DE
Art. 6. Le grand pensionnaire fixe la somme à allouer en masse à chaque commission. Elle sera prise sur la somme affectée à cet effet sur le budget, de même que tous les frais et déboursés faits par les inspecteurs d^écoles , diaprés Tautorisation du secrétaire d^État pour Tintérieur.
Art. 7. Le nombre des membres de chaque commission^ la circonscription des districts , et la distribution qui doit être faite entre eux de la somme allouée en masse , seront réglés par le grand pensionnaire , et pourront être revus et modifiés d'après les circonstances.
Art. 8. La première nomination des membres de chaque commission , et celle des membres dont elle pourrait être éventuellement augmentée, appartient au grand pensionnaire.
Art. 9. Le secrétaire d'État pour Tintérieur fait les propositions nécessaires au grand pensionnaire , concernant les différents objets mentionnés dans les trois articles précédents.
Art. 10. Pour remplir dans la suite les places vacantes d'inspecteurs d'écoles, les commissions respectives présentent une liste de deux personnes à l'administration départementale, qui la fait parvenir au secrétaire d'État de rintérieur, en y joignant les observations qui pourraient lui paraître convenables et en augmentant le nombre des candidats d'une ou de deux personnes , si elle le juge à propos. Le secrétaire d'État présente cette liste au grand pensionnaire , qui y choisit l'inspecteur d'écoles ^
Art. 1 1 . Les commissions d'instruction , les inspecteurs d'écoles et telles autres commissions locales pour les écoles qui pourront être instituées d'après des déterminations ultérieures , veilleront à ce que la loi et les règlements relatifs à l'instruction primaire , tant généraux que particuliers , soient exécutés et ne soient pas éludés , ni mis hors d'effet , sous quelque prétexte que ce soit , dans les
départements , districts , yilles on commanes , faisant partie de lenr administration. Si tel cas arrive, ils devront en porter plainte devant Tadministration communale, départementale ou nationale , suivant ]*exigence du cas.
Aet. 12. Aucune école primaire ne pourra être établie et n*eustera, sous quelque dénomination que ce soit, sans une autorisation expresse de Tadministration départementale ou communale respective, diaprés Pavis de rinspectenr d^écoles du district ou de la commission locale.
Aet. 15. Personne ne sera admis à donner IHnstruction primaire dans la république Batave, s^il ne remplit les quatre conditions suivantes :
PrenUèremeni , qu*il puisse justifier de sa conduite civile et morale par un ou plusieurs certificats satis&isants;
Swamdêmeni, quil ait obtenu Vadmiaman générai» pour donner Tinstruction ;
Troiêièmement , qu'il puisse prouver avoir obtenu légalement, après et outre cette admission générale, une vocaHtm, nomination, ou admission spéciale, h telle ou telle école déterminée.
Quatrièmement , qu'après l'obtention d'une vocation, nomination ou admission spéciale, il se soit présenté muni des preuves voulues , soit par écrit , soit en personne , devant l'inspecteur d'écoles de son district , ou devant la commission locale pour les écoles.
Sont exceptés les instituteurs demeurant dans les maisons de particuliers, et exclusivement attachés à l'instruction des enfants de la famille.
Art. 14. Ceux qui, après la mise à exécution de la présente loi , et en contravention des deux articles précédents , se permettraient d'ériger une école primaire , ou de donner l'instruction primaire sous quelque dénomination ou de quelque manière que ce soit , payeront pour la
première fois une amende de cinquante florins , et pour la seconde foia de cent florins , un tiers au profit de Toflicier compétent , qui aura intenté Taction, les deux autres tiers au profit des écoles locales respectives.
Si les contrevenants sont hors d^état de payer Tamende, lejUQe aura la faculté de leur infliger telle autre correction arbitraire , qu'il jugera convenable eu égard à leurs personnes ou aux circonstances : à la troisième infraction , on leur interdira le domicile dans la commune durant six années consécutives.
Art. 15. Les stipulations contenues dans Tarticle 13 ne concernent point les instituteurs actuellement en fonction légale , aussi longtemps qu'ils ne changent ni d'école ni de domicile , toutefois sous la réserve d'y pourvoir en cas d*une mauvaise conduite notoire ou d'une extrême ignorance.
