TITRE SECOND
Des grades académiques.
Art. 77. Il y aura dans chaque faculté deux grades, celui de candidat et celui de docteur.
Art. 78. On ne pourra obtenir un de ces grades, à moins d'avoir subi un des examens ci-dessous déterminés. Il sera néanmoins permis aux universités, selon l'ancien usage, dé conférer à des hommes d'un mérite éminent, tant étrangers que régnicoles , le titre de docteur , ou de le leur offrir comme une preuve d'estime ; mais , dans ce cas , l'affaire , sur la proposition de la faculté qui confère le grade, devra être traitée par tout le sénat , expressément convoqué à cet effet. On n'exigera des docteurs créés de cette manière ni les examens ni les droits d'usage.
Art. 79 . Le grade de candidat ne donne aucun droit hors de l'université , que pour autant qu'il y aura des exceptions spéciales faites ci-après.
Ce grade est purement académique , préparatoire pour obtenir celui de docteur , et n'est constaté que par un extrait des actes de la faculté qui le confère. Il devra toujours être demandé par ceux qui font leurs études à l'université , à moins d'empêchement essentiel , un an avant
1 Maintenant les vacances des places de lecteur ou de maître pour ces objets ne se remplissent plus qu'aux frais de la ville où l'université est établie.
l'obtention du grade de docteur , sans que ceci puisse être appliqué aux étrangers ou à ceux qui leur sont assimilés par l'art. 85.
Art. 80. Le grade de docteur donne le droit , sans aucun autre examen préalable, de remplir toutes les fonctions exprimées dans le diplôme , pour autant qu'il n'y est point dérogé par la présente ordonnance.
Art. 81 . La nature et le but des examens seront différents , selon le but que l'on se propose en demandant un grade.
Art. 82. Dans la faculté de théologie , on exigera pour le grade de candidat :
lo Un examen sur la théologie naturelle, l'histoire ecclésiastique et la doctrine générale de la religion chrétienne ;
3« La preuve qu'on a en outre fréquenté les leçons sur la métaphysique, la morale philosophique (soit chez le professeur de droit naturel , soit chez le professeur de philosophie), et la littérature orientale , à l'exception de l'hébreu.
Akt. 85. Pour le grade de docteur en théologie, on exige :
lo Un examen sur la dogmatique, la morale chrétienne , la théorie de l'exégèse et la science pastorale;
à» L'interprétation d'un lieu de l'Ancien et un du Nouveau Testament , qui seront indiqués par la faculté , dans le cas d'un résultat favorable de l'examen précédent.
Cet examen aura lieu le lendemain de celui qui vient d'être mentionné.
3<> La preuve que l'on a en outre fréquenté avec un bon succès les leçons de physique expérimentale , d'astronomie physique , d'économie rurale , et surtout les leçons de style et d'éloquence hollandaise.
Art. 84. Dans la faculté de jurisprudence , on exigera pour le grade de candidat :
1» Un examen sur les institutes et sur le droit romain.
2° La preuve qu'on a, en outre, fréquenté les leçons sur l'encyclopédie des études du droit , sur l'histoire du droit, sur celle de la patrie et sur le droit naturel.
Art. 85. Le grade de docteur dans la faculté de droit sera de deux espèces , le doctoratus juns romani ethodierni, pour ceux qui auront donné les preuves les plus indubitables de leur capacité , et qui veulent fonder sur ce titre leur prétention aux dignités , pour l'obtention desquelles un grade académique est de nécessité ; et le simple docto* ratusjuris , en faveur des étrangers et de ceux qui ne désirent qu'un titre scientifique.
Art. 86. Pour l'examen doctoral de cette dernière espèce, il ne sera exigé , après l'examen du candidat , que l'explication par écrit d'une loi des Pandectes , et d'une du code de Justinien, en les défendant contre les objections des professeurs.
