TITRE PREMIER
De l'enseignement.
Ait. 56. Les objets de l'enseignement seront divisés en cinq facultés :
1<> Celle de théologie, dans le but de former des élèves pour la religion protestante j
2» Celle de jurisprudence ;
£o Celle de médecine ;
4° Celle des sciences mathématiques et physiques ;
5© Celle de philosophie spéculative et de6 lettres.
Art. 57. Le rang des facultés change alternativement tous les ans ; celle à laquelle appartiendra le recteur temporaire aura la prééminence.
Art. 58* Il sera pourvu aux besoins de renseignement supérieur dans la religion catholique romaine par des subsides accordés aux séminaires sur le pied actuel.
Art. 59. De même , il sera fixé des subsides/en faveur de renseignement supérieur dans la religion , chez les Luthériens , les Mennonites et les Remontrants.
Art. 60. Dans chacune des cinq facultés, il sera donné des leçons sur toutes les sciences qui en font partie. On fera précéder renseignement de chaque science d'un court aperçu de toutes les parties de cette science , comme aussi d'une indication et désignation des meilleures sources de chacune de ces parties et de la manière d'en distribuer l'étude, au moins des principales , pendant le cours académique ( encyclopédie et méthodologie) ; à chaque science , ou chaque partie de cette science, on enjoindra aussi une histoire abrégée.
Art. 61. Les professeurs ne seront pas nommés pour une ou plusieurs parties séparées , mais uniquement pour la faculté à laquelle ils sont destinés et dont ils porteront le titre ; la distribution des leçons entre les professeurs est déférée aux curateurs, qui veilleront, toutefois, à ce qu'aucun des cours à mentionner art. 63 ne soit négligé.
Art. 62. Cette distribution n'empêchera pourtant pas que les professeurs ne puissent donner un cours sur quelque partie de leur faculté qui ne leur aura pas été confiée expressément ; même , il ne sera pas permis à un profes-
142 ÛlDOfflUHCI 10YALK OU 2 AOUT 1818-
seur, de quelque faculté qu'il puisse être, à moins d'un empêchement très -valable , de se dispenser de donner un cours dans une partie dont il n'aurait pas été chargé par les curateurs , dès que dix étudiants au moins l'y inviteront.
Art. 63. Les cours qui devront avoir lieu chaque année dans chaque université , en des leçons séparées , sont : lo Dans la faculté de théologie :
a La théologie naturelle, qui pourra cependant être aussi traitée dans la faculté de philosophie spéculative et des lettres ; b L'histoire ecclésiastique ; c Les principes de l'exégèse appliquée à la Bible; d La dogmatique ; <* La morale chrétienne , etc. ; f L'homilétique et la science pastorale.
Les professeurs de la faculté de théologie rempliront, hors du temps des vacances , en qualité de concionatores academici, les fonctions de prédicateurs, et il leur sera assigné collectivement, pour cette vocation, le traitement attaché à une place de ministre du saint Évangile.
2° Dans la faculté de jurisprudence :
(i Les instituées ; b Les pandectes; c Le droit naturel ; d Le droit public ; e Le droit civil moderne ; f Le droit criminel moderne.
Et, en outre , à l'université de Leyde :
g L'histoire politique de l'Europe ; h La statistique; i La diplomatique.
Les deux derniers cours alternativement seront relatifs à notre patrie.
OaftOïtHAIfCK ROYALE DU % AOVT 1818. 14$
5° Dans la faculté de médecine :
a L'anatomie;
h La physiologie ;
c La pathologie ;
d La pratique ;
e La pharmacie et matière médicale ;
f La chirurgie;
g L'art des accouchements ;
h La diététique et la médecine légale.
4<> Dans la faculté des sciences mathématiques et physiques:
a Les mathématiques élémentaires ;
b Les mathématiques transcendantes;
c Les mathématiques appliquées à l'hydraulique et à ses constructions ;
d La physique expérimentale ;
e La physique mathématique ;
f L'astronomie physique ;
9 L'astronomie mathématique , jointe à un enseignement sur les observations astronomiques et sur la navigation ;
h La chimie tant générale qu'appliquée ;
t La botanique et la physiologie des plantes ;
j L'histoire naturelle des animaux et des minéraux, à laquelle on joindra l'anatomie comparée des animaux;
h L'économie rurale.
5<> Dans la faculté de philosophie spéculative et des let~ très:
a La logique;
b La métaphysique ;
c L'histoire de la philosophie ;
d La morale philosophique.
Ces deux derniers cours pourront aussi être tenus alternativement.
e La littérature latine ;
f Les antiquités romaines \
g La littérature grecque ;
h Les antiquités grecques ;
i La littérature hébraïque ;
j La littérature arabe , syriaque et chaldéenne ;
k Les antiquités juives ;
/ L'histoire générale ;
m L'histoire de la patrie ;
n La littérature et l'éloquence hollandaise.
Art. 64. Dans le cas où les professeurs ne pourraient s'accorder entre eux à l'égard de la distribution des leçons qui doivent se donner annuellement , la décision appartiendra aux curateurs.