Aet. 16. L'admission générale pour une partie quelconque de l'instruction primaire, ne peut être obtenue qu'après un examen convenable devant des commissaires ou personnes compétentes.
Art. 17. Les vocations , nominations et admissions spéciales se font par des commissions compétentes , comme il sera ultérieurement fixé par le règlement local (mentionné art. 20) , de façon cependant qu'aucune vocation , nomination on admission ne pourra se faire sans que l'inspecteur d'écoles du district ou la commission locale pour les écoles , n'en soient convenablement informés , et que les certificats d'admission générale ne leur aient été préalablement présentés.
Art. 18. Tous ceux qui , après avoir obtenu l'admission générale , se rendront coupables de négligence dans l'exercice de leurs devoirs , d'infraction ou de résistance à la loi, on de mauvaise conduite notoire, seront punis, pour la première fois , par la suspension de leur acte d'admission générale pendant six semaines , et en cas de réci-
dive , par Tabolitioii de cet acte et la perte du droit et de la jouissance de lear vocation , nomination ou admission spéciale : 8*ils se permettent néanmoins de continuer à enseigner, ils seront soumis aux peines et amendes mentionnées à Tarticle 14.
Art. 19. La susdite suspension temporaire ou définitive de Tacte , se fait par Tadministration communale , départementale ou nationale , à ce compétente , diaprés la proposition qui en sera faite par la commission départementale d'instruction ou par la commission locale pour les écoles , qui se concerteront , s*il est nécessaire , avec les personnes qui pourraient être encore en relation directe avec les instituteurs en question.
Art. 20. Toutes les stipulations plus particulières qui seront jugées nécessaires au bien de Tinstruction primaire dans chaque département , seront contenues dans un règlement local , que rédigera chaque commission départementale sur le pied de Fart. 5, et qu*elle soumettra à Padministration départementale , laquelle, après s^étre concertée au préalable avec le secrétaire d*État pour Tintérieur, en fera un arrêté.
Art. 21 . Le grand pensionnaire arrête tels règlements ou instructions nécessaires à Tintroduction uniforme et efficace de cette loi , ainsi que tous autres règlements qui tendraient au perfectionnement de Tinstruction primaire en général.
Tous les placards , statuts, ordonnances, ou règlements existants dans cette république , au sujet des écoles primaires , sous quelque dénomination que ce soit, et spécialement la publication du 29 juillet 1803, ainsi que tous les règlements et ordonnances pour les écoles , qui en dérivent , sont sans aucune exception abolis et annulés , du moment où la présente loi recevra sa mise en activité par la promulgation qui en sera faite par le grand pen-
BtGLEHBITT A. 11
En vertu de Tarticle 21 de la loi ci-dessus, sont arrêtés, comme vient d^étre arrêtée la présente loi , les règlements et rinstruction ci-dessous indiqués par les lettres A, B, C.
Règlement A sur l'itutruetion primaire ei les étabUeeemerUs qui a'ff rapportent dans la république Batave,
Art. 1«r. Par école primaire (art. 1 et 13 de la loi), il faut entendre tout établissement où , sous quelque dénomination que ce soit d*écoles , collèges , institutions ou autres , la jeunesse de tout âge et des deux sexes est instruite , soit collectivement soit particulièrement , dans les premiers principes des connaissances , comme la lecture , récriture , le calcul et la langue hollandaise , ou dans des connaissances plus avancées, telles que la langue française et d^autres langues modernes ou savantes, la géographie, Phistoire et autres sciences de ce genre; enfin , tout établissement dont le but est de préparer la jeunesse à une culture supérieure. Sont exceptées les écoles latines ordinaires ou gymnases.
Art. 2. Les écoles primaires se divisent en deux classes :
Celles qui sont directement entretenues ou salariées en tout ou en partie , par une caisse . publique quelconque , de rÉtat , du département , ou de la commune , par des fonds ecclésiastiques ou appartenant à une fondation, qui, enfin , d^une manière quelconque , reçoivent des subsides on un soutien permanent d^une caisse publique ;
Celles qui , sans le secours d^aucune caisse publique , sont entretenues par des fonds ou gratifications particulières.
