à laquelle ils appartienent , et qu'ils prendront sur eux la légère peine de remettre au consistoire une liste qu'ils compléteront de temps à autre, par exemple, tous les trois mois , contenant les noms des enfants de la communion réformée qui fréquentent leur école, avec une indication de ceux qui sont assez avancés dans la lecture

pour jouir avec plus de fruit de renseignement des ministres , et en y joignant encore , du moins dans les villes , le lieu de leur domicile , afin que les ministres en soient informés , v chacun pour ce qui concerne son quartier.

5o Que les consistoires , de leur câté , enverront chaque trimestre une commission dans les écoles , à une heure convenable , afin de demander à l'instituteur des renseignements sur le plus ou moins d'assiduité des élèves à suivre son enseignement ; ils s'informeront en même temps des progrès des enfants ; et, s'ils sont trop jeunes , ils les exhorteront au zèle et à une bonne conduite , pour qu'ils aient sous peu l'honneur et l'avantage d'être envoyés an catéchisme par le maître : celui-ci ne se refusera pas à leur insinuer en toute occasion que cela est un honneur et un avantage.

4<> Que la commission susdite se rendra chez les régents des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance , de ceux toutefois où tous les enfants qu'on y élève, ou du moins la plupart , sont de la religion réformée ; elle leur fera connaître la haute importance que le gouvernement attache à l'enseignement religieux, surtout à celui du dogme ; et elle se concertera avec les régents susdits sur les moyens les plus propres à remplir, à l'égard de ces enfants , les vues du gouvernement.

Le synode ne doute pas que ces régents ne s'empressent de soumettre complètement à la susdite commission les instituteurs employés dans ces établissements, ni que , en cas de vacance , ils ne veuillent s'entendre avec elle pour la nomination à ce poste , d'autant qu'il paraît avec évidence que le gouvernement confie et recommande cet enseignement exclusivement au synode, et par suite aux consistoires de son ressort qui sont responsables envers lui.

5 Q Enfin le synode prend la liberté de prier Votre Excellence qu'il lui plaise de faire porter la lettre circulaire à là connaissance du commissaire pour l'instruction pri-

B£ L INSTRUCTION RXLIGIIU8K. 49

maire, et par lui aux inspecteurs d'écoles , ainsi qu'aux commissions locales pour les écoles, afin que ceux-ci soient informés que les consistoires n'ont point en vue d'introduire des changements dans les règlements scolaires , ni de s'ingérer dans des choses étrangères à leurs attributions; mais qu'ils ont spécialement mandat ad hoc du gouvernement, qu'aussi les susdits inspecteurs et les commissions locales soient invités, à l'occasion des distributions de prix ou autres récompenses, à avoir égard au témoignage favorable ou désavantageux, relativement à la fréquentation de l'enseignement religieux et au zèle dont les élèves auront donné des preuves. De leur côté, les commissions des consistoires prendront l'engagement de fournir de temps à autre aux inspecteurs ou aux commissions locales , des renseignements sur l'application et le zèle des enfants qui suivent l'enseignement religieux , et , dans le cas où elles éprouveraient de la résistance de la part des instituteurs , de faire parvenir leurs plaintes auxdits inspecteurs ou commissions.

Aussitôt que messieurs les députés du synode auront reçu dé Votre Excellence une réponse approbative , que le synode sollicite avec confiance, ils en informeront les classes, pour qu'elles se conduisent sans délai suivant ces dispositions.

Le synode recommande Votre Excellence en la protection de notre Dieu et Sauveur Jésus -Christ. Il supplie Votre Excellence d'agréer l'assurance de sa considération et de sa confiance, et a l'honneur d'être ,

Vos très-humbles serviteurs en son nom ,

(Signé) D.-J. Van Brandenburgh ,

ministre à Delft.

Synode de la Hollande méridionale , H. T. êcriba.

Delfshaven. ce 8 août 1806.

80 Dl l'iHSTMJCTiO» 1SMQIEUSB*

Extrait du procès-verbal des actes du ministre de l'intérieur.

