‹ De l'Instruction publique en Hollande: Tome 1-2Chapitre 25 sur 51 · TITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIÈME

De VÂdmimstmUon académique.

Aat . 220. Il y aura à chacune des universités de Leyde, à'Utrecht et de Gromngue > un collège de curateurs , contposé de cinq personnes, distinguées autant par leur amour pour les lettres et les sciences , que par le rang qu'elles tiennent dans la société.

Art. 2S0. Les curateurs seront nommés immédiatement par nous, et choisis, au moins pour trois cinquièmes, dans la province où l'université est établie ; les deux autres pourront être choisis dans les provinces adjacentes.

Ast. 231. Dans les collèges de curateurs les membres prendront séance d'après le rang de leur nomination.

Art. 932. Le président de la régence communale d'une ville où l'université est établie, est, par cette dignité même , membre de droit du collège des curateurs. Il ne reste curateur que pendant la durée de sa dignité. Les autres curateurs restent membres du collège , à moins qu'ils ne reçoivent une autre destination qui serait incompatible avec cette qualité.

Art. 233. Les membres de cette assemblée ne jouiront en cette qualité d'aucun traitement; mais il sera alloué, pour chaque assemblée , à Leyde , 75 fl. , à Utrêchi et à Gromngue, JSO fl., pour être partagés, comme droit de présence, entre les membres présents. Les frais de voyage seront réglés d'après la seconde classe du tarif ûxé par

OUMMnUHCl I0YA1S »V 2 AOUT 181&V 179

l'arrêté du 31 mai 1808 , n« 5 , ou d'après ce qui pourrait être statué par la Buite. Bans les solennités ou assemblées académiques , le collège des curateurs occupe le premier rang.

Amt. 264. Les fonctions et le pouvoir confiés aux cura* teura , sont : -

lo Le soin de surveiller la stricte observation de toutes les lois et arrêtés sur renseignement supérieur, et spécialement le présent statut académique;

2o Le soin de veiller à ce que toutes les branches de renseignement soient et restent confiées à un nombre suffisant de professeurs ; de plus, que toutes les dispositions de renseignement, stipulées dans la présente ordonnance, soient convenablement observées;

5<> Le soin de veiller à la conservation de tous les bâtiments académiques , collections , cabinets , et de tout ce qui appartient directement ou indirectement à l'université;

4o Le soin de former, d'arrêter, de modifier ou étendre toutes les instructions des employés qui dépendent de l'université. L'avis du sénat sera demandé lorsqu'il s'agira des bedeaux ; l'avis des directeurs des collections ou cabinets, lorsqu'il s'agira des personnes qui y sont employées, et enfin celui du professeur de botanique, lorsqu'il s'agira des employés du jardin botanique;

5* La surveillance d'une bonne administration des fonds, revenus et propriétés appartenant aux universités, ainsi que des legs et donations de toute nature qui pourraient être faits en faveur des universités, soit passés, soit futurs, à l'exception des legs et donations dont l'administration a été confiée par les fondateurs à d'autres personnes ou collèges;

©• La formation d'un budget annuel où doivent être tontes les dépenses présumées nécessaires pour Tannée suivante, afin que, par là, déduction faite des revenus particuliers de chaque université, si elle en a, on puisse

180 OuftOHNANCt ROYAL! DU â AOUT 181&

fixer le montant de ce que le trésor public devra fournir en faveur de l'université. Ce budget sera envoyé par eux au secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur, pour être soumis par lui, avec ses observations , à notre approbation ; et après avoir été approuvé par nous , il servira de règle pour les dépenses à faire pour chaque université et dont le soin reste confié au département susdit;

7° Le plus grand intérêt à tout ce qui , selon leur avis , pourrait contribuer à entretenir ou à augmenter le bienêtre et l'honneur de l'université dont ils ont la surveillance.

Art. 235. Lorsqu'une chaire viendra à vaquer, les curateurs proposeront au département de l'intérieur deux candidats pour la remplir, et ils joindront à leur proposition les raisons qui ont motivé leur choix ; la nomination définitive sera faite par nous.

Art. 236. Si les curateurs jugent utile d'ériger une nouvelle chaire, ou bien de supprimer ou de scinder une chaire vacante , ils feront , à cet égard , une proposition motivée au département de l'intérieur.

Art. 237. La collation des bourses est déférée aux curateurs de la manière réglée au sixième titre.

Art. 238. Les curateurs seront tenus de s'assembler deux fois par année dans la ville où l'université se trouve établie; savoir : à l'occasion du changement de recteur, au jour anniversaire de l'université , et au mois d'octobre, pour former le budget pour Tannée suivante. Au reste, ils s'assembleront sur l'invitation du président, aussi souvent que les circonstances l'exigeront.