Les premières sont des écoles publiques , et les secondes des écoles privées . Leurs instituteurs se distinguent conséquemment en instituteurs publics et en instituteurs privés.
12 itGLBHBnT A.
Akt. 3. Les écoles privées dont il est fait mention dans le précédent article sont de deux espèces :
1o Celles qai appartiennent exclusivement , soit à une diaconie , soit à une maison de bienfaisance ou de quelque communauté religieuse que ce soit , soit à la société dite du Bien public , soit à une fondation quelconque qui se soutient entièrement par elle-même; ou celles qui sont totalement aux frais et à la charge d'un ou de plusieurs individus qui se sont réunis pour Tentretien entier et régulier de ces écoles;
9o Celles qui , sans aucun subside fixe ou salaire , trouvent tout leur entretien dans le revenu de la rétribution payée par les élèves.
AaT. 4. L'instruction primaire (art. 1 et 13 de la loi) dans la république Batave , se donne aux écoles publiques et particuÛères mentionnées aux art. 3 et 5 du présent règlement :
En partie par les instituteurs des deux sexes, au nombre desquels on comprend tels autres individus qui sont adjoints ou substitués à instituteur ou à Tinstitutrice, ou qui , sous le titre de sous-mattre , de sous-maitresse ou autre semblable, sont chargés, dans ces écoles , de quelque branche d'enseignement ;
En partie par tels instituteurs des deux sexes qui , sous le titre de maître de langues , de répétiteur ou autre, donnent des leçons , soit dans leurs propres demeures , soit dans d'autres, et qui s'occupent de quelque partie séparée de l'enseignement inférieur pour un ou plusieurs élèves , d'après l'art. 1 ci-dessus.
Tous ces individus sont compris dans la loi générale, et sont désignés par les noms d^instituteura , d^irutHutricea et de matires de langues (qui donnent leçon dans les maisons des particuliers).
Les gouverneurs on précepteurs , et les gouvernantes , en sont seuls exceptés , art. 15 de la loi.
BfeGLEHENT A. 15
Art. $. Chacun des inspecteurs d'écoles (art. 1 de la loi) a son district particulier dont l'inspection lui est personnellement confiée et dans lequel il devra être domicilié , s'il est possible. Les fonctions des inspecteurs seront réglées par une inatrucHon pour les commiaaiona d'instruction,
Aar. 6. Les commissions d'instruction (art. 4 de la loi) sont pourvues , par les administrations départementales, de tout ce qui est nécessaire à la tenue de leurs assemblées, tels que un local convenable , feu , lumière , papier, etc.
Aar. 7. Si le secrétaire d'État pour l'intérieur le juge nécessaire , il pourra convoquer annuellement à la Haye une assemblée générale de députés de toutes les commissions.
Elle se tiendra sous sa direction , et délibérera sur les intérêts généraux de l'instruction primaire.
Art. 8. Pour assister à cette assemblée générale, chaque commission députera un de ses membres , qui sera indemnisé d'après un tarif à fixer.
Aar. 9. Dans les petites villes,. villages, hameaux ou endroits où il ne se trouve pas , outre une école publique (art. 2), deux ou plusieurs écoles particulières delà seconde classe ( art. 3,no 2 ) , non compris les petites écoles tenues par des femmes, l'inspecteur des écoles du district (art. 3) est autorisé, en se concertant avec l'administration locale, à confier à une ou plusieurs personnes connues et accréditées, une inspection locale subordonnée à la sienne ( art. 1 de la loi ) sur l'école ou les écoles, ainsi que sur tous les instituteurs des deux sexes qui se trouvent établis dans cet endroit, soit village, hameau ou tel autre lieu pris et considéré séparément.
Art. 10. Dans toutes les villes ou lieux plus considérables , où indépendamment d'une ou de deux écoles publiques (art. 2) , il se trouve encore deux ou plusieurs écoles particulières de la seconde classe (art. 3 , no 2), non com-
14 KÈGLBHBIIT A.
pris les susdites écoles tenues par des femmes, Tadministration communale, de concert avec Tinspecteur des écoles du district (art. 5) , instituera une surveillance locale sur IHnstruction inférieure , composée d*un ou de plusieurs membres, selon les circonstances locales, de sorte que chaque membre ait sa section ou ses écoles dont rinspection lui soit personnellement confiée.