Art. 87. Pour l'examen doctoral dans le droit romain et moderne , on exigera :
lo Un examen sur le droit moderne , civil et criminel ;
2° Une explication de deux passages, un du droit romain, et un du droit moderne , de la manière indiquée ci-dessus pour la théologie;
3<> La preuve qu'on a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les Pandectes , le droit public , la statistique du pays, l'histoire politique de l'Europe, l'économie politique, medicina legalis et forensis, et sur le style et l'éloquence hollandaise , pour autant que ces cours sont à l'université où l'on demande un grade.
Art. 88. Dans la faculté de médecine , on exigera pour le grade de candidat :
lo Un examen sur l'anatomie, la physiologie , la pathologie , la pharmacie et la matière médicale;
2° Une démonstration anatomîque ;
5° La preuve qu'on a fréquenté, en outre, les leçons d'histoire naturelle et d'atanomie comparée.
150 OMOTHANCE ROYALE AU 8 AOUT tôt*.
à*t. 80. Pour le grade de docteur en médecine on exige» :
1° Un examen sur la pratique de la médecine , sur la théorie delà chirurgie et sur l'art des accouchements;
3o Une explication dé deux aphorisme* d'Hippocrate, en observant ce qui a été déterminé à Fart. 83 , à l'égard de la théologie ;
5© La preuve que Ton a , en outre, fréquenté avec succès les leçons sur la diététique, la médecine légale et la clinique.
Art. 90. Il sera libre à celui qui , ayant obtenu le grade de medicinœ doctor, désire ensuite se vouer plus particulièrement à la chirurgie , à la pharmacie ou à Part des accouchements , de demander séparément le titre de doctor chirurgie* > artis obstetriciœ , ou artis pharmaceuticœ , droit dont jouira tout medicinœ doctor, qui , venant de l'étranger, désirerait le titre particulier de chirurgie* artis obstetriciœ ou artis pharmaceuticœ doctor. Les examens à subir dans ce cas seront les suivants :
lo Le chirurgien devra faire quelques opérations qni lui seront indiquées sur le cadavre ; il subira , de plus , un examen sur la théorie de la chirurgie.
9° L'accoucheur, outre an examen particulière subir sur son art , sera tenu de faire quelques opérations sur le mannequin , et de prouver qu'il a opéré, sous les yeux d'un habile accoucheur, ou dans une institution clinique quelconque , on nombre suffisant , au jugement de la faculté , d'accouchements naturels et non naturels.
3° Le pharmacien , outre un examen particulier sur la chimie et la pharmacie , devra effectuer une opération de chimie ou de pharmacie qu'on lui prescrira.
Art. 91 . Les qualités voulues pour le grade de candidat dans les sciences mathématiques et physiques diffèrent suivant qu'on demande ce grade comme un grade préparatoire pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques,
OftDOWNAlfCB ROYALE DU g AOUT 1815. 151
ou comme un grade préparatoire ans études médicales.
Art. 92. Gomme grade préparatoire pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques , on exigera du candidat :
1° Un examen sur les mathématiques, la physique expérimentale, l'astronomie et les éléments généraux de l'histoire naturelle et de la botanique ;
2<> La preuve qu'on a , en outre , suhri avec succès les leçons sur la littérature grecque et latine et sur la logique.
Art. 15. Comme grade préparatoire pour les études médicales , on exigera du candidat :
1« Un examen sur les mathématiques , la physique , la botanique et les éléments de la chimie générale;
2p La preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur la littérature latine et grecque , et sur la logique.
Abt. 94. Les examens pour le grade de docteur dans les sciences mathématiques et physiques , dont le titre sera celui de matheseos magirter, philosophiœ naturalis doctor, seront les suivants :
1<> Un examen sur les mathématiques appliquées, la physique et l'astronomie mathématiques , la chimie appliquée et la géologie;
2° La solution d'un problème de mathématiques et d'un problème de physique ;
5° La preuve que l'on a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur la métaphysique et l'histoire de la philosophie.
Art. 95. Les diplômes de cette faculté exprimeront particulièrement la partie des sciences dans laquelle on aura choisi de préférenoe de prendre un état , et sur laquelle on aura été surtout examiné.
Art. 90. Pour le candidat dans les lettres, les examens différeront, comme dans le cas de l'art. 91, suivant le but qu'il se propose.
