CHAPITRE PREMIER
Écoles latines.
Art. 4. Les écoles latines doivent être considérées comme le premier degré de renseignement supérieur , et comme principalement destinées à ceux qui , ayant joui d'une première culture par renseignement primaire et moyen , seront formés pour une carrière scientifique dans la société.
Art. 5. Aucun élève ne sera admis aux écoles latines, à moins que , dans un examen préalable , il n'ait fait preuve d'habileté dans la lecture, l'écriture , l'arithmétique, la grammaire hollandaise et les éléments de la géographie et de l'histoire. Dans les cas néanmoins où l'insistance sur ces deux dernières parties paraîtrait trop rigoureuse , les curateurs auront là liberté d'agir comme ils le croiront équitable.
Art. 6. Une commission 9 nommée et qualifiée à cet effet par l'administration communale , s'occupera de faire subir ces examens deux fois l'année, savoir : peu de temps avant le commencement de chaque cours semi-annuel.
Art. 7. Cette commission ayant trouvé le candidat assez habile, lui en délivrera un certificat, sur la présentation
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duquel le recteur des écoles latines pourra l'inscrire comme élève.
Aar. 8. Dans tous les lieux où des écoles moyennes seront érigées on reconnues par l'autorité suprême , l'examen on le certificat ci-dessus mentionné pourra être remplacé par une déclaration écrite, délivrée par le directeur de ces écoles, et relative à l'habileté suffisante de rélève dans les choses contenues à l'art. 5.
Art. 9. Aux écoles latines on donnera des leçons , principalement , comme la dénomination l'indique , dans la langue latine , et , aux élèves plus avancés , aussi dans la langue grecque, en observant autant que possible que les disciples soient exercés dans d'autres connaissances qui leur sont indispensables : en outre , l'enseignement journalier dans les langues anciennes étant terminé , il sera donné des leçons dans ces autres connaissances.
Art. 10. Les connaissances qui , outre les langues anciennes, devront être les objets de l'enseignement aux écoles latines , sont : les éléments des mathématiques , la géographie tant ancienne que moderne, l'histoire ancienne et moderne , la mythologie grecque et latine.
Aet. 11. Les écoles latines devront être tenues , hors du temps des vacances , tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et jours de fête, le matin , depuis neuf heures jusqu'à midi , et l'après-midi , durant les trois mois d'hiver , depuis deux heures jusqu'à quatre , et durant le reste de l'année, depuis deux heures jusqu'à cinq, à l'exception du mercredi et du samedi après-midi , qui seront un temps de congé pour toute l'année.
Aar. 13. Il y aura de grandes vacances de six semaines, dans le temps de l'été le mieux adapté aux circonstances locales. En outre, il y aura de petites vacances durant la semaine de Noël et la semaine qui suivra les examens et les promotions de chaque demi-année scolaire.
Art. 15. L'enseignement dans les langues anciennes de*
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vra se donner le matin, dorant les deux premières heures du temps de l'école , et l'après-midi, dorant tout le temps de Técole pendant les trois mois d'hiver , et dorant les deux premières heures, pendant les autres mois de Tannée. La dernière heure de la matinée , pendant tonte Tannée , et la dernière heure de l'après-midi , pendant neuf mois , seront expressément consacrées à renseignement de quelqu'une des connaissances mentionnées à Tort. 10.
Ait. 14. Les élèves des écoles latines seront divisés en six classes , à moins que , vu les localités , les curateurs ne jugent un autre partage nécessaire. A la tète de la plus haute classe sera le recteur ; à la tête de celle qui suit immédiatement sera le corecteur , tandis que les quatre dernières classes seront dirigées par des professeurs. Le recteur , et en son absence le corecteur , exerce une surveillance sur toutes les classes.
Art. 15. Dans les communes peu populeuses , deux ou plusieurs classes pourront être tenues et dirigées par. un professeur, un corecteur ou un recteur.
Art. 16. Personne ne pourra être nommé professeur à une école latine , sans avoir obtenu le grade de candidat dans les lettres.
Art. 17. Dans les villes dont la population excède vingt mille âmes, personne ne pourra être corecteur ou recteur, sans avoir obtenu le grade de docteur dans les lettres.