Ces personnes , prises collectivement (art. l de la loi) , constituent avec Tinspecteur des écoles du district la commission loccUe des écoles (art. 11 de la loi), dont les fonctions seront fixées par les règlements locaux sur les écoles , à arrêter (art. 28 de la loi) , en conformité des règlements généraux , sauf ce qui se trouvera déjà fixé par les règlements sur les examens , ou par Vinstruction pour les commissions.
Art. 11. Dans les villes ou lieux plus considérables, décrits ci-dessus, Finspection des écoles publiques (art. 2), pour autant qu^elle est encore exercée par un comité de régents , inspecteurs , ou autres semblables, et n*est point encore ou ne peut être directement ramenée sous Tinspection locale , sera exercée par la commission locale ou par deux on plusieurs de ses membres , conjointement avec un nombre égal de membres du comité ci -dessus mentionné.
Cette réunion forme la commission locale pour les écoles publiques; elle détermine d'un commun accord, sous la direction et Tapprobation de l'administra tion communale, son organisation et sa sphère d'activité d'après les circonstances, de façon néanmoins que le soin de l'enseignement dans ces écoles , et de tout ce qui y a rapport , lui reste entièrement déféré.
Art. 12. L'installation des commissions locales pour les écoles en général (art. 10), et l'organisation des commissions locales particulières pour les écoles publiques (article U), devra se faire dans le délai de deux mois après la publication du présent règlement.
KiGLEMERT A. Itt
Les administrations commanales devront en faire rapport à Fadministration départementale , de même qa*à la commission départementale pour Tinstruction.
^inspecteur des écoles du district exercera les fonctions de cette inspection locale sur les écoles , aussi longtemps qu*elle n^aura pas été instituée.
Ait. 13. La surveillance sur les écoles privées de la première classe (art. 5, n» 1 ), est déférée à Tinspecteur des écoles du district (art. 5) , ou à la commission locale pour les écoles (art. 10) , pour autant qu^il n*y ait pas d'autre inspection établie à cet effet.
L'inspecteur du district ou la commission locale devront néanmoins toujours être à même de connaître Tétat et l'organisation de ces écoles , afin d'en pouvoir faire rapport annuellement là où il convient. L'inspecteur ou la commission locale susdite seront tenus de fournir à l'inspection existante pour ces écoles particulières , tous les renseignements et observations qui pourraient contribuer an bien de ces écoles. L'inspection précitée reste responsable de l'exécution des règlements , tant généraux que particuliers , émis ou à émettre , relativement à l'enseignement primaire.
Aar. 14. Tous les maîtres qui s'occupent de l'enseignement primaire , et se trouvent compris dans l'art. 4 cidessus, se présenteront en personne ou par écrit, pendant le cours du mois de juillet de la présente année , devant l'inspecteur des écoles du district ou devant la commission locale pour les écoles. Ceux qui présenteront alors un acte de vocation ou nomination antérieure , recevront incontinent un certificat d'admission générale ; ceux qui , sans être pourvus d'aucun acte semblable , seraient jugés mériter le certificat susdit d'après l'opinion de l'inspecteur ou de la commission , et sous l'approbation de l'autorité compétente, en seront également pourvus. Tous ceux qui auront obtenu par cette voie le certificat d'admission gé-
16 RteLUKHT ▲.
nérale , seront compris parmi les instituteors actuellement en fonction légale , indiqués dans Part. 15 de la loi.
Art. 15. En cas d*une extrême ignorance (art. 15 de la loi), on fixera , après une exhortation et un avertissement préalable fait par Tinspecteur ou par la commission locale des écoles (art. 10), un terme de six mois an moins, à Pexpiration duquel les maîtres seront tenus de fournir, soit devant la commission départementale d'instruction, soit devant la commission locale (art. 10), des preuves d*un commencement de progrès ; faute de quoi ils seront suspendus de leurs fonctions ou destitués, d*après les articles 18 et 19 de la loi.