Art. 97. Gomme grade préparatoire pour le doctorat dans les lettres, on exigera :
1<> Un examen sur la théorie de la grammaire grecque et . latine , sur les antiquités grecques et romaines , l'histoire générale et la logique ;
2*> La preuve que Ton a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques, la physique expérimentale et la littérature hollandaise.
Art. 98. Comme grade préparatoire pour l'étude de la théologie , on exigera du candidat :
lo Un examen sur la littérature hollandaise, grecque, latine et hébraïque , ainsi que sur les antiquités grecques et hébraïques ;
2© La preuve que Ton a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques , la logique et l'histoire générale.
Art. 99. Comme grade préparatoire pour l'étude de la jurisprudence , on exigera du candidat :
. lo Un examen sur les langues grecque et latine , ainsi que sur les antiquités romaines et l'histoire générale ;
2o La preuve que l'on a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques et la logique.
Art. 100. Pour le grade de docteur dans les lettres, qui donne le titre dephiloâophtœ theoreticœ magiqter, litterarum humanarum doctor , on exigera :
loUn examen sur la connaissance approfondie des langues grecque et latine , sur l'histoire ancienne , la métaphysique et l'histoire de la philosophie ancienne j
3o L'explication de deux passages obscurs, ou la correction de deux passages corrompus , l'un tiré d'un auteur grec , et l'autre d'un auteur latin ;
5<> La preuve que l'on a, en outre, fréquenté avec succès les leçons sur les institutes , l'histoire du droit romain , l'histoire de la patrie et l'astronomie physique.
Art. 101 . Les examens dont il est parlé dans les arti-
0*D02trfAlfCB BOYALB DU à ROOT 1815. 155
cles précédents devront tous se faire en présence de tous les membres de la faoulté qui confère le grade , convoqués à cet effet pour paraître à rassemblée en costume. Ils devront se faire en latin, à moins d'une autorisation expresse de la part des curateurs. Pour que la disposition relative à la présence des membres de la faculté ne soit pas éludée, il pourra être fixé une amende à payer par les absents.
Art. 102. Ceux qui n'ont pas suivi la carrière académique , et qui , par conséquent , sont hors d'état de produire les certificats exigés à l'art. 82, seront tenus, en cas d'examen pour un grade quelconque, de donner des preuves de leurs connaissances dans toutes les branches mentionnées à chaque article.
Art. 103. Les étrangers qui déclareront ne pas avoir l'intention de s'établir par la suite dans ce pays seront exempts , en faisant les examens pour chacun des grades , de l'obligation de produire des preuves qu'ils ont assisté aux leçons susdites. S'ils changent de résolution , ils ne pourront, en aucun cas, pratiquer dans ce pays la science dans laquelle ils oat obtenu le grade, sans avoir satisfait , de même que les régnicoles , aux obligations auxquelles ceux-ci sont astreints.
Art. 104. Tous les examens sans distinction devront durer une heure entière , et ceux que mentionne l'art. 98 , deux heures. Us devront , autant que possible , s'étendre également sur tous les objets à traiter, et être accessibles au public. A cet effet, chaque examen sera annoncé le jour précédent par une affiche ad valvas academiœ.
S'il y a plus d'une demande d'examen, les candidats devront être examinés séparément, et il ne sera permis dans aucun cas de les examiner ensemble.
' Art. 105. Après avoir satisfait à tous ces examens, on sera admis à la promotion.
Art. 106. Cette promotion sera de deux espèces, l'une publique , l'autre particulière. La promotion en capuchon
154 eiBOHNÀÏICB ROYALE BU SI AOUT 1815.
ou more majorum sera maintenue en faveur de ceux qui la désirent.
Art. 107. Pour les promotions , il est nécessaire de composer et de défendre un spécimen inaugurale, qui consistera en une dissertation sur l'un ou l'autre objet relatif à la science dans laquelle on demande un grade , ou dans des observations détaillées sur différents sujets qui y appartiennent. Des thèses détachées et sans aucun raisonnement ne seront pas reçues.
