MS PRIX ACADÉMIQUES
Des Prix académiques.
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau } grand-duc de Luxembourg, etc.;
Considérant qu'il existe des raisons pour modifier les dispositions de notre ordonnance du 2 août 1815, relativement au programme des prix pour les universités ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 2 juin dernier ;
Vu le rapport du département de l'intérieur, du 20 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances , et de celui des affaires de l'Église réformée , etc., du 3 septembre suivant, et du 15 «du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de l'intérieur, du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu '( avis du 10 octobre 1856) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l«r. Les programmes annuels des prix 6e publieront désormais par une seule université, à tour de rôle, suivant l'ordre alphabétique.
Art. 2. La faculté des sciences mathémathiques et physiques proposera deux questions ; la faculté de philosophie spéculative et des lettres, également deux questions, et chacune des autres facultés une question.
Art. 3. Les facultés observeront dans le programme le contenu des art. 208 et 209 de notre ordonnance du 2 août 1815; elles éviteront de proposer des questions qui ne pourraient être que difficilement résolues par d'autres étudiants que ceux d'une université déterminée.
Art. 4. Aucun étudiant ne pourra concourir que ceux qui, lors de l'émission du programme , étaient entrés dans la troisième année de leur's études.
Art. 5. Dans le cas de tirage au sort , lorsque deux dissertations seront jugées avoir un mérite égal, le perdant
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recevra une médaille en argent, sur laquelle le partage du prix sera mentionné.
Art. 6. Les dispositions des art. 210 et 2)1 de l'ordonnance mentionnée seront modifiées de cette manière que la défense de la dissertation couronnée devra se faire à porte ouverte , et devra durer au moins une heure entière ; tandis que la publication du triomphe et de la distribution des médailles se fera dans le Journal officiel et dans la Gazette de la ville où l'université est établie.
Art. 7. Ceux qui obtiennent la médaille d'argent peuvent réclamer la même indemnité , pour frais de voyage et de séjour , que nous accordons par notre arrêté du 30 juillet 1822, à ceux à qui la médaille d'or est décernée.
Art. 8. Les dissertations couronnées ne seront plus imprimées aux frais de l'État : elles resteront la propriété de leurs auteurs; mais il devra en être laissé une copie exacte à la faculté.
Art. 9. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à commencer dès l'année prochaine, 1837.
Le département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées , pour information, à notre ministre des finances, au conseil d'État et à la chambre des comyptes.
Donné à la Haye, le 13 octodre de l'an 1836, de notre règne le vingt-troisième.
(Signé) Guillaume.
De par le roi :
(Signé) Van Doorn.
224 VmOGlAME DES tlÇOSt
Séries lectionum quœ habentur a professoribus illustris Athenœi Jmstelœdamensïs, inde a fer iis œsiivts anni hdcccxxxiv ad ferias œstivas mdcccxxxv.