Art. 239. Les curateurs prêteront , après leur nomination, entre nos mains, le serment suivant : « Je jure (je » promets) fidélité à la patrie et au roi ; je jure d'observer » les lois et arrêtés sur les établissements académiques, n autant qu'ils concernent ma qualité de curateur de l'u- » niversité de....» et de coopérer, autant qu'il dépend de » moi , à sa prospérité et à son éclat. »

OHDOMVAlfCB ROY ALI DU S AOUT 1815. 181

Art. 240. Au collège des curateurs de l'université de Leyde seront attachés un secrétaire et un intendant , avec les traitements dont ils ont joui jusqu'en 1810. Les in* struetions de ces fonctionnaires seront revues et fixées par les curateurs. Les possesseurs actuels de ces postes seront maintenus , à moins qu'il n'y ait des raisons valables pour les éloigner. Cependant, après le décès ou la résignation d'un des possesseurs actuels , les deux postes seront réunis dans la personne du secrétaire.

A chaque collège de curateurs à Utrecht et à Groningue, il y aura un secrétaire avec un traitement de 000 fl., sans plus , dont les instructions seront réglées par les curateurs.

Art. 241. Le corps de l'université est représenté par le recteur et les professeurs ordinaires , conjointement assemblés sous la présidence du premier.

Cette assemblée portera le titre de senatus academicus.

Art. 242. Quand les curateurs jugent nécessaire de traiter des intérêts majeurs de l'université avec le senatus academicus, le recteur, d'après leur vœu , convoquera, une assemblée de tous les professeurs qui porte le titre de êenatus amptissimus. Lorsque le sénat jugera qu'une pareille assemblée est nécessaire , la proposition en sera faite par le recteur aux curateurs, qui décideront si elle est nécessaire. Cette assemblée se tiendra régulièrement ,. une fois par an , quelque temps avant l'époque où le recteur résignera sa charge. Alors les curateurs, après avoir, de concert avec le recteur et les assesseurs , désigné un secrétaire du sénat pour l'année suivante, se rendront dans \t senatus academicus, pour faire prêter aux professeurs chargés de fonctions académiques qui alternent tous les ans , le serment des dignités académiques annuelles. .

Ast. 343. La surveillance de la discipline académique et des études est confiée au sénat académique, sous la présidence du recteur. Le sénat pourra faire aussi aux

182 OlBOltlfAIICS SOYALB DU S AOUT 1818.

curateurs les propositions que l'intérêt de runiveriité suggérera. Le recteur convoquera, à cet effet, le sénat aussi souvent qu'il le trouvera bon.

Art. 244. Le sénat a le droit , afin de maintenir Tordre et la discipline, de donner tels édits et statuts que l'intérêt de l'université exigera , pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec les lois générales. Ces édits et statuts seront publiés au nom du recteur et du sénat ; ils seront signés par le recteur, et contresignés par le secrétaire du sénat.

Les universités se communiqueront mutuellement leurs statuts , et en donneront copie aux collèges des curateurs, en expliquant les motifs qui ont provoqué chaque édit ou statut.

Art. 245. Les édits et statuts dont la force est plus que momentanée ou temporaire, seront imprimés et ajoutés au recueil des lois académiques, pour que chacun se les procure.

Art. 246. La comparution à l'assemblée du sénat fait une partie des obligations imposées à tous les professeurs or* dinaires qui n'en auront pas été expressément dispensés ; on ne recevra pour cela aucune rétribution extraordinaire. Les frais nécessaires à cette assemblée seront portés en compte par les bedeaux au recteur, et par celui-ci à l'université.

Art. 247. Chaque sénat des différentes universités a la faculté de faire tels règlements qu'il jugera nécessaires sur l'ordre , le rang de séance , et l'arrangement intérieur de ses assemblées , comme aussi sur le secret de ce qui aura été traité dans chaque assemblée , pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions générales.

La langue dont le sénat se servira dans les actes solennels, et particulièrement dans la rédaction des édits et des statuts , ou des lettres de cérémonie , sera toujours la latine. Les notices de l'assemblée du sénat seront aussi rédigées dans la même langue.

QlVOOTfAlfCS ftOYALB »U 8 AOVT 181 H. 185

Ait. 948. La direction et la convocation de l'assemblée du sénat restent toujours confiées au recteur ou, à son dé* faut , pour empêchement légitime, au prorecteur , c'est-àdire à celui des professeurs ordinaires présents , qui n'est point empêché , et qui a été le dernier recteur, auquel , à défaut du recteur, sont déférés tous les droits et devoirs du rectorat.