Art. 108. Ce spécimen sera soumis à la censure de la faculté , afin qu'elle s'assure qu'il ne s'y trouve rien de contraire à la tranquillité publique et aux bonnes moeurs , chacun étant , du reste , libre de présenter au public les résultats de sa conviction , sans que , pour cela , les opinions du candidat puissent être considérées comme étant les opinions de la faculté ou de l'université'..
Art. 109. Le spécimen ayant été approuvé, sera imprimé, et pour les promotions particulières , défendu dans la faculté contre les objections des professeurs ; mais toujours le public y aura libre accès ; et pour les promotions publiques , le spécimen devra être défendu , dans Y auditorium publicum, contre les objections de tous ceux qui pourraient être disposés à en faire.
Art. 110. Il sera libre à chacun de choisir la promotion publique ou particulière. Toutefois ceux qui n'auront pas suivi les cours académiques durant le nombre d'années fixé ci- dessus (les étrangers seuls exceptés) devront toujours défendre leur spécimen en public.
Art. 111. La défense particulière du spécimen a lieu en présence du recteur de l'académie et du secrétaire du sénat , lesquels seront toujours appelés à cet effet dans rassemblée de la faculté, et auront leur voix dans l'admission ou le rejet du candidat. Aux promotions publiques , tout le sénat sera convoqué, et l'admission au doctorat prononcée à la majorité des voix de tous les membres.
OADOMUHCI KOYAXB »U 2 A0CT 1815. 188
Art. 112; Lorsque l'admission du candidat au doctorat sera décidée, ce grade lui sera conféré solennellement par un des professeurs de la faculté , à tour de rôle , en qualité de promoteur ; tandis que le secrétaire sera invité à accélérer l'expédition du diplôme , qui ne sera néanmoins délivré qu'après que les doctores medicinœ , chirurgie*, artiê ebstetriciœ et artis pharmaceuHcœ auront prêté le serment ou fait la déclaration que leur profession exige.
Art. 115. Le contenu des diplômes sera le même dans toutes les universités ; cependant dans ceux <fu doctorat en droit , on fera une différence entre le doctoratuëjurù romani et hodierndet le simple doctoratuëjuris.
Art. 1 14. Les droits attachés aux grades académiques mentionnés au présent titre sont les suivants :
1o L'exercice illimité des fonctions exprimées dans le diplôme , à moins qu'une admission spéciale ne soit expressément requise ;
3o Le droit d'être admis à telles dignités, emplois on rangs , pour l'obtention desquels un grade académique est indispensable j
5<> Le droit de préséance dans tous les collèges où des individus non gradués sont admis , sur ces derniers , lorsqu'ils prennent séance en même temps.
Art. 115. Les dignités , emplois et rangs auxquels personne ne peut être admis sans avoir un grade académique, sont ceux auxquels cette condition est attachée par les articles suivants, ou ceux auxquels elle pourrait l'être à l'avenir.
Art. 116. Dans le culte protestant, personne ne sera admis au service de la chaire, en qualité de ministre , sans avoir obtenu au moins le grade de candidat dans les lettres et celui de candidat dans la théologie, et sans avoir fourni la preuve que l'on a , en outre , fréquenté avec succès, durant deux années, les leçons sur l'exégèse appliquée à l'Ancien et au nouveau Testament , la morale chrétienne et l'économie rurale.
156 0BD0WÏIÀKCB BOTÀLB DU â AODT 1815*
Art. 117. La disposition de l'article 110 n'est point applicable aux ministres de l'Évangile ni aux aspirants an ministère qui étaient ou avaient été attachés au service de la chaire avant la promulgation de la présente ordonnance.
Art. 118. Quant à de semblables obligations relativement aux ministres des autres cultes , il sera pris des dispositions ultérieures.
Art. 1 19. Le grade de candidat endroit ne donne aucune prérogative au dehors. Celui de doctor juria, tel qu'il a été indiqué à l'art. 85, en faveur des étrangers, ne doiuie que des droits scientifiques , ou ceux qui sont énoncés dans le diplôme , dont l'exercice n'exige aucune admission ultérieure.