Ce jeudi, 25 septembre 1806, n<> .8, entendu le rapport du commissaire Van den Ende , sur plusieurs missives des synodes de la communion réformée hollandaise , dans les provinces de la Hollande méridionale, de la Hollande septentrionale et de la Gueldre, contenant des réponses à peu près dans les mêmes termes à la lettre circulaire du secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur , en date du 30 mai dernier, et dans lesquelles se trouvent :

\o L'assurance de l'empressement des synodes susdits à seconder de la manière la plus énergique les vues du gouvernement dans l'œuvre commencée de l'amélioration des institutions scolaires, et en particulier les dispositions détaillées dans la susdite circulaire , surtout en exhortant lea ministres de leur ressort à recommander en toute occasion l'assidue fréquentation des écoles ;

2° Divers arrêtés des synodes sur cette matière, tendant : . Le premier, à porter la susdite circulaire à la connaissance des consistoires , avec invitation d'en faire communication officieuse aux instituteurs respectifs, dans la confiance que ceux-ci ne se refuseront pas à exhorter leurs disciples à fréquenter assidûment l'enseignement religieux chez les ministres des diverses communions religieuses auxquelles ils appartiennent, et qu'ils se prêteront volontiers à remettre régulièrement une liste nominale de leurs élèves appartenant à la communion réformée ;

Le second , que les consistoires enverront chaque trimestre une commission dans les écoles , afin d'instruire l'instituteur du plus ou moins d'assiduité des élèves à suivre l'enseignement religieux , et de s'informer aussi s'il se trouve des enfants en état d'assister avec fruit aux leçons du catéehisme ;

Enfin, le troisième, que les susdites commissions se rendront chez les régents des maisons d'orphelins et des hos-

os Viif&nrocriOK religieuse» 81

pices de bienfaisance, où tous les enfants qu'on y élève, on du moins la plupart, sont de la religion réformée, afin de se concerter avec eux «sur les moyens de remplir , relati» ventent à ces enfants, les vues du gouvernement , etc. ;

5« Là double invitation de porter leurs missives à la connaissance des inspecteurs d'écoles et des commissions locales , et d'accorder une réponse approbative aux me» sures qu'elles contiennent et qui ont été prises à ce sujet par les synodes respectifs ;

En conformité de quoi, il est arrêté :

1© De faire connaître aux synodes respectifs ci-dessus mentionnés la satisfaction du gouvernement pour leurs bienveillantes et unanimes dispositions concernant la prospérité des institutions scolaires , et pour leur coopération en ce qui regarde en particulier l'enseignement de la partie dogmatique de la religion ; et qu'il leur sera expédié le nombre demandé d'exemplaires de la circulaire du secrétaire d'État pour l'intérieur. Ces diverses mesures offrent, dans une perspective qui s'agrandit chaque jour, les heureux résultats des intentions bienfaisantes du gouvernement pour la jeunesse, et font naître la brillante espérance que, grâce à l'appui énergique, qu'en conséquence des missives susdites et autres en réponse à la circulaire mentionnée , les institutions scolaires ont à attendre dorénavant de la part de la communion réformée et des autres communions ; l'oeuvre commencée de l'amélioration des écoles deviendra, sous la bénédiction divine, un auxiliaire puissant pour les progrès des sentiments moraux et religieux dans notre patrie, autrefois si éminente et si recommandable à cet égard ; but sacré vers lequel le gouvernement ne cessera de marcher , en mettant à profit les idées contenues dans diverses réponses à la circulaire mentionnée ; qu'en même temps le gouvernement donne son assentiment aux mesures prises par les synodes et énoncées dans leurs missives respectives , par rapport à un ensei-

gnement régulier de tous les écoliers , appartenant à la communion réformée, dans la partie dogmatique de la religion ;

2o D'autoriser par le présent arrêté les membres respectifs des commissions d'instruction dans les départements :

A.\ exhorter tous les instituteurs, tant publics que privés , ainsi que toutes les institutrices , à remettre aux consistoires respectifs ou autres personnes ecclésiastiques • de leur commune, sur leur invitation, une liste des noms, et aussi, dans les villes, du domicile de leurs élèves, appartenant à la communion religieuse au nom de laquelle se fait l'invitation : à compléter cette liste de six mois en six mois, et, de plus, à veiller avec soin à ce que leurs disciples suivent assidûment renseignement religieux qui sera donné «n leur faveur par les ministres respectifs de leur communion ; avec la faculté pour les susdites commissions des consistoires ou autres personnes ecclésiastiques de s'informer, si elles le jugent nécessaire, dans les écoles mêmes, des choses qui peuvent concerner renseignement religieux.