Ait. 249. La dignité de recteur de l'université, qui donne le titre de reclor magnificus , n'est pas permanente ; elle passe annuellement , le jour jadis fixé comme jour anniversaire de l'université, d'une faculté à une autre. A cet effet, quinze jours avant ce jour anniversaire, ou plutôt, si on le juge nécessaire pour pouvoir obtenir une réponse avant le jour anniversaire, il nous sera présenté une liste de quatre candidats , pour que nous fassions l'élection.

Dans cette liste sera omise la faculté à laquelle appartient le recteur qui résigne le poste. La faculté qui durant le plus long espace de temps n'a pas donné un recteur, précédera les autres sur la liste, tandis que, dans chaque faculté, on présentera la personne qui, pendant le plus long espace de temps , n'a pas joui de la dignité de recteur ou qui n'en a jamais joui.

Aet. 250. Lorsque le professeur qui, d'après l'article précédent, devrait être porté le premier sur la liste , n'a pas encore été une année académique complète à l'université, ce ne sera pas lui , mais celui qui , selon les dispositions du précédent article, le suit immédiatement, que l'on y portera.

Art. 251. Le recteur de l'année précédente , en résignant ses fonctions à son successeur, prononce un discours solennel en latin, dans le grand auditorium de l'université* Ce discours, qui devra toujours être consigné dans les annales académiques , doit contenir :

l©Un aperçu historique de ce qui s'est passé à l'université pendant l'année précédente;

184 01D01UIÀHC1 tOYALI OU 2 AOUT 1815.

9» Une notice des professeurs décédés pendant cette année , avec une idée sommaire de leur vie et de leur mérite littéraire. Afin de donner plus d'étendue à l'histoire littéraire , et de contribuer à sa perfection , on joindra à la fin de chaque discours une liste supplémentaire complète de tous les écrits que les professeurs auront publiés ou qu'ils destinaient à l'être. L'orateur aura la faculté de donner à ces objets plus ou moins de détails; il pourra juger aussi si cet aperçu historique peut seul suffire à faire la matière de son discours , ou s'il croit devoir en faire un objet secondaire, et choisir tout autre sujet pour le traiter principalement.

Ait. 252. Le recteur nommé prend séance au jour anniversaire de l'université. Avant que le rectorat lui soit solennellement remis, il prête, entre les mains du président des curateurs , le serment suivant :

« Je jure (je promets) d'observer et de faire observer les » lois et les arrêtés sur renseignement supérieur, émanés » ou à émaner, et spécialement les édits et statuts acadé- * miques; de remplir les conditions qui m'y sont imposées, » et faire en outre tout 'ce que je pourrai faire en ma qualité » pour l'utilité de l'État, du roi et de l'université. »

Art. 255. Outre le droit exclusif, ci-devant mentionné, de convoquer, de diriger et de présider le sénat , la direction supérieure de la police académique est encore une attribution du rectorat. D'après ce principe, le recteur a le droit, non -seulement de faire comparaître devant lui chaque étudiant, pour lui demander telles explications ou lui donner tels avis qu'il jugera nécessaires , mais il a aussi le droit d'infliger à un étudiant les arrêts domestiques, ou de le faire mettre sous une garde lorsqu'il le croira convenable. Dans le dernier cas, le recteur sera néanmoins tenu de porter l'affaire , dans les vingt - quatre heures , à la connaissance de la commission du recteur et des assesseurs , afin qu'elle décide sur la continuation ou la levée

OHBOmrAHCE BOYAU IV S ÀWJT lëltf. IftB

des arrêts, et qu'elle prenne connaissance immédiate de l'affaire qui les a motivés.

Abt. 354. Les arrêtés, édits et statuts, devront toujours porter en tète la formule : Nous, Recteur et Sénat. Ils seront , comme en général tout acte académique officiel , rédigés en latin, signés par le recteur, et contre-signes par le secrétaire.

Art. 355. Les sceptres académiques (foêcee academim), de même que le grand sceau de l'université, seront déposés chez le recteur. Lorsque celui-ci se rendra à l'académie, en sa qualité , il sera précédé d'un bedeau portant le sceptre ; le sénat , paraissant en public dans des occasions solennelles, sera précédé des deux bedeaux , portant chacun un des sceptres académiques.

Art. 356. Les déboursés et les avances du recteur , de même que les frais d'assemblée du sénat académique, seront liquidés annuellement parle recteur, et présentés aux curateurs , qui , après en avoir vériûé la conformité avec les règles prescrites par le budget, feront au département de l'intérieur la demande requise pour le remboursement.

Art. 257. Les avantages attachés au rectorat sont :

1<> Le droit d'inscription ;

2o Le droit de recensement , conjointement avec le secrétaire du sénat ;

5© Le droit de partage égal dans tes émoluments provenant des promotions auxquelles il préside , avec les autres membres de la faculté dont il n'est pas membre , et le double, si la promotion a lieu dans la faculté dont il est membre.