Art. 16. Des dispositions de Part. 13 de la loi sont encore exceptées les personnes qui , ayant obtenu d'une autorité compétente la faculté d'enseigner publiquement et de préparer les jeunes gens à l'instruction supérieure, trouveraient bon d'y joindre quelque partie de l'instruction inférieure, soit que ceux-ci soient en pension chez elles ou non ; pourvu qu'en cas de pension , quel que soit le nombre des élèves, et, dans le cas contraire, si ce nombre excède quatre, elles en informent par écrit la commission départementale ou la commission locale pour les écoles ; bien entendu que pour l'enseignement de leurs élèves , dans quelque branche de l'instruction inférieure (art. 1 et 4), elles ne pourront employer que des personnes qui possèdent les qualités exigées par l'art. 13 de la loi.
Art. 17. Il ne sera permis à personne de solliciter l'obtention d'une école vacante , d'en ériger une nouvelle , ou de donner des leçons privées sans avoir obtenu l'admission générale (art. 13 , no 2, et art. 16 de la loi).
Pareillement personne ne pourra enseigner aucune autre partie que celle pour laquelle il aura reçu l'admission générale.
Art. 18. En cas de vacance d'une place d'instituteur (art. 4), ceux qui ont le droit d'y nommer (art. 17) en
BifiLSMSlIT A. 17
donneront connaissance , par écrit , à rinspecleur des écoles du district, ou à la commission locale pour les écoles, en y ajoutant le montant des appointements et d«s émoluments attachés à cette place, afin d^en faire Tannonce où il appartiendra, conformément à Part. 14.
Art. 19. A chaque nomination ou admission spéciale (art. 13, no 5 , et art. 17 de la loi), ceux qui font la nomination devront en délivrer à la personne nommée , soit comme instituteur ou institutrice public ou particulier, soit comme maître de langues , un acte écrit déterminant exacten^ent le cercle de ses fonctions ; et celles-ci , pour ce qui concerne renseignement , ne pourront en aucun cas 8*étendre au delà de celles pour lesquelles la personne nommée a reçu Tautorisation par son acte d^admission générale (art. 13, no 3, et art. 16 de la loi). Le susdit acte ne donne aucune qualification an delà de ce qui est accordé par la nomination. Ce sont ces actes qui doivent être, d*après le no 4, art. 13 de la loi , présentés à Tinspecteur des écoles du district ou à la commission locale , avant que la personne nommée soit autorisée à en faire usage, et afin quHI puisse être fait de cette nomination une annonce publique où il appartiendra.
Aet. 20. Outre une vocation , nomination ou admission spéciale , comme maître de langues , il en faut encore une comme maître d^école , et réciproquement ; d^ailleurs , chacun de ces actes n*est valable que pour Técole ou Tendroit pour lesquels il a été délivré.
Toutes les administrations communales ont le droit de conférer une admission spéciale à des instituteurs ou à des maîtres de langues pour donner des leçons dans les maisons des particuliers, ressortissant de leur administration , pourvu que ces instituteurs ou maîtres de langues soient admis ou établis dans le même département ou dans le même district (art. 21 du règlement pour les examens) , en observant toutefois ce qui est statué par Tart. 17 de la 2. 2
18 bèglibeut a.
loi et à la fin de Farticle précédent de ce règlement.
Akt. 21. Un règlement général pour l'ordre intérieur des écoles à rédiger et à arrêter par le secrétaire d^État pour rintérieur, sera introduit et observé dans toutes les écoles. Il y aura en outre un règlement spécial pour chaque école, en harmonie avec le règlement général. Ce règlement sera modifié diaprés les besoins et les circonstances particulières de chaque école et rédigé par Tinspection locale respective. Il sera arrêté en cas de besoin diaprés les circonstances , soit par Tadministration locale , soit par l'administration départementale. Tous ces règlements seront envoyés à la commission départementale d'instruction primaire, qui les soumettra au secrétaire d'État pour l'intérieur.
Art. 22. L'enseignement devra être organisé de façon que l'étude des connaissances convenables et utiles soit accompagnée du développement des facultés intellectuelles 9 et que les élèves soient préparés à l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes.
AaT.23. Il sera pris des mesures pour que les écoliers ne soient pas privés d'instruction dans la partie dogmatique de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent : mais cette partie de l'enseignement ne sera pas à la charge de l'instituteur.