B. A inviter les régents respectifs des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance , ou autres établissements de même nature, où des enfants et des jeunes gens des deux sexes sont admis et élevés , à seconder le plus efficacement possible les consistoires des communions auxquelles appartiennent les enfants admis dans leurs établissements, dans toutes leurs démarches pour remplir les vues du gouvernement, par rapport à renseignement des dogmes de leur communion religieuse, et de concerter avec eux les mesures les plus propres à atteindre ce but à l'égard de la jeunesse confiée à leurs soins paternels.

C. A exhorter les inspecteurs d'écoles, et par eux les commissions locales instituées ou à instituer en conséquence de l'article 10 du règlement A, comme ils sont exhortés par le présent arrêté, à seconder de tout leur pouvoir les ministres des diverses communions religieuses ,

dans ce qui leur est spécialement confié par le gouvernement , à Tégard de renseignement du dogme religieux , et en outre d'avoir à leurs avis , indications ou plaintes sur cette matière, tel égard qui paraîtra convenable pour l'encouragement de cet enseignement ; en même temps que les susdits inspecteurs, et par eux les commissions locales, sont informés par le présent arrêté , en conséquence des déclarations expresses jointes aux invitations des synodes précités , que lesdits synodes n'ont nullement en vue de s'immiscer dans ce qui concerne la surveillance des écoles, les consistoires et les ministres des diverses communions ayant à se borner à ce qui concerne l'enseignement du dogme de leur communion, sans s'arroger aucune autorité ou influence sur les instituteurs ou sur les exercices scolaires, choses qui appartiennent exclusivement et en totalité au gouvernement et aux personnes expressément nommées ou qualifiées par lui à cet effet.

Extrait du présent arrêté sera expédié , par lettre conductoire ordinaire, aux trois synodes de la communion réformée hollandaise dans les provinces de la Hollande méridionale, de la Hollande septentrionale et de la Gueldre , ainsi qu'aux commissions départementales pour l'instruction primaire ; et de plus, la missive du synode mentionné le premier ( celles des deux autres y étant en tout conformes, quant au contenu ) , sera insérée dans les Z?ydragen, pour l'information des personnes ou collèges dont il esjt fait mention dans le présent arrêté.

Conforme au susdit procès-verbal.

(Signé) Wemckebach.

Par l'extrait ci-dessus mentionné, il parait que d'autres synodes ont fait parvenir des réponses à la circulaire du 30 mai dernier, et que les arrêtés relatés dans cet extrait concernent aussi directement les synodes de la Hollande septentrionale et de la Gueldre.

54 DE l'iIfSTBUCTION RELIGIEUSE*

De même, il est parvenu de plusieurs autres synodes des communes réformées , ainsi que des autres communions , des réponses à la susdite circulaire ; toutes attestent l'empressement des diverses communions à appuyer le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration des écoles primaires, ainsi que leurs bonnes dispositions pour répandre dans le cœur des jeunes gens des sentiments moraux et religieux, en propageant, en favorisant et en encourageant renseignement religieux.

Le gouvernement ne pouvait , à la vérité , s'attendre à d'autres dispositions de la part de ces hommes vénérables dont la tâche est de travailler sans relâche à disposer à la morale et à la religion les cœurs des personnes de leur communion , et dont c'est le devoir indispensable de n'en jamais négliger les occasions, et surtout celles que le gouvernement fait naître; néanmoins le gouvernement ne peut voir qu'avec satisfaction ces démonstrations d'appui et de coopération exprimées dans les missives susdites, que les ecclésiastiques des diverses communions ont si unanimement faites, comme il conste par la réponse , insérée cidessus, du synode de la communion réformée hollandaise dans la Hollande méridionale , avec laquelle sont en parfaite harmonie les réponses des synodes de la Hollande septentrionale et de la Gueldre ; et comme il paraîtra par les missives suivantes, reçues en réponse à la même circulaire.

Monsieur,

En réponse à votre honorée missive du 30 mai dernier , que j'ai reçue le 10 du présent, j'ai l'honneur de mander à Votre Excellence ce qui suit :

Vu que de bonnes institutions scolaires ne peuvent que produire les résultats les plus souhaitables pour préparer la jeunesse non-seulement aux vertus sociales, mais encore

DI L'INSTRUCTION ftKLIGIEUSB. 55

aux vertus religieuses, il est indubitable que tons les ministres des diverses communions religieuses en général, et ceux de la communion catholique romaine en particulier , attacheront le plus haut intérêt aux mesures que le gourer* nement a prises ou prendra à cet égard, et qu'ils se feront un devoir d'y coopérer, de leur côté , le plus qu'il leur sera possible. Je vous prie de me faire parvenir une soixantaine d'exemplaires, afin que je les distribue aux pasteurs de ma communion.