Il sera accordé en outre au recteur , sur son compte annuel de frais et déboursés , une somme de 150 fl. pour ports de lettres , papier, plumes , encre , etc.

Art. 358. Il y aura près le sénat académique un secrétaire, qui sera chargé :

1o De la garde du sceau ordinaire et des archives , dont 2. . 16

186 OBDOlNtâJfCB 10YALB BIT S AOUT 181&

il devra rendre compte annuellement, par une liste numérotée et tenue jour par jour, en résignant, en présence du nouveau recteur, le secrétariat au secrétaire nouvellement nommé;

2<> De la rédaction des notices de toutes les assemblées du sénat , de celle du recteur et des assesseurs , ainsi que du senatus atnpliseimus;

Le contenu de ce6 actes , qui devront être rédigés en la- Un , ainsi que tout ce qui se rapporte aux archives académiques , sera inscrit sommairement par le secrétaire dans un registre alphabétique académique. Ce registre sera continué successivement , et dans le même ordre, par chaque secrétaire , qui en répondra à sou successeur, en présence du nouveau recteur.

3o De la tenue régulière du registre académique , et de ce qui lui a été imposé à cet égard par les dispositions du no 2;

4o D'écrire ou faire écrire et expédier tous les actes , arrêtés, diplômes, etc., qui devront être délivrés, ou pourraient être demandés , par suite des actes académiques : toutes les expéditions seront non - seulement signées par le recteur, mais aussi contre-signées par le secrétaire;

6« De la rédaction et de la publication des annales mentionnées ci -dessus.

Art. 959. Ce secrétaire sera choisi sur une nomination formée de la manière prescrite ci - dessus pour le recteur, mais le choix se fera par les curateurs, conjointement avec le recteur et les assesseurs.

Art. 260. Les avantages attachés au secrétariat du sénat sont :

lo Le droit de recensement , conjointement avec le recteur de l'université;

2o Le droit de partage dans les émoluments de promotion , de la même manière qu'il est réglé ci-dessus par le recteur. Outre ce droit de partage, pour présence il recevra

OBBÛlflf AlfGl 10YALI DU 9 AOQT 1815. 187

d'avance une somme de 7 fl. pour l'expédition du diplôme.

Il sera accordé, en outre, an secrétaire, sur leeompte annuel des frais de bureau du recteur, une somme de 104 fl. pour papier, frais d'écriture, etc.

Art. 261 . Les assesseurs choisis pour les curateurs en tel nombre et de la manière prescrite ci -dessus à Part. 165, pour le temps d'une année , devront , sur la convocation et sous la présidence du recteur, lui prêter secours pour terminer toutes les affaires courantes, et, sur sa demande, l'aider de leurs conseils. Les travaux de cet assessorat font partie des fonctions professorales , et ne donnent aucun droit à des rétributions ou traitements extraordinaires.

Art. 262. Outre cette assemblée du sénat , et cette commission du recteur et des assesseurs , les professeurs , dans chaque faculté , pourront aussi se réunir pour discuter les intérêts de la faculté. Chaque professeur présidera annuellement, à son tour, comme doyen , ces assemblées de la faculté , et le plus jeune des autres professeurs y fera les fonctions de secrétaire.

Art. 963. Ces fonctions ne donneront non plus aucun droit à quelque traitement ou rétribution extraordinaire , elles sont des suites des obligations attachées aux fonctions de professeur.

Art. 264. La collation des grades appartient à ces assemblées de la faculté; les membres partagent entre eux les différentes parties de l'examen , comme ils le jugent la plus convenable, suivant ce qui est prescrit ci -dessus au titre second.

Art. 265. Il y aura dans chaque université, pour le service tant du recteur que des collèges nommés dans le présent titre , deux bedeaux , dont les traitements resteront sur le pied actuel.

Ils recevront, en outre, de chaque étudiant, pour la remise de chaque bulletin d'inscription , 1 flor.; pour la

présence à chaque examen, 2 flor.; et, pour chaque promotion, 7 flor.

Art. 266. Les curateurs , de concert avec le recteur de l'université , rédigeront des instructions ultérieures pour les bedeaux.

Art. 267. A l'université de Leyde , il y aura, en outre , un portier chargé de l'ouverture et de la clôture des locaux académiques où besoin sera , ainsi que du nettoyage de V auditorium.

Il prêtera aussi secours aux gardiens de la bibliothèque, aux jours où elle est ouverte au public , et se prêtera de plus aux services que le recteur temporaire exigera de lui. 11 jouira d'un traitement de 250 flor.