Aar. 24. Après l'expiration d'une époque À fixer, les instituteurs et les institutrices , à titre public , ne pourront se servir d'autres livres élémentaires ou de lecture que de ceux qui seront portés sur une liste à former et à arrêter par le secrétaire d'État pour l'intérieur.
De cette liste générale , chaque commission départementale pourra former une liste particulière de livres à l'usage des écoles de son département , à l'exclusion de tout autre livre.
Les instituteurs privés de la première classe (art. 8 , no 1) auront la faculté de se servir dans leurs écoles de
BtGI.E]|[£IffT A« 19
tels autres livres élémentaires ou de lecture que la nature de leurs écoles exigerait, sauf à obtenir Papprobation de rinspection établie pour leurs écoles et à en donner connaissance à rinspecteur des écoles ou à la commission locale lorsqu'elle existe. Les instituteurs des écoles privées de la seconde classe (art. 3 , no 2) auront la liberté de proposer à rinspecteur des écoles du district ou à la commission locale , s*il en existe une , des livres propres à renseignement de telle ou telle science particulière qui s'enseigne dans leurs écoles.
Il sera fait un rapport de ce qui aura eu lieu à cet égard, tant pour les écoles privées delà première, que pour celles de la seconde classe , à la première assemblée de la commission départementale. Ce rapport sera fait par l'inspecteur des écoles du district , et sera communiqué par la susdite commission au secrétaire d'État de l'intérieur.
Art. 25. Toutes les personnes qui, par négligence ou malveillance, ne se conformeront pas au contenu des articles précédents , seront soumises aux peines stipulées dans l'article 18 de la loi.
Aar. 26. Nonobstant les dispositions relatives à la suspension ou suppression des actes d'admission générale (art. 18 et 19 de la loi) , les personnes et les comités qui ont des droits sur les écoles privées de la première classe (art. 13 , no 1) , conserveront la faculté de priver les instituteurs de ces écoles de la jouissance de leur vocation ou admission , soit pour un temps , soit définitivement, selon qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de l'école. Ces personnes ou comités instruiront l'inspecteur du district ou la commission locale , du fait et des motifs , afin qu'il en soit fait publiquement mention où il appartiendra.
Aar. 27. Quant aux instituteurs publics, à ceux des écoles privées de la seconde classe , aux institutrices et aux maîtres de langues , la suspension ou la suppression de leur acte de vocation , nomination ou admission spéciale , en-
80 KÈGIEHEIIT A.
traînera la suppression ou suspension de leur acte d'admission générale (art. 1 et 19 de la loi); et la publication en sera également faite où il appartiendra.
Art. 28. Dans aucune des écoles privées de la première classe (art. 3 , no 1) , il ne sera permis de recevoir et d'instruire que les enfants dont les parents appartiennent à la diaconie , à la maison de bienfaisance , À la société ou à la fondation auxquelles ces écoles sont attachées, ou sont compris au nombre de leurs inspecteurs ou souscripteurs.
AaT. 29. Dans les écoles établies pour la classe indigente , on ne pourra admettre et instruire que des enfants indigents.
Dans les endroits où de telles écoles ne sont point établies, Tadministration compétente veillera à ce que ces enfants soient reçus et instruits dans Técole ordinaire, soit aux frais de la diaconie à laquelle ils appartiennent , soit à la charge de quelque autre caisse.
Art. 30. Les administrations départementales et communales sont invitées à prendre les mesures convenables :
lo Pour que les revenus de l'instituteur (principalement dans les communes rurales) , soient fixés de manière que ces fonctions , honorablement remplies, lui fournissent un entretien suffisant, et qu'il soit aussi peu que possible dépendant, d'une manière directe , des parents dont les enfants fréquentent son école (art. 3 de la loi) ;
2o Pour que la fréquentation et la non-interruption des écoles pendant toute l'année soient strictement. observées.
L'inspecteur des écoles du district fera un rapport au secrétaire d'État pour l'intérieur , de toutes les mesures prises ou à prendre à cet égard , ainsi que des résultats obtenus , afin qu'il en soit fait tel usage que le bien général des écoles paraîtra exiger.
Art. 31. Le secrétaire d'État pour l'intérieur proposera toutes les mesures convenables pour former des sujets propres à l'instruction primaire , exciter l'émulation des in-