Art. 18. Dans les villes de moins de vingt mille Ames , le titre de docteur ne sera exigé que pour le recteur.
Art. 19. Pour l'enseignement des connaissances mentionnées à l'art. 10, les curateurs nommeront de préférence les titulaires désignés à l'art. 14 , si , toutefois , ils possèdent les talents requis , et ce , moyennant une augmentation de traitement proportionnée à l'accroissement du travail. Mais si ces personnes ne possèdent pas les capacités requises, on nommera pour ces branches des maîtres habiles, auxquels on assignera un traitement convenable.
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Art. 20. Ces maîtres n'auront aucune part au minerval ou rétribution que payent les élèves aux écoles latines ; mais ce minerval sera uniquement au profit du recteur, du corecteur et des professeurs.
Art. 21. Les leçons dans toutes les classes seront distribuées de manière que tous les élèves soient occupés utilement à la fois.
Art. 22. Non-seulement l'exercice de la mémoire n'est pas défendu : il est même sérieusement recommandé ; mais les leçons de mémoire devront s'apprendre hors du temps des classes , et le maître ne fera apprendre par cœur que les choses qu'il aura clairement appliquées et mises à la portée de la conception de ses élèves.
Art. 23. Les exercices de chaque classe, ainsi que les auteurs à traduire dans les écoles latines , seront indiqués dans un règlement que le département de l'intérieur rédigera à cet effet.
Art. 24. Dans les choses qui concernent la surveillance des écoles latines , le chef de ce département sera secondé par un fonctionnaire intitulé : commissaire pour les écoles latines ! , d'après les instructions à déterminer ultérieurement , fonctionnaire Auquel l'inspection des écoles latines pourra être déférée.
Art. 25. Partout où le petit nombre des maîtres ou d'autres empêchements locaux s'opposeront à la pleine et entière exécution des règlements sur les leçons dans les classes , il y sera pourvu néanmoins autant que possible.
Art. 26. Dans toutes les villes où il existe des écoles latines , l'administration communale conférera la direction de ces écoles à un collège de trois personnes au moins , qui, sous la dénomination de curateurs ou de scolarques, veillera à ce que l'enseignement y soit dirigé et maintenu suivant les mesures qui seront prescrites par le règlement.
> Le titre a été changé en celui d'inspecteur des écoles latin—.
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Art. 87. Ce comité, de concert avec l'administration , réglera, selon les circonstances locales, le traitement du recteur , du corecteur et des autres maîtres , ainsi que le minerval à payer par les élèves.
Aat. 28. Les curateurs ou scolarques fixeront autant que possible leur attention sur la conduite morale et les progrès des élèves ; et nommément , à cette fin , Us feront subir chaque année deux examens solennels, à l'occasion desquels il leur sera remis par les maîtres un rapport de la diligence , de la conduite et des progrès de chaque élève , avec une indication du nombre des fautes que les élèves auront faites dans les thèmes et les explications.
De plus , les disciples eux - mêmes, interrogés & cet effet, donneront des preuves de leur habileté dans les diverses parties de l'enseignement.
Art. 29. A l'issue de cet examen les curateurs feront pas* ser à une classe supérieure , les élèves qu'ils y jugeront propres en raison de leurs progrès, et, quant à ceux de la première classe, s'ils les trouvent assez instruits pour suivre les cours académiques , ils les congédieront comme élèves de l'école latine et leur délivreront un certificat honorable écrit en latin. «
Art. 50. Cependant personne ne pourra quitter la classe du recteur, sans y avoir passé une année , si ce n'est pour des raisons importantes.
Art. 31. Les élèves venus du dehors , qui , sans avoir passé par les basses classes, désirent entrer immédiatement dans une classe supérieure , jdevront subir , devant une commission nommée suivant les termes de l'art. 6, un examen qui constate que ces élèves possèdent les connaissances requises pour l'admission à cette classe supérieure.
Art. 32. La publication des promotions de toute espèce, la distribution publique des prix aux élèves qui ont fait le moins de fautes dans leurs thèmes et leurs explications . et qui, en général, ont excellé, ainsi que la coutume qu'ont
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les élèves de prononcer en ces occasions des GraHarum ac* Honesy sont d'anciens usages très -louables , dont le maintien est recommandé aux curateurs.