Art. 268. A l'égard des autres employés de l'université et des établissements qui en dépendent, ce qui a été stipulé au titre y est censé répété ici.

Art. 269. Les dispositions contenues dans la présente ordonnance seront mises en exécution le plus promptement possible dans les provinces septentrionales de l'État, tandis que nous nous réservons , lors de la régularisation de renseignement supérieur dans les provinces méridionales, de les modifier de la manière qui sera jugée la plus analogue aux circonstances locales et à la nature des institutions qui s'y trouvent déjà.

Art. 270. Notre secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dont copie lui sera remise à cette fin.

Donné à Bruxelles, le 2 août de l'année 1815, et de notre règne la seconde.

(Signé) Guillaume.

De par le roi.

{Signé) A.-R. Falck.

DE L'ilMBHHfUfllfT AUX ÉC0LK8 LA.T1NIS. 189

Règlement du 20 avril 1816 sur l'organisation de renseignement aux écoles latines, fixant, pour les diverses classes, les exercices ainsi que les auteurs à traduire , arrêté par Son Excellence le commissaire général pour l'instruction, les sciences et les arts , en conséquence de l'art. 23 de l'ordonnance royale du 2 août 1815.

âet. 1er. La sixième ou plus basse classe des écoles latines pourra être subdivisée en deux, sections.

Art. 2. Quant à renseignement de la langue latine dans cette classe inférieure , on exercera les commençants dans les déclinaisons et les conjugaisons , et on leur fera apprendre des mots latins.

Art. 5. Pour atteindre le premier but, on fera usage d'une grammaire latine bien rédigée , telle que celle de Scheller ou de tVeytingh, ou la petite grammaire latine de Broder; pour faire apprendre des mots , on se servira du petit dictionnaire de Scheller, dont le grand dictionnaire sera employé dans les hautes classes , à l'exclusion de tout autre.

Art. 4. Les paradigmes dès déclinaisons et des conjugaisons seront exposés aux élèves dans des tableaux , qui serviront de modèles pour effectuer les mêmes opérations sur d'autres mots.

Art. 3. Les plus avancés dans cette classe seront exercés dans les règles les plus indispensables de la syntaxe.

Art. 6. Le professeur expliquera les règles de la grammaire latine avec clarté à ses élèves, qui devront les apprendre par cœur et les réciter. En outre, pour se convaincre que les élèves ont bien saisi ces règles, ainsi apprises, et qu'elles leur sont devenues familières, le professeur saisira toutes les occasions de leur en faire faire l'application, ce qui sera surtout facilité par les thèmes ou traductions du hollandais en latin , et par les explications ou traductions du latin en hollandais.

180 iftGlIMBRT SUE L'oiftàNISATIOH

Aet. 7. Pour ces explications on emploiera, pour les commençants, la grammaire latine de Broder, ci -dessus mentionnée , ensuite les Initia lectionu scholasticœ f de Bosscha. Le maître aura la faculté d'y joindre ses propres compositions , dans lesquelles il introduira , autant que possible , des passages d'auteurs anciens. Pour les thèmes, on fera usage des livres de traduction de Werner ou de tFeyHngh.

Aet. 8. On abrégera autant que possible le travail de l'analyse grammaticale , en évitant des répétitions superflues.

On évitera de même de trop s'appesantir sur les détails de la construction grammaticale.

Ait.<9. Parmi les fautes que les élèves auront faites dans les explications, seront comptées les fautes de hollandais. De plus le professeur ne tiendra pas seulement compte des fautes commises dans les traductions , mais aussi du plus ou moins de sèle des élèves , ainsi que de leurs progrès dans les diverses parties de l'enseignement.

Aet. 10. Bans cette sixième classe, on commencerais lecture et l'écriture de la langue grecque. .

Ait. M. La dernière heure scolaire sera consacrée, dans cette classe, à l'enseignement de l'histoire générale et de la géographie moderne. Pour l'histoire , on recommande l'abrégé de Schrùch , publié par la Société du bien public , et , pour la géographie, les premières règles de la géographie politique, opuscule imprimé à Bordrecht , chez Blussé. On pourra aussi commencer l'enseignement des mathématiques.

Aet. 13. Bans la cinquième classe , on entreprendra la traduction d'auteurs latins. Outre les Fables de Phèdre, et quelques-unes des Épttree de Cicéron les plus faciles, on se servira spécialement, à cet effet, de l'abrégé de l'histoire romaine par Eutrope, dont les élèves se rendront, autant que possible, le contenu familier.

DE L'KKSraiflVKlVT A&X tCOlM ULTIHIS. 101

A et. 15. En expliquant les auteurs anciens en général , la professeur s'appliquera à faire connaître à ses élèves les mœurs et coutumes des anciens , autant du moins qu'une parfaite intelligence de ces auteurs l'exigera.