Art. 65. La classification de ces sciences , faite d'après leur nature à l'article 63, n'empêche pas que les curateurs ne puissent faire passer un professeur , dont les parties qu'il enseigne paraissent, d'après cet article, se lier à telle ou telle faculté, dans une autre faculté à laquelle les objets de son enseignement ont le rapport le plus intime , sans toutefois que ce déplacement l'autorise à donner quelque autre enseignement académique que celui qui appartient à la faculté dans laquelle il a spécialement été nommé. Personne ne pourra être à la fois membre de deux facultés. Les professeurs actuellement en fonctions conservent leurs droits.
Art. 66. La langue dont les professeurs des facultés , à l'exception seulement de ceux de la littérature hollandaise et des sciences économiques , devront faire usage, sera exclusivement la langue latine. Les curateurs pourront toutefois , à l'égard d'autres parties où cela pourrait être utile , accorder les dispenses nécessaires.
Art. 67. Le nombre ordinaire de professeurs pour chaque faculté ne sera pas le même aux différentes académies. Ce nombre sera :
ORDONNANCE ROTALE DO 2 AOUT 1815. 143 A Leyde, à Etrecht, â Groningue.
Pour la théologie , 4 3 3
— jurisprudence, 4 3 3
— médecine, 4 3 3
— les sciences mathéma-
tiques et physiques ,4 4 4
— la philosophie spécula-
tive et les lettres, 5 5 5
Art. 68. Dans les cas extraordinaires , lorsque l'intérêt des sciences l'exigera , ce nombre pourra être augmenté , ou l'on pourra nommer un professeur en' sus du nombre ordinaire , sauf à demander et obtenir dans ce cas notre approbation.
Art. 69. Outre les professeurs ordinaires , il pourra être nommé à l'université de Leyde des professeurs sous le titre de professores extraordinarii y dans Tune des branches de l'enseignement supérieur , lorsque cette mesure sera jugée utile , soit pour les sciences et l'université elle-même , soit pour conserver 'aux lettres ou aux sciences quelque sujet d'un mérite éminent. Cette nomination ne donne cependant aucun droit à la chaire de professeur ordinaire quand elle viendrait à vaquer ; de plus , les professorea extraordinarii ne pourront être proposés comme successeurs sans un avis motivé. Aux autres universités, ces professons extraordinarii pourront être nommés, lorsque des indispositions habituelles ou autres entraves de cette nature, empêcheront un professeur ordinaire de remplir convenablement ses fonctions.
Art. 70. Chaque science , qui fait l'objet d'un cours particulier , devra être traitée en une année. Les curateurs sont provisoirement chargés de veiller à l'exécution de cgt article.
Art. 71. Autant que possible , on répondra sur tous Jes cours. En outre , les professeurs sont invités à continuer
146 DftDQHïfAJICl BOTALI MJ â AOUT 1815.
Jet antres exercices académiques anciennement introduits ; tels que les collèges de dispute , de récitation , etc.
Ait. 72. Les leçons continueront d'être privées. Elles peuvent se donner au domicile des professeurs, et à cet égard, l'état des choses, tel qu'il était en 1810 , sera maintenu.
Art. 73. Personne ne sera admis aux leçons proprement dites des facultés de théologie , de droit et de médecine , sans avoir obtenu préalablement , pour la première et la seconde de ces facultés , le grade de candidat dans les lettres, et, pour la troisième, celui de candidat dans les sciences mathématiques et physiques. Seront seulement exceptées les leçons sur l'anatomie, l'ostéologie , qui, vu la longueur du cours de médecine , pourront être réunies aux études préparatoires.
Art. 74. Il n'y aura point d'ordre réglé d'études à suivre; mais nul étudiant ne sera admis à l'examen définitif, qui procure un titre ou un état dans la société , s'il ne prouve avoir étudié, après l'obtention du grade préparatoire, pendant trois années en théologie , trois années en droit , quatre années en médecine (ou trois années , si l'on a combiné les leçons d'anatomie , d'ostéologie et de physiologie avec les études préparatoires); trois années en philosophie, et trois années dans les lettres , et avoir fréquenté , outre les leçons des parties sur lesquelles il doit spécialement et en tout cas être examiné , les cours subsidiaires requis pour chaque grade et énoncés ci-après.
Les dispositions de cet article ne seront pas applicables à ceux qui, avant la présente ordonnance, avaient déjà suivi un cours dans la faculté dans laquelle ils doivent étudier.
Art. 75. L'obligation de l'article précédent n'est pas non plus applicable à ceux qui se déclarent disposés à se sou* mettre aux difficultés de la promotion publique. Ils seront, ainsi que les étrangers , dispensés de l'obligation de prouver le temps ou le cours de leurs études.
OOOïlRÀWCE 10YALK D0 2 AOBT 1815. 147
Art. 76. Les curateur» des différentes universités proposeront les mesures qui leur paraîtront les plus convenable* pour maintenir sur le pied actuel , ou pour améliorer et étendre, par la nomination de lecteurs ou autres maîtres, l'enseignement des langues modernes, du dessin, de l'équitation et de l'art de l'escrime i .