Art. 33. Les élèves qui quittent l'école munis d'un certificat honorable délivré par les curateurs, et qui, en même temps, ont remporté un des premiers prix * devront produire publiquement un essai de leurs progrès , en prononçant en latin , soit un discours , soit une pièce en vers de leur propre composition.
Art. 34. Les curateurs feront , chaque année deux fois, nommément après chaque examen semi - annuel , à notre* secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur, un rapport de la situation de leurs écoles 1 .
Art. 35. S'il s'agit de remplir une place vacante aux écoles latines qui jouissent de quelques subsides de l'État, ce sera le secrétaire d'État susdit auquel les candidats seront proposés pour la nomination 2 .
CHAPITKB SECOND.
Athénées.
art. 36. Il pourra exister dans chacune des provinces des Pays- Bas- Unis, à l'exception de celles tfUtrecht } de Groningue et de Drenthe , un athénée , dont l'objet sera : lo de propager le goût, la civilisation et les lumières; 2o de. remplacer, du moins partiellement, les universités et l'enseignement académique, en faveur des jeunes gens que leur
« La correspondance avec le ministère de lintérieur se fait par l'Intermédiaire de MM. les gouverneurs des provinces.
» Par ordonnance royale du 12 février 1820, cet article a reçu un supplément : le droit de la présentation des candidats y a été conféré a MM. les curateur» des écoles latines. Quant à la nomination à la place vacante d'une école latine non subsidiée par le trésor, elle appartient de droit au conseil municipal, d'après le règlement général pour les régences des villes .
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situation empêche de passer à une université tout le temps qu'exigent les cours académiques.
Art. 37. Les athénées susdits pourront exister :
Pour la Gueldre, à Hardencyk.
Pour la Hollande, à Amsterdam.
Pour la Zilande , à Middelbourg,
Pour la Frise, à Franeker,
Pour VOveryssel, à Deventer.
Pour le Brabant , à Breda.
Art. 38. Les frais des. athénées seront à la charge des villes où ils seront établis , à l'exception de ceux de Hardencyk et de Franeker, dont les frais seront supportés par l'État.
Art. 39. En conséquence de cette différence , l'administration des athénées qui sont à la charge des villes, le choix des curateurs et la nomination des professeurs, appartiendront à la commune, sans préjudice de la surveillance exercée par le département de l'intérieur ; tandis que, sous la même surveillance , l'administration des athénées payés par la caisse de l'État , sera conférée à des curateurs nommés par nous.
Art. 40. La nomination des professeurs à ces derniers athénées se fait par nous , sur une liste de deux candidats présentés par les curateurs au département de l'intérieur.
Art. 41 . Le nombre des professeurs aux athénées ne sera, selon la règle , que de cinq :
Un pour les études préparatoires de la théologie ;
Un pour les études préparatoires de la jurisprudence ;
Un pour la philosophie spéculative et naturelle , et pour les mathématiques ;
Un pour l'histoire et la littérature grecque et latine ;
Et un pour la littérature orientale.
En outre , les athénées établis dans les capitales des provinces auront un professeur pour la langue et la littérature hollandaise.
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Art. 42. Les administrations des villes qui supportent les frais de leur athénée , et qui avaient % d'ancienne date, la faculté de régler, à leur bon plaisir, le nombre des professeurs et les branches de renseignement, pourront aussi désormais s'écarter des dispositions de l'article précédent , pourvu qu'elles demandent et obtiennent le consentement du département de l'intérieur.
Art. 43. La médecine et les sciences qui s'y rattachent, savoir : l'histoire naturelle , la chimie et la botanique , n'entreront pas dans les objets de l'enseignement aux athénées, à cause que les appareils sont trop dispendieux , et que , sans ces appareils, l'enseignement est défectueux; à moins que dans cette même ville il ne se trouve déjà un enseignement médical, soit provincial, soit communal, en faveur des chirurgiens, apothicaires et sages -femmes, auquel cas il pourra y avoir à l'athénée des professeurs qui donneront un cours d'enseignement préparatoire pour la médecine , sans toutefois que les étudiants soient par là déchargés de l'obligation de suivre pendant deux ans au moins les cours de l'université.