Art. 14. On continuera dans cette classe et dans toutes les suivantes les exercices de thèmes et d'explications , et Ton pourra, à cette fin, dans les classes supérieures, faire usage des Essais de la traduction de Dôhring.

Art. 15. Pour le grec, on exercera les élèves dans les déclinaisons et les conjugaisons. On enseignera de préférence la langue grecque par le moyen du hollandais , et Ton fera traduire le grec en cette langue.

Art. 16: On suivra pour l'enseignement du grec la méthode indiquée h l'art. 4 pour le latin, et en particulier on exposera clairement la formation des temps.

Art. 17. La dernière heure scolaire sera consacrée au commencement ou à la continuation de l'enseignement des mathématiques, et à celui de l'histoire et de la géographie ancienne. Pour cette dernière branche , on pourra suivre l'ouvrage abrégé de Cellarius , ou quelque autre livre bien rédigé , par exemple : le Compendium geographica antique» in usum scholœ Goudanœ , en comparant toujours la géographie ancienne avec la moderne. Pour l'histoire ancienne, on recommande l'abrégé indiqué à l'art. 1 1 .

Art. 18. Pour l'enseignement du latin dans la quatrième classe , on prendra en prose les épitres de Gicéron et Cornélius Nepos , et pour la poésie on pourra entreprendre les Tristia d'Ovide. En outre on exercera les disciples dans toutes les règles de la grammaire latine , soit suivant le livre du célèbre G.-J. Yossius, soit suivant la grammaire de Scheller.

Art. 19. On continuera dans cette classe l'enseignement des principes de la langue grecque , et on y exercera de plus en plus les élèves par la traduction de quelque chres* tomathie facile et adaptée à leurs connaissances.

î&à RtelEMlUT Sim l'oiftAïfîSATIOH

Art. 20. La dernière heure scolaire dans cette classe sera consacrée à continuer renseignement de l'histoire et de la géographie ancienne ainsi que des mathématiques. On y joindra renseignement de la mythologie grecque et latine, pour lequel l'usage des Fobulosa deorum et heroum historia in usum scholarum édita, de même que Dammii compencUumhistoriœfabulosœ, traduit en latin par C.-F.Nagely est très -recommandable.

Art. 21 . Bans la troisième classe, pour exercer les élèves dans la langue latine , on leur fera traduire les Métamorphoses d'Ovide et les Historiée philippine de Justin, dont ils se rendront ,,autant que possible , la partie historique familière. En outre, ils étudieront la grammaire de Vossius et principalement ce qui a rapport à la prosodie latine.

Art. 22. Pour le grec on fera usage de livres de lecture dans le genre de ceux de Gedicke et de Jacobs.

Art. 25. La dernière heure scolaire sera consacrée, dans cette classe , à la continuation des mathématiques et de la mythologie , ainsi qu'à l'enseignement de l'histoire moderne, pour lequel on pourra continuer à se servir de l'ouvrage de Schrôck mentionné à l'art. 1 1 .

Art. 24. Dans la seconde classe , le disciple passera à la traduction des Oraisons de Cicéron, dont un choix propre à la jeunesse a été publié séparément. Tout en continuant les Métamorphoses d'Ovide , on y joindra les Héroïdee du même auteur, ainsi que Térence, et l'on entreprendra Virgile.

Art. 25. On s'attachera spécialement à faire rédiger des compositions sur des sujets donnés , et l'on aura surtout égard à une latinité et à une éloquence classiques.

Art. 26. Pour le grec , on traduira dans cette classe les Dialogues de Lucien et les passages difficiles des chrestomathies de Jacobs et de Gedicke; de plus, on traitera, le samedi , quelque chapitre du Nouveau Testament.

BI L'iHSBIGHEMIIfT AUX tCOLBS LATINES. 193

Art. 27. Dans la dernière heure scolaire , on s'occupera d'une révision à'Eutrope, Justin et Cornélius Nepos, principalement dans la rue de se rendre les notions historiques familières. On continuera l'histoire moderne , et Ton répétera, au moins deux fois par semaine , renseignement des mathématiques , auquel on joindra le géographie mathématique et l'usage du globe.

Art. 28. Dans la première ou plus haute classe , le recteur fera traduire à ses disciples les Oraisons choisies de Cicéron y et an choix de passages de Tite-bive. En même temps , il fera expliquer Virgile et Horace, de manière que non -seulement les élèves comprennent le sens en perfection , mais encore qu'ils remarquent la justesse de chaque expression , ainsi que la beauté des figures et des ornements de l'éloquence et de la poésie.

