LOI ET REGLEMENTS GENERAUX DE 1806 K LOI DI
Leurs Hautes Puissances , représentant la république Batave , à tous ceux qui les présentes verront ou lire ouïront , salut , font savoir :
Qu'ayant été reçue et approuvée la proposition du grand pensionnaire , il a été résolu d*arréter, comme par les présentes nous arrêtons ce qui suit :
Loi sur l'instruction primaire dans la république Batave»
Art. l«r. L^inspection spéciale de rinstruction primaire sera confiée , dans toute retendue de la république Batave,
> Je donne' ici ce document précieux, qui n^était jamais sorti de la Hollande, diaprés deux traductions qui m^ont été communiquées, l^nne par H. Van den Ende, Tautre par le gouvernement hollandais. 2. 1
à des fonctiooDaires , nommés inspecteurs d*écoles, qui exerceront cette inspection concurremment ou conjointement , si les localités Texigent , avec d*autres personnes ou commissions , selon la nature des écoles , le tout néanmoins sous la haute surveillance du grand pensionnaire , ou , en son nom , du secrétaire d^État pour les affaires de rintérieur, et sous la surveillance de Tadministration départementale.
Aet. 2. Les administrations départementales veilleront à ce que, dans toute retendue de leur département, la jeunesse ait tous les moyens de recevoir une instruction convenable, sans que cependant, par une admission illimitée, le nombre des instituteurs ou institutions s^augmente trop , principalement dans les communes rurales.
Art. s. Elles tâcheront ^ ainsi que les administrations communales , d^améliorer et d^assurer le sort des instituteurs , diaprés les ressources dont elles peuvent disposer, ou d*après celles qui , au besoin, leur seront fournies par le gouvernement. Elles s^occuperont, dç plus, d^encourager la meilleure organisation des écoles primaires, d^ériger des écoles d^industrie auprès des écoles publiques, et d*entretenir celles qui existent déjà dans les maisons de bienfaisance.
Akt. 4. Les inspecteurs d^écoles, demeurant .dans le même département , forment la commission d'instruction primaire pour ce département.
Art. 5. Outre la faculté, que possède chaque administration départementale , de confier dans son arrondissement la surveillance des écoles primaires à une commission spéciale tirée de son sein , elle nomme encore un de ses membres, chargé particulièrement d^étre en rapport direct tant avec les commissions respectives d^instruction primaire , qu'avec les inspecteurs d'écoles qui s'y référeront en première instance pour tout ce qui concerne l'instruction publique.