Art. 120. La faculté de pratiquer, comme avocat, devant une de nos cours ou de nos tribunaux ,' ne sera accordée , à compter de la publication de la présente ordonnance , qu'à ceux qui auront obtenu le diplôme de docteur, tant en droit romain qu'en droit moderne. Ceux qui ont obtenu avant cette époque un diplôme de docteur ou licencié en droit seront seuls exceptés.
Abt. 191. Les fonctions, emplois et dignités pour lesquels , dorénavant , le premier ou le second doctorat en droit sera exigé , seront déterminés par des arrêtés particuliers. La prise de possession devra toujours être précédée de l'exhibition des diplômes.
Art. 122. Le grade de medicinœ doctor autorise , sans aucun examen ultérieur, l'exercice de la médecine interne. Il en sera de même pour les grades de cfururgiœ doctor , doctor arHs obstetrïciœ et artis pharmaceuticœ , qui, sans aucun examen ultérieur, donnent le droit d'exercer partout la chirurgie , l'art des accouchements et la pharmacie. • Art. 123. La pratique d'aucune des parties des sciences médicales ne peut être exercée par celui qui n'aurait pas obtenu le grade qui en donne l'autorisation , excepté dans
OBDONRAÏICB ROYALB DU 2 A OCX 18115. 1S7
le cas de nécessité urgente, et saof les stipulations faites dans les règlements existants ou à faire.
Art. 124. Le grade de matheseoa magister, philosopkiœ naturalis doctor, dispense de tout examen ultérieur sur les parties mentionnées dans le diplôme , pour l'obtention des places où de pareils examens pourraient être nécessaires. Au cas , toutefois , que le diplôme obtenu par le docteur ne fasse aucune mention expresse ou détaillée de la partie dans laquelle il cherche à être placé , il aura le choix , ou de faire étendre son diplôme doctoral à cette partie, en subissant un nouvel examen, ou de se soumettre à l'examen ordinaire devant les collèges institués à cet effet. Ce grade sera exigé pour tous les régnicoles qui aspirent à une place de professeur ou de lecteur dans les sciences mathématiques et physiques.
Art. 125. Les grades dans les lettres donnent le droit , sans aucun examen ultérieur, d'enseigner les parties détaillées dans les articles précédents, qui ont rapport aux examens pour obtenir ces grades. On les exigera de tous ceux qui seront attachés à renseignement dans les écoles latines, suivant les art. 16, 17 et 18.
Art. 126. La disposition de l'article précédent n'est pas applicable à ceux qui , avant la promulgation de la présente ordonnance , étaient ou avaient été attachés à renseignement.
Art. 127. Les frais qu'entraîne l'obtention des grades mentionnés dans le présent titre, sont réglés pour chacun d'eux , excepté les droits de l'État , exigibles actuellement ou à imposer par la suite , et en sus de ce qui est accordé aux bedeaux de l'université comme émoluments, ainsi qu'il suit :
lo pour le grade de candidat dans les lettres, les sciences mathématiques et physiques , et la théologie , 30 fl.
2» Pour celui de candidat dans la jurisprudence et la médecine , 50 û.
5o pour le doctorat dans les facultés de théologie et des lettres, 60 fl.
4° Pour le doctorat dans les autres facultés, 100 fl.
Tandis qu'en outre , ceux qui auraient besoin des examens extraordinaires dont il est parlé aux art. 90 , 100 et 124 du présent arrêté , payeront pour chaque examen de la même manière, 50 fl.
T1TEE TROISIEME.
Des Professeurs.
Art. 138. Tous les professeurs , tant eeux de l'université de Leyde, que ceux des universités d'Utrecht et de Groningue, sont fonctionnaires de l'État.
Art. 129. Par conséquent , ni les professeurs , ni les curateurs ne sont chargés d'aucune responsabilité envers les autorités provinciales ou communales.
Art. 130. L'exemption du service de la garde bourgeoise , tant pour les professeurs que pour les étudiants , est réglée par la loi sur la milice et le landstorm.