Les pasteurs catholiques prendront volontiers sur eux l'enseignement de la jeunesse dans les dogmes de leur religion , et donneront des leçons de catéchisme dans les églises aux jours et heures qui seront jugés les mieux appropriés aux circonstances où se trouvent Jes paroisses respectives , sujet sur lequel j'entrerai en relation avec les curés qui me sont subordonnés. Je prends , en cette occasion , la liberté d'appeler l'attention de Votre Excellence sur une petite observation.

On ne peut , surtout dans lea communes rurales , choisir d'autres jours que le dimanche pour donner avec régularité l'enseignement en question aux enfants des laboureurs et des artisans ; mais un abus qui s'enracine de plus en plus apporte un grand obstacle à tous les efforts des pasteurs : le travail public le jour du Seigneur se répand de plus en plus dans toutes les classes du peuple. Des arti* sans de toute espèce travaillent souvent en public tout le dimanche , et quand on leur en parle , ils s'excusent en disant qu'un refus leur ferait perdre leurs pratiques qui tiennent à cela. D'autres suivent cet exemple , et par là nombre d'enfants se trouvent frustrés de l'enseignement religieux.

Or , vu que dans toutes les communions chrétiennes le dimanche est consacré à l'enseignement et à l'exercice de la religion , et , certes , les ministres ont bien besoin de ce jour pour instruire la jeunesse, surtout celle des basses

classes do peuple , il serait à souhaiter que, de son côté , le gouvernement prit quelques mesures efficaces pour faciliter les fonctions des ministres à cet égard , et pour extirper l'abus que je viens de signaler. Je vous prie , Monsieur , si faire se peut , d'exposer la chose à l'attention paternelle du gouvernement, afin qu'il y soit pourvu. J'ai l'honneur d'être , avec toute la considération possible ,

Monsieur , De Votre Excellence , le très-soumis serviteur, {Signé) J. Van Engelbn , archiprjtre.

Mannsen, 15 juin 1806.

Monsieur ,

La missive de Votre Excellence, du 30 mai dernier, m'est parvenue le 10 de ce mois.

J'avoue que j'en ai lu le contenu avec allégresse , et je me flatte que moi et messieurs les autres curés de cette province, nous répondrons de tout notre pouvoir aux vues salutaires du gouvernement Batave , et que nous montrerons que nous ne sommes pas indignes de sa confiance.

Pour voir régner la concorde , l'amitié et la charité entre les diverses communions, il est nécessaire, à mon avis, que les instituteurs s'abstiennent de l'enseignement des dogmes des diverses communions. J'en excepte seulement le cas où un instituteur , dont d'ailleurs la probité et la capacité seraient notoires , n'aurait que des élèves d'une seule communion. Sans cela , les enfants apprennent trop tôt qu'ils diffèrent de religion ; l'un fait des reproches à l'autre , et beaucoup d'instituteurs ne se mettent pas en peine de l'empêcher. Ce n'est d'abord , à la vérité , qu'un enfantillage ; mais cependant les enfants croissent , et Péloignement augmente de plus en plus , la rancune se fixe

DI L'iHSTftCCTKM HBLIGIBUS*. 87

dans le cœur , et toute leur religion n'est souvent qu'un faux zèle que le véritable esprit religieux et la charité chrétienne réprouvent et détestent.

Pour atteindre le but salutaire que le gouvernement se propose, et pour lequel il réclame notre coopération énergique , c'est par les enfants qu'il convient de commencer; et, quoique dans notre Église renseignement du dogme nous soit imposé , toutefois les exhortations d'un gouvernement qui attache tant de prix au bien - être de la jeunesse , nous porteront avec plus d'ardeur encore à remplir nos devoirs. Nous tâcherons de donner par là une marque de notre soumission , de notre estime et de notre respect, et , en même temps, nous prierons Dieu de daigner bénir les efforts que fait le gouvernement pour la félicité générale.

Le nombre des curés dans cette province est de trente , à chacun desquels je ne négligerai pas de remettre un exemplaire , aussitôt que je l'aurai reçu.

J'ai l'honneur d'être , avec tout le respect que je vous dois,

Monsieur, De Votre Excellence , le très-humble serviteur, (Signé) H. De Haas, archiprêtre de la Frise, Sneek,5 juin 1806.