Art. 29. Surtout dans cette classe , on exercera les élèves à la composition sur des sujets donnés , en observant les dispositions de l'art. 25. De plus , on encouragera les élèves à s'exercer à la poésie latine , et on leur proposera des questions sur l'histoire et la mythologie , auxquelles ils devront répondre en bon latin avec clarté et brièveté.

Art. 30. Dans cette classe , on préparera l'élève à l'enseignement académique de la littérature grecque , en traitant avec lui quelque chant de V Iliade ou de l'Odyssée, quelque fragment d'Hérodote ou de Xénophon, pris dans les Selecta historicorum de JVyttenbach, et en lui faisant traduire en grec quelque partie d'un auteur latin ou une composition hollandaise.

Art. 51. L'enseignement durant la dernière heure scolaire , pour cette classe , est abandonné à la sagacité du recteur.

Art. 52. Au commencement de chaque cours semi- annuel , le recteur se concertera avec le corecteur et les professeurs sur les parties des auteurs précités que chacun

194 PB L'iirSBHHfEHBKT AUX SGOLBfi IATIVES.

aura à traiter dans sa classe , afin que l'ensemble soit en une parfaite harmonie.

AftT. 35. Vers la fin de chaque année scolaire , tout recteur pourra remettre ans: curateurs ou scolarques , pour être pris par eux en considération, un rapport contenant : 1° Ce que , d'après son expérience, il jugera susceptible d'amélioration dans l'indication des exercices déterminés au présent règlement pour les écoles latines;

2o Les livres élémentaires publiés ultérieurement , et qui paraissent préférables à ceux qui sont maintenant indiqués;

So Les éditions des auteurs anciens mentionnés dans le présent règlement, qu'ils jugeront les meilleures pour Tusage des écoles. ' (

Les curateurs ou scolarques expédieront au département de l'instruction , des sciences et des arts , les indications susdites , en y ajoutant leurs observations. Ils sont en même temps invités à faire eux - mêmes de semblables indications au susdit département.

Art. 34. Par suite des indications et observations mentionnées à l'article précédent, le présent règlement pourra subir une extension ou des restrictions. Et il sera accordé par la suite une récompense à l'auteur d'un livre élémentaire , ainsi qu'à l'éditeur d'un auteur ancien , lorsque le département de l'instruction , des sciences et arts , jugera cet ouvrage digne d'être recommandé pour l'enseignement aux écoles latines.

Ainsi arrêté le 20 avril 1816.

Le commissaire général pour l'instruction , les sciences et les arts ,

(Signé) Repelabk *tàn Dribl.

Pour copie conforme , "

Le secrétaire au département de l'instruction, des sciences et des arts ,

{Signé) Du Gui.

DE L'BNSIIGUniHT BIS MATS&MATIQUB8. 198

Arrêté relatif à l'enseignement des mathématiques dans les gymnases et les universités.

Nous, Guillaume , par la grâce de Dieu , roi de* Pays- Bas , prince d'Orange - Nassau , grand -duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

Considérant que l'expérience a fait connaître la nécessité de soumettre à une révision les dispositions des règlements relatives à l'enseignement des mathématiques dans les gymnases et les universités :

Vu les art. 10 , 29 , 92, 93 , 97, 98 , 99 , 100 , 149 et 150 du règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces septentrionales ( ordonn. du 9 août 1815), ainsi que les art. 42, 43, 47, 48, 49, 94 et 95 du règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales (arrêté du 5 septembre 1816) j enfin l'art. 2 de notre arrêté du 19 février 1817, litt. Z;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, du 24 juillet 1826 ;

Le conseil d'État entendu (avis du 4 de ce mois) ;

Avons arrêté et arrêtons :

àbt. 1er. L'enseignement des mathématiques dans les athénées , les collèges et les écoles latines , embrassera au moins les éléments de l'arithmétique et de l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement , et ceux de la géométrie jusqu'à la trigonométrie rectiligne.

AaT. 2. Le certificat qui doit être délivré après l'achèvement des études dans un gymnase , et qui est exigé pour être inscrit comme étudiant dans une université , devra contenir expressément que l'élève a acquis dans l'arithmétique , l'algèbre et la géométrie , les connaissances nécessaires pour être admis aux leçons académiques.

AaT. 3. Celui dont le certificat ne contiendra pas la clause ci - dessus mentionnée , ou qui n'aura pas fréquenté

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les gymnases reconnus , devra , avant de pouvoir être inscrit comme étudiant, produire un certificat du professeur de mathématiques , constatant que , dans un examen , il a prouvé avoir fait des progrès suffisants en arithmétique, algèbre et géométrie , pour être admis aux leçons académiques. Ceux qui n'ont pas fréquenté les gymnases produiront , en outre , le certificat ordinaire de la faculté des lettres.