Art. 131 . En cas de logements militaires , les professeurs auront la faculté de s'en libérer, moyennant une rétribution pécuniaire à payer par eux.
Art. 132. Le traitement ordinaire des professeurs qui seront nommés dorénavant aux universités , est Exé de la manière suivante :
lo Pour ceux de Leyde, 9,800 fl.
2© Pour ceux d'Utrecht et de Gramngue, 2,200 fl.
Quand l'habitation gratuite d'une maison de l'État ou de l'université sera par hasard accordée à un professeur, le montant du loyer de cette maison sera déduit de son traitement ; cette dernière disposition n'est pas applicable au cas où quelque local académique , n'appartenant pas à une profession déterminée, serait accordé comme domicile
ORMMllANCI 10TA1I BU 9 AOUT 1819* 159
aux plus ancien* professeur* de quelque faculté , comme prérogative et en récompense de longs services.
Akt. 153. Trente années d'enseignement en qualité de professeur ordinaire , dans une ou plusieurs universités du pays, donneront le droit à une augmentation de traitement équivalant au quart du traitement ordinaire à l'université où le professeur se trouve pour lors.
AftT. 134. Les émoluments du professorat ordinaire consisteront :
1<> Dans la répartition égale entre tous les membres de la faculté du restant des sommes payées pour l'obtention des grades académiques, déduction faite de ce qui est dû à l'université, au recteur et au secrétaire;
2o Dans le partage entre tous les professeurs d'un dixième des sommes perçues , par le recteur, de chaque étudiant qui se sera fait inscrire;
3© Dans les avantages qu'ils retireront , conformément à ce qui sera réglé ci -dessous, des fonctions académiques extraordinaires qu'ils rempliront chacun à son tour.
Les anciens émoluments en usage à certaines académies (comme droit de robe, etc.) sont pour jamais abolis. Les professeurs extraordinaires et les leeteurs mentionnés aux art. 69 et 76 comme n'étant pas membres de la faculté , ne pourront jamais prétendre à ces émoluments sous quelque titre que ce soit.
Le tout sans préjudice de ce qui sera stipulé par la suite concernant une certaine retenue à faire sur ces divers émoluments, en faveur d'une caisse des veuves qui doit être érigée.
Art. 155. La rétribution pour les leçons auxquelles chaque professeur est tenu , en vertu de sa nomination , sera la même pour toutes les universités; savoir ; 15 fl. pour un cours donné deux fois par semaine , et 50 fl. pour un cours donné plus de deux fois par semaine. Pour les cours extraordinaires et pour des leçons particulières à donner à un ou plusieurs étudiants, le professeur aura la liberté
de faire les arrangements qui lui paraîtront convenables.
Art. 156. Par rapport à l'époque ou au mode de payement de ces rétributions , les facultés ou le sénat feront les arrangements qu'ils jugeront convenables. En tout cas, l'on pourra assister aussi souvent que l'on voudra an même cours, pour la somme de 15 fl. ou 50 fl. une fois payée.
Art. 157. Les dispositions des art. 155 et 156 sont aussi applicables aux professons extrvordinarii. Les lecteurs ne pourront exiger que 20 fl. pour un cours de quatre leçons par semaine, et 10 fl. pour un cours de deux leçons par semaine , et l'on pourra , pour ces sommes une fois payées , assister deux et même trois fois au même cours ordinaire.
Art. 158. Il sera libre à chaque professeur d'une de nos universités de demander d'être déclaré émérite :
1<> Pour cause d'une incommodité qui l'empêche de remplir plus loogtemps les fonctions de son poste;
2o Pour cause de vieillesse , lorsqu'il aura atteint Page de 60 ans, dont trente -cinq années accomplies ont été vouées à l'enseignement académique dans ce pays.
Art. 159. L'éméritat, étant accordé, donne droit :
lo A la conservation du rang professoral et à la séance dans le sénat académique , sans- qu'on puisse , à ce titre , élever aucune prétention sur le partage des émoluments;
2° A une pension de 500 fl., avec une augmentation pour chaque année de service , en sus de cinq années , de la trente -cinquième partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension ; à moins que , d'après l'art. 155, on n'ait obtenu le quart d'augmentation; auquel cas la pension ne peut être calculée que d'après le traitement fixe ordinaire , la pension ne pouvant jamais excéder la somme du traitement.