Art. 44. Sauf les dispositions de Part. 41, les athénées de Harderwyk et de Franeker, vu le mérite des académies établies autrefois dans ces deux villes , auront deux professeurs pour préparer à l'obtention des grades académiques.
Le premier s'occupera d'un cours de médecine proprement dite , et nommément de l'anatomie et de la physiologie, tandis que le second enseignera les éléments des sciences préparatoires; savoir : la botanique, la chimie et la pharmacie ; ce qui néanmoins ne dégage pas les étudiants de l'obligation de suivre pendant deux ans au moins les cours de l'université.
Art. 45. La disposition de l'art. 40 ne sera pas applicable
au cas où, pour cause de vieillesse, d'indisposition, ou de
partage à* l'amiable, on adjoindrait un second professeur à
un premier, sans extension de l'enseignement, ce qui exigera
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néanmoins l'autorisation du département de l'intérieur, même pour les athénées dont les dépenses sont supportées par les villes où ils sont établis.
Art. 46. Les connaissances qui seront aux athénées les objets de renseignement préparatoire pour l'obtention des grades académiques , sont :
1<> Pour la théologie , un cours d'histoire ecclésiastique, un sur les principes de l'exégèse appliquée à la Bible, un sur la théologie naturelle.
2° Pour la jurisprudence, un cours sur les institutes, un sur les pandectes, un sur le droit naturel et un sur le droit civil moderne.
5<> Pour la médecine, dans les lieux où cet enseignement est établi , suivant les art. 43 et 44, un cours d'anatomie et un de physiologie.
4° Pour les sciences mathématiques et physiques , un cours de mathématiques , un de physique , un de botanique et un de chimie , de pharmacie et de mathématiques médicales.
5° Pour la philosophie spéculative et les lettres, un cours de logique et de métaphysique , un de littérature latine , un d'antiquités romaines, un de littérature grecque, un sur la littérature et les antiquités orientales, un sur les éléments de l'arabe , un sur l'histoire, et un sur la langue et la littérature hollandaise, dans les lieux où cet enseignement est établi , suivant Part. 41 .
Art. 47. Les professeurs auront néanmoins la faculté de donner plus d'extension à leurs cours , sans toutefois que les étudiants qui aspirent au grade de docteur soient par là libérés de l'obligation de suivre les cours de l'université, pendant deux ans , pour la théologie et la médecine , et pendant un an au moins pour les autres sciences , bien entendu, pendant la dernière ou les deux dernières années de leurs études.
Art. 48. Sont exempts de cette dernière obligation ceux
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qui , sans se destiner à une carrière judiciaire , après s'être voués durant trois années à l'étude du droit , ne désirent pour fruit de leurs exercices qu'un titre scientifique. Ils pourront même , sans avoir suivi les cours académiques et après un examen convenable , obtenir le diplôme de docteur en droit de la manière qui sera déterminée ci -dessous pour les étrangers.
Ait. 49. De même cette obligation n'est pas applicable aux élèves qui, durant leur séjour aux athénées, ont acquis un tel degré d'habileté , qu'ils se trouvent disposés à se soumettre aux difficultés d'une promotion publique.
Art. 50. La langue dont on fera usage pour renseignement aux athénées différera selon les objets. Le latin sera maintenu pour les objets d'érudition, tandis que, pour atteindre le but principal des athénées , on enseignera en hollandais :
1© Le droit moderne ;
2© Les mathématiques ;
5o La physique ;
4° La chimie $
5° L'histoire naturelle ;
6« L'histoire de la patrie ;
7<> La littérature hollandaise ;
En outre, les leçons d'anatomie et de physiologie dans les endroits où elles se donnaient ci- devant en hollandais, pourront continuer à se donner dans la même langue ; et dans les endroits où cet enseignement est combiné avec une institution pour l'enseignement de la médecine ou de la chirurgie , elles devront se donner en hollandais.
Art. 51. Le minimum du traitement des professeurs aux athénées est fixé à 1,600 fr., principe que les administrations des villes, qui supportent les frais des athénées, sont invitées à ne pas perdre de vue.
Ait. 59. Les curateurs des athénées de Harderwyk et de Franeker remettront chaque année le bordereau des som-
mes dont ils auront besoin pour Tannée suivante , au département de l'intérieur , pour qu'il soit présenté à notre approbation.