Monsieur, •

Nous apprenons avec allégresse , par la circulaire qui nous a été envoyée le 51 mai , le plan d'amélioration des institutions scolaires qui a été introduit. Nous souhaitons que tout réponde aux intentions salutaires du gouvernement. De notre côté , nous ne manquerons pas d'y contribuer en fournissant aux enfants indigents , appartenant à notre communion , les moyens d'apprendre leur religion ,

58 M l'inSTMJCTIOW RELI6ISVSB.

dans les différentes communes qui rassortissent de notre confraternité : c'est pourquoi nous prions Votre Excellence de nous faire parvenir douze exemplaires de la circulaire mentionnée.

Après avoir recommandé Votre Excellence en la protection du Très-Haut, nous avons l'honneur de nous nommer, avec respect et considération , Monsieur, De Votre Excellence , les très-humbles serviteurs , Le consistoire de la communion luthérienne rétablie, et en son nom ,

(Signé) J.-N. Hamelan , secrétaire.

Amsterdam , 23 juin 1806.

Le consistoire de la communion mennonUe , à Hartingue , au secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur, à la Haye,

Harlingue, le 18 juin 1806.

Monsieur,

La circulaire du 30 mai dernier, que Votre Excellence nous a adressée , nous est bien parvenue.

Le consistoire a compris avec un vif plaisir, par le contenu d'icelle , les nobles tentatives du gouvernement pour améliorer les institutions scolaires , qui , introduites successivement , doivent avoir pour résultat , aussi bien la culture des facultés morales et la propagation de toutes les vertus chrétiennes et sociales , que la communication des connaissances premières et indispensables qui sont ordinairement les objets de l'enseignement scolaire.

En même temps le consistoire donne l'assurance de son empressement a appuyer, autant qu'il dépend de lui, les salutaires efforts du gouvernement à cet égard, se flattant

BB HR8TEDCTI0H EKLXG1KUSB. 59

eu outre que les institutions qui existent déjà, et qui ont longtemps existé sur ce sujet dans notre communauté, répondront aux intentions manifestées par le gouvernement.

Outre que nos ministres sont engagés au service de rÊglise , ils sont encore expressément obligés , d'après leur acte de nomination , de donner à la jeunesse un enseignement régulier dans les principes de la religion, comme ils le pratiquent avec assiduité et fidélité. Le dimanche , durant toute Tannée , un nombre considérable d'enfants jouissent d'un semblable enseignement , qui est d'ailleurs encouragé par une distribution gratuite de livres aux élèves qui ont plus ou moins de mérite, distribution que les ministres peuvent effectuer au moyen d'une somme considérable que le consistoire a fixée à cette fin.

De plus , nous avons des exercices particuliers durant la majeure partie de l'année, pour les élèves plus avancés, auxquels on ne propose que des questions sur les principales vérités et les devoirs de la religion. Ils donnent leurs propres réponses, qui sont soumises au jugement des ministres. Outre cela, il y a des leçons hebdomadaires sur le catéchisme dans la maison des orphelins appartenant à notre communauté.

Nous avons donc la confiance que , dans notre communauté , des mesures convenables ont déjà été prises et ne cesseront d'être prises pour veiller à ce que la jeunesse ne manque jamais des moyens de s'instruire , selon ses facultés et ses besoins , dans le dogme de la religion ; quoique , par suite de l'ordre actuel des choses , et pour bonnes raisons , cet enseignement soit écarté des écoles primaires.

Pour mettre Votre Excellence à même de mieux apprécier la nature de l'enseignement religieux propre à la jeunesse , et que nous lui donnons , nous avons l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence les deux livres

60 DI L INSTRUCTION B1XIGIEU8S.

élémentaires en usage dans notre communauté, et qui servent de guide à nos ministres.

Croyant avoir satisfait par la présente à l'invitation spéciale et aux intentions de Votre Excellence, nous recommandons votre personne et les intérêts sacrés de la patrie à la grâce et à la protection de Dieu.

Le consistoire susdit, et en son nom,

{Signé) Frekre Hcbkstra.