Art. 140. Lorsqu'un professeur aura atteint l'âge de 70 ans , il sera de fait émérite de la manière prescrite par l'article précédent , mais en conservant son traitement tout entier, de même que les émoluments affectés à son
ORDONNAlfCI ROYAL! DU 2 AOUT 181 8. 161
poste, avec la faculté, toutefois, de continuer à enseigner ; auquel cas , pour alléger ses fonctions , il sera toujours nommé un second professeur, soit ordinaire , soit extraordinaire, dans la faculté à laquelle il appartient.
Art. 141. A la jouissance de la pension d'éméritat est attachée , pour les régnicoles , la condition de continuer d'habiter le territoire des Pays- Bas,
Art. 142. Lorsque des professeurs ou des lecteurs , en mourant , laisseront une veuve et des enfants mineurs , la première , jusqu'à l'époque d'un nouveau mariage , et les derniers , jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif, jouiront d'une pension de 500 fl., augmentée de la moitié de surplus , auquel le défunt aurait eu droit ; bien entendu néanmoins que la pension ne pourra jamais excéder le double de la somme fixe de 500 fl.
Art. 145. La dépense occasionnée au trésor public par les dispositions de l'article précédent, sera supportée , autant que possible , par un fonds pour les veuves à former de la manière qu'il est d'usage pour les employés ministériels, c'est -à -dire par les retenues à faire chaque année sur les émoluments, etc., des professeurs et lecteurs.
Art. 144. Après le décès de la veuve , les enfants continueront de jouir de la pension jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif.
Art. 145. La disposition de l'art. 141 est également applicable aux veuves et aux enfants.
Art. 146. Les dispositions des art. 158 et 141 sont aussi applicables aux professons extraordinarii , ainsi qu'au lecteur actuel pour les mathématiques à l'université de Leyde.
Art. 147. Le costume des professeurs ordinaires et extraordinaires sera un habit habillé noir, couvert d'une toge , tel qu'il était en usage en 1810.
Les lecteurs ont pour costume un habit noir habillé et un chapeau retroussé à trois cornes.
162 OlftOflNAlfCI ROYALE VU 2 AOUT 1815.
TITEE QUATRIEME.
Des Étudiants.
Ait. 148. Personne ne sera considéré comme étudiant à une des universités , à moins de s'être fait inscrire , ayant la fréquentation des leçons académiques, chez le recteur temporaire de l'université , comme étudiant , sur le rôle des étudiants.
Art. 149. Cette inscription ne pourra se faire par le recteur avant que l'étudiant ait produit un certificat en due forme , et en ait déposé une copie , d'après, lequel il conste qu'après avoir parcouru le premier degré de l'enseignement supérieur à une école latine, le candidat a été, par une commission compétente, jugé capable de fréquenter les leçons académiques.
Aet. 150. Lorsqu'on aura fait ses études préparatoires, soit sous un maître particulier, soit en pays étranger, soit enfin par sa propre activité , et que l'on sera par conséquent hors d'état de produire le certificat voulu à l'article précédent , on pourra s'adresser à la faculté des lettres , qui pourra l'accorder après un examen qui , d'après le premier chapitre de cette ordonnance , suppose que l'on a parcouru les six classes qui y sont désignées.
Aet. 151. Un étudiant qui aurait déjà étudié à une université soit dans le pays , soit à l'étranger, et qui se rendrait de là à une autre université, ne sera pas soumis à cette formalité; mais, dans ce cas, un certificat légalisé, constatant qu'il a fait cette étude en un autre endroit, sera suffisant.
Aet. 152. Ne seront pas admis à l'inscription ceux qui , par une sentence légale, auront été bannis d'une autre université pour cause de mauvaise conduite. Un simple consiiium abeundi n'exclut pas nécessairement; mais, dans