Art. 4. Pour obtenir le grade de candidat en sciences mathématiques et physiques , tant celui qui est préparatoire au doctorat en sciences , que celui qaji est préparatoire à l'étude de la médecine , ainsi que pour obtenir le grade de candidat préparatoire au doctorat en lettres , Ton subira un examen devant la faculté des sciences mathématiques et physiques sur les éléments de l'arithmétique , de l'algèbre , jusqu'aux équations supérieures au second degré, et sur les mathématiques, y compris la trigonométrie rectiligne et sphérique , ainsi que sur l'application de ces sciences , et surtout de la dernière, à l'astronomie sphérique et à la géographie mathématique.

Art. 5. Pour obtenir le grade de candidat es lettres , préparatoire à l'étude de la théologie et à celle de la jurisprudence, Ton subira également devant la faculté des sciences mathématiques et physiques un examen sur les éléments de l'arithmétique, de l'algèbre et delà géométrie, y compris la trigonométrie rectiligne.

Art. 6. L'examen en mathématiques devra précéder celui pour obtenir les différents grades de candidat es lettres , et sera gratuit. Personne ne pourra être admis auxdits examens pour le grade de candidat, sans avoir produit un certificat de la faculté des sciences mathématiques et physiques , constatant que , pour ce qui regarde ses connaissances en mathématiques , il pourra être admis aux examens littéraires.

Les autres dispositions relatives aux qualités requises

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pour les différents examens à l'effet d'obtenir le grade de candidat , restent en leur entier.

Art. 7. Outre ee qui est prescrit par les règlements pour obtenir le grade de docteur en lettres, il sera requis un certificat du professeur de mathématiques , contenant que l'étudiant a été trouvé capable d'enseigner avec succès les éléments d'arithmétique , d'algèbre et de géométrie.

Ait. 8. On donnera dans chaque université un cours des sciences indiquées dans l'art. 1», en y ajoutant la trigonométrie rectiligne. On y donnera également un cours qui comprendra les équations supérieures , la géométrie des corps solides, la trigonométrie sphérique et l'application de ces sciences, telle qu'elle est indiquée dans l'art. 4. Le dernier de ces cours sera envisagé comme étant de l'espèce de ceux qu'on appelle demi-cours. Ceci aura lieu quand même les leçons seraient données plus de deux fois par semaine. La fréquentation d'aucun des deux cours ne sera obligatoire pour ceux qui seront prêts à se soumettre aux examens mentionnés aux art. 4 et 9.

A et. 9. Les art. S et S ne seront applicables qu'aux élèves des athénées , des collèges , ou des écoles latines , qui seront promus aux universités postérieurement au l«r janvier 1827.

Ne seront pas soumis aux dispositions prescrites par les art. 4 , 5 , 6 et 7, les étudiants qui , dans lé premier trimestre qui suivra la date du présent arrêté , seront prêts à subir leurs examens pour le grade de candidat ou de docteur. Ce qui est prescrit par les règlements reste en vigueur à leur égard.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il sera donné connaissance au conseil d'État.

Fait au château du Loo, le 9 septembre de l'an 1826, de notre règne le treizième.

(Signé) Willbm.

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Établissement de cours de pédagogie aux universités.

Nous, Guillaume, etc.;

Considérant que la formation de bons professeurs pour les collèges publics et les écoles latines est du plus haut intérêt, et voulant établir les moyens propres à atteindre ce but;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, du 15 septembre 1897;

Ayons arrêté et arrêtons :

Ait. l«r. L'art d'enseigner et d'élever la joinesse ( la pédagogie ) formera dorénavant une branche particulière de l'instruction universitaire.

àet. 2. Cette instruction consistera :

1» Dans un cours particulier sur la théorie de l'enseignement et de l'éducation en général : ce cours sera semestriel, ou bien de la classe de ceux qu'on nomme demi-cours;

2° Dans l'organisation d'exercices réglés , où l'on exercera les élèves susdits dans toutes les branches qu'ils sdnt destinés à enseigner plus tard , et dans l'art et la manière de les communiquer aux autres. Ces exercices auront lieu tant dans la faculté des sciences que dans celle des lettres.

▲et. 5. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à confier dans les différentes universités le susdit enseignement à des professeurs ou à des lecteurs nommément désignés. Il réglera , de concert avec les curateurs , le temps où l'instruction sera donnée, la manière de l'enseigner, ainsi que l'époque à laquelle et pendant laquelle les élèves qui désirent être placés en qualité de professeurs dans les collèges ou les écoles latines , devront la suivre.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles , le 19 septembre de l'anuée 1827 , le quatorzième de notre règne.

(Signé) Willem.

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