Monsieur,

Rien ne noua est ni ne pouvait nous être plus agréable que de voir le gouvernement prendre lui-même à cœur l'état des écoles primaires. A la vérité , dans notre ville , nous jouissons de l'avantage que dans plusieurs écoles et particulièrement dans les écoles des pauvres , on a introduit avec succès un enseignement amélioré; mais nous comprenons en même temps , que , pour introduire dans toutes les écoles de notre ville , et du pays en général , ces améliorations si salutaires, tant pour les connaissances que pour la vertu et les bonnes mœurs , il était nécessaire que le gouvernement y employât son autorité et sa puissance; et nous éprouvâmes une joie cordiale, lorsque nous apprîmes par la circulaire du secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur, alors en fonctions , monsieur H. van Stralen , en date du 30 mai 1806 , qu'en effet ces vues étaient réalisées. Nous en félicitons notre pays , et nous tâcherons de tout notre cœur de répondre à l'attente du gouvernement , autant qu'il est en notre pouvoir; et nous appuierons et favoriserons de toute l'influence dont nous jouissons , les institutions scolaires qu'il établira.

Relativement à l'enseignement du dogme de notre communion, nous avons l'honneur de faire savoir à Votre Ex* cellence que de tout temps il y a été pourvu par notre communauté ; que les vérités dogmatiques de notre eon-

Dl L'iffSTBUCTIOlC RELIGIEUSE. 61

fession sont proposées dans nos prédications religieuses comme }es fondements et les motifs des véritables vertus chrétiennes ; que les mêmes, principes sont traités dans des leçons publiques hebdomadaires de catéchisme que nos ministres donnent à des maîtres et à des maîtresses de catéchisme , dans la vue de les rendre de plus en plus habiles ; que nos ministres , ainsi que ces maîtres et maîtresses de catéchisme instruisent séparément notre jeunesse. Pour preuve des mesures que nous avons prises à cet égard , nous alléguerons que quand , par les dispositions bienfaisantes de la régence de notre ville, renseignement amélioré fut introduit dans les écoles communales des pauvres de tous les cultes , nos administrateurs des pauvres , non-seulement se sont empressés de profiter de cette occasion favorable pour les enfants dont ils alimentent les parents ; mais ils ont veillé en même temps à ce que , dans nos deux églises , il fût donné chaque semaine un enseignement religieux par des maîtres habiles.

Après avoir souhaité la bénédiction du Très -Haut à Votre Excellence dans toutes ses relations , et spécialement dans le poste important qui lui est confié pour la prospérité de l'État et de la nation, nous avons l'honneur d'être , avec le respect qui vous est dû ,

De Votre Excellence, les très-humbles serviteurs,

Le consistoire des chrétiens de la confession d'Augs* bourg à Amsterdam , et en son nom,

(Signé) J.-P. Holstbtr , secrétaire.

Amsterdam, octobre 1806.

62 RÊTAJBLIS8EM1KT Bl LA. LOI 01 1806.

Arrêté du 20 mars 1814 , qui remet en vigueur la loi du 3 avril 1806, relative aux écoles primaires.

Nous Guillaume , par la grâce de Dieu , prince souverain des Pays-Bas , etc., etc.

Prenant en considération que, durant le temps de la domination française, renseignement primaire n'a pas. été traité avec cette attention et cette abondance de moyens qu'il mérite , et dont il avait joui sous le gouvernement précédent de ce pays ,

Et voulant qu'un objet aussi important soit , le plus tôt possible , rétabli sur le pied qui est généralement reconnu le plus utile et le plus efficace , et recommandé comme tel par l'expérience ,

Entendu la proposition de notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La loi du 3 avril 1806 continuera d'être considérée comme le fondement des institutions scolaires des Pays-Bas. Tous les règlements généraux ou particuliers auxquels elle sert de base, ne seront pas seulement maintenus dans les provinces où ils sont déjà introduits , mais encore ils seront mis en vigueur, sauf les modifications nécessaires, dans toutes les parties de l'État qui, en l'an 1806, en étaient détachées , et y furent récemment réunies ou y seront réunies ultérieurement.

Art. 2. Pour remplir les places vacantes d'instituteurs, les candidats légitimes , convoqués de la manière usitée jusqu'à présent , seront soumis à un examen comparatif, et notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur, après avoir reçu le rapport du résultat de cet examen , autorisera à faire la nomination ou l'admission , et en délivrera l'acte.

Art. 3. Notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur ^ous fera ultérieurement parvenir ses considé-

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rations sur la question de savoir si , et jusqu'à quel point, les frais de renseignement peuvent être convenablement couverts par d'autres moyens que par des subsides à la charge de la caisse de l'État, et spécialement sur ce que , dans cette vue, il convient de statuer relativement aux fonds communaux pour les écoles, soit déjà existants, soit à établir ou à étendre par la suite.

Ait. 4. Cependant, jusqu'à ce que nous ayons pris une décision 6nale à cet égard , et à compter du l«r décembre 1815, il sera payé par la caisse de l'État, aux instituteurs, les traitements ou subsides dont ils jouissaient avant l'incorporation du pays à la France, soit sur la caisse de l'État, soit sur quelque autre caisse générale.

Art. 5. Notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera porté à la connaissance de la chambre des comptes, et inséré au Journal Officiel.

(Signé) Guillaume.

Par ordre de Son Altesse Royale ,

(%*<QA.-R.Falck.

Programme de l'examen d'admission générale relatif à chaque rang dans la classification des instituteurs , conformément au règlement B , art. 9 et suiv., pag. 24.

Quatrième rang. — Age du candidat : Seize ans accomplis.

Capacité requise : La lecture , l'écriture , les éléments du calcul, et de bonnes dispositions pour renseignement.

Détails de l'examen :

Première séance. Quelques lignes à écrire en gros , en moyen et en fin; questions sur les principes de l'arithmétique ; application des quatre règles à quatre problèmes ;

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les candidais remettront les plumes dont ils se seront servis , et qu'ils auront eux-mêmes taillées.

Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par éerit ; lecture de quelques passages imprimés et manuscrits; interrogations sur la manière d'enseigner les lettres , les premiers éléments de la lecture, la numération et le calcul. '

Troisième rang. — Age du candidat : Dix-huit ans accomplis.

Capacité requise : Notions exactes de la lecture, 4e récriture et de l'arithmétique ; application facile de ces objets aux usages ordinaires ; principes de l'orthographe et de la grammaire ; connaissance pratique d'une bonne méthode d'enseignement.

DÉTAILS DE L'EXAMEN

Première séance. Écriture en gros , en moyen et en fin ; questions sur la théorie de l'arithmétique , y compris les fractions et les parties décimales, problèmes sur les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers et fractionnaires , et au nouveau système des poids , des mesures et des monnaies ; questions de grammaire, dictée d'orthographe, analyse grammaticale. Les candidats joindront à leur copie les plumes qu'ils auront eux-mêmes taillées.

Seconde séance. Observation sur les pièces de l'examen par écrit ; lecture de passages en différents caractères ; questions sur la ponctuation ; exposé des principes de la tenue de la plume et de la position du corps en écrivant ; développement de la méthode pratique pour l'enseignement de la lecture, de la grammaire et de l'arithmétique; questions sur l'ordre intérieur des salles d'écoles, sur l'emploi des récompenses et des punitions, et sur les moyens d'éducation morale.

Second rang. — Age du candidat ; Vingt-deux ans accomplis.

EXAJUN D* ADMISSION CtfiWiftALB. 65

Capacité requise : Lecture méthodique , belle écriture ; connaissance de l'arithmétique dans toutes ses parties et applications; règles de la syntaxe ; notions d'histoire et de géographie; théorie et pratique des bonnes méthodes d'enseignement.

DÉTAILS DR L'EXAMEN

Première séance. Exercices d'écriture bâtarde et coulée, en gros , en moyen et en fin ; questions sur la théorie des fractions et des proportions; application de toutes les règles de l'arithmétique ; développement du nouveau système des poids , des mesures et des monnaies ; solution des difficultés de la syntaxe ; analyse grammaticale et logique ; questions d'histoire et de géographie. Les candidats remettront les plumes qu'ils auront eux-mêmes taillées.

Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit. Lecture méthodique de divers passages en prose et en vers ; questions sur la ponctuation ; principes des différentes sortes d'écriture ; exposé des méthodes propres à enseigner la lecture, la grammaire, l'arithmétique, l'histoire et la géographie , et des moyens qui contribuent le plus à développer l'intelligence ; théorie des récompenses et dès peines ; questions sur la discipline des écoles , sur le développement des qualités morales, sur la répression des vices les plus communs aux enfants , et sur les devoirs qu'imposent les fonctions d'instituteur. Le candidat fera une narration sur un sujet donné et y fera entrer toutes 4es applications qu'il peut offrir, tant sous le rapport de la morale que sous celui des connaissances usuelles.

Premier rang. — Age du candidat : Vingt-cinq ans accomplis.

Capacité requise : Toutes les branches de l'instruction primaire ; la théorie et la pratique des bonnes méthodes d'enseignement; la connaissance approfondie de l'histoire % 6

M sxiam d'admission atimALS»

et de la géographie ; des notions de physique et de mathématiques ; et généralement un esprit cultivé , une élocutton facile et une rédaction aisée et correcte.

BÉTAILS DR L'EXAMEN :

Première séance. Exercices sur les différentes sortes d'écriture ; questions sur les plus grandes difficultés de la langue ; sur la géographie naturelle , politique et astronomique; sur l'histoire générale et celle de la patrie; problèmes d'algèbre et de géométrie ; questions sur la physique et l'histoire naturelle ; composition sur un sujet donné.

Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit. Lecture de morceaux en différents genres : principes d'élocution ; théorie approfondie des méthodes d'en- ' seignement ; interrogations sur le but et les résultats de l'éducation , et sur les moyens d'y parvenir.

Institutrices , comprises toutes dans un seul rang.

Capacité requise : La lecture, l'écriture , le calcul et de bonnes dispositions pour l'enseignement.

DÉTAILS DE L'EXAMEN

Première séance. Écriture en gros , en moyen et en fin 5 questions sur la théorie du calcul; problèmes' sur les quatre règles fondamentales de l'arithmétique. Les personnes admises à l'examen remettront les plumes dont elles auront fait usage , et qu'elles auront taillées ellesmêmes.

Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit ; lecture de divers passages ; questions sur la manière d'enseigner les éléments de la lecture , de l'écriture et de l'arithmétique; interrogations sur l'ordre intérieur et la discipline des écoles pour les jeunes demoiselles.

Observations. Les institutrices qui voudront étendre leur

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enseignement plus loin , demanderont à être interrogées sur la grammaire, la géographie, l'histoire et généralement sur toutes les parties qu'elles prétendent enseigner, afin que le certificat de capacité en fasse mention et les y autorise.

Maitres de langue» y compris tous dans urne seule classe.

Capacité requise : La connaissance parfaite des langues que les candidats se proposent d'enseigner; explication méthodique des principes de ces langues.

DÉTAILS DE L'EXAMEN

Première séance. Questions sur les règles particulières de chaque langue ; dictée d'orthographe ; traduction de quelques passages ; composition sur un sujet donné.

Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit ; lecture à haute voix; interrogations sur la méthode à suivre dans l'enseignement de chaque langue.

Observation. Les personnes qui , sans se vouer à l'enseignement public , désireraient obtenir un brevet de capacité comme instituteurs particuliers, seront examinées sur toutes les parties qu'elles se proposent d'enseigner, et qui doivent être pour cela explicitement énoncées dans leur brevet. Il en est de même des instituteurs qui, admis dans les rangs inférieurs , voudraient donner à leurs élèves des notions de géographie , de dessin linéaire , etc.; le brevet devant , dans tous les cas , faire mention des parties à l'enseignement desquelles est autorisé celui auquel il est conféré.

Considérations sur les moyens employés et à employer dans les écoles primaires, pour former le caractère des enfants, ( Extrait de la circulaire adressée par M. Pisser, inspecteur d'écoles, aux instituteurs du huitième district d'instruction delà province de la Frise.)

Quand nous considérons attentivement l'état des écoles et les moyens qu'on y employait pour conduire la jeunesse dans les cinquante dernières années du siècle précédent , ce qui nous frappe le plus, et ce qui s'offre en même temps comme l'objet le plus digne de nos réflexions, c'est la diversité d'effets que les différents procédés alors en usage, ont dû nécessairement produire sur le caractère des enfants et , par conséquent , sur celui du peuple.

Pendant la première moitié de cette époque , de même que dans les temps antérieurs, les seuls moyens en usage, tant pour contenir et corriger que pour convaincre et encourager les enfants, étaient , pour ainsi dire, la verge, le bâton , la férule et la corde à nœuds ; on ne connaissait que peu ou point de récompenses. Faut-il s'étonner, d'après cela, que les hommes ainsi élevés soient devenus méchants, querelleurs, barbares et même cruels? Les écoles étaient les lieux où ils acquéraient de telles dispositions et où ils contractaient le germe de tous ces vices.

Au commencement de la dernière partie de cette même époque , les moyens d'éducation furent un peu moins barbares , et l'on vit la plupart des salles d'écoles ornées de tableaux d'honneur et de honte, qui remplacèrent la verge, le bâton, la férule et la corde à noeuds. Les enfants se réjouirent de cette heureuse révolution. Mais leur joie fut de courte durée ; car ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que si ces instruments de supplice n'étaient plus suspendus ni exposés dans l'école, ils n'en étaient pas moins employés secrètement et lorsque la crainte des poursuites ne mettaient point d'obstacle à leur usage. Quant aux

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