‹ De l'intention en droit pénalChapitre 12 sur 16 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

La preuve et la constatation judiciaire de l'intention

La question de la preuve de l'intention se relie étroitement à celle de la nature et de l’existence de l'intention, aussi notre travail ne serait-il pas complet, si nous ne jetions pas un coup d'œil rapide sur cette matière. Nous avons signalé à diverses reprises l'influence qu'elle avait eue sur le fond même du problème, particulièrement sur la création de la catégorie du dol éventuel, et vu qu’actuellement encore certains systèmes étaient viciés par suite d'une confusion entre les deux questions.

Cette influence et ces confusions seront plus évidentes après l’examen que nous abordons de la preuve et de l’établissement de l’intention.

Disons d’abord un mot au sujet de la charge de la preuve. Pour l'intention comme pour tous les autres éléments constitutifs d’une infraction pénale quelconque, c’est au ministère public à faire la preuve de leur existence; jamais l'accusé ne peut-être censé avoir agi intentionnellement jusqu’à ce qu’il fasse la preuve du contraire. Sans

doute il peut apporter cette preuve, mais ce n'est jamais là pour lui qu’une faculté et non une obligation. Nous n’aurions même pas rappelé ce principe universellement admis en droit pénal si les formules des arrêts à propos de certains délits ne présentaient une certaine ambiguité. Particulièrement en matière de diffamation les décisions judiciaires déclarent que les imputations diffamatoires « sont réputées de droit faites avec une intention coupable, mais que cette présomption légale qui ne serait pas détruite par une affirmation contraire, peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi des prévenus (1). »

Cela peut s’entendre de deux manières : La cour de Cassation qui doit vérifier si c’est bien exactement que les juges ont défini l'intention, peut par là exiger que ceux-ci mentionnent expressément les raisons pour lesquelles ils nient cet élément constitutif du délit, ce qui ne peut résulter d’une simple négation, une fois la matérialité du fait admise, car il est exact que le plus souvent l’agent, qui aura tenu des propos ou écrit des articles portant atteinte à l'honneur ou à la considération de quelqu'un, aura voulu lui causer un préjudice ou se sera rendu comple que nécessairement il causerait un préjudice à la personne visée ; le relaxer sur la simple affirmation que son intention n’est pas établie, ce serait enlever à la cour suprèmé les moyens de contrôler l'exactitude de la solution donnée.

Ainsi entendue comme se rattachant à la théorie des

motifs, l'affirmation de la cour de Cassation est tout à fait

(1) V: Cass., 25 avril 1885. S. 87, 1, 137. — 24 août 1894.-S. 96, 1, 201

exacte. Mais on peut l'entendre d'une autre manière toute différente. La poursuite n'aurait qu’à établir le fait matériel du délit de diffamation, l'intention serait présumée en vertu d'une présomption légale et cette présomption ne tomberait que devant la preuve du contraire faite par l'accusé ; c'est ce que dit un arrêt récent qui complète ainsi la formule courante des arrêts précédents. « Attendu que les imputions diffamatoires... sont réputées de droit faites avec une intention coupable, que si cette présomption peut être combattue par des circonstances particulières, c’est au prévenu qu'en incombe la preuve. » (1)

Une telle présomption, un tel renversement de la charge de la preuve nous paraît contraire aux principes les plus certains du droit pénal, et nous ne croyons pas que si la question se posait nettement de savoir à qui incombe la charge de la preuve, la cour de Cassation maintiendrait la formule de l'arrêt de 1903.

Mais si la charge de la preuve incombe toujours à la poursuite, par quels moyens celte preuve sera-t-elle possible ?

Un fait capital domine toute la question : l'intention élant un phénomène purement psychologique, ne peut être percue directement que de l'agent ; il est donc impossible de la prouver directement, seule la preuve indirecte au moyen de déductions tirées de faits positifs établis est possible.

Donc c’est à des faits matériels, à des rapports objectifs que le juge chargé d'établir l'existence de l'intention, s’at-

{1} Cassation, 10 juillet 1903. D. 04, 1, 446.

tachera parce qu'il n’a pas d'autre moyen plus direct pour arriver à se faire une conviction et cela explique l'erreur que commettent certains théoriciens en voyant dans ces rapports objectifs l’essence même de l'intention, alors qu'ils n’en sont qu'un moyen de démonstration. Particulièrement lorsque l’agent niera avoir prévu que son action aurait tel résultat ou l'aurait d’une manière certaine, le juge, en l'absence de faits significatifs, admettra ou non l’assertion de l'agent d'après la vraisemblance ou l’invraisemblance du rapport causal objectif qui reliait l’acte et le résultat ou plus exactement d'après l’image qu’il se fera de ce résultat (1).

Dans notre cas comme partout ailleurs existe le principe de la libre conviction du juge, il est donc impossible de prévoir et de fixer les différentes circonstances qui, une fois établies, permettront de conelure à l’existence de l'intention: il y a là uniquement une question de fait. La liste des présomptions dressée par Jousse (2) pour permettre de reconnaître si l'intention a présidé au meurtre ne renferme manifestement qu'une faible partie des faits qui pourront servir au juge pour établir sa conviction, faits qui peuvent ètre antérieurs, concomittants ou postérieurs au délit, n'avoir même avec lui qu'un rapport très éloigné. Le moyen de preuve le plus certain sera ici, plus encore que pour les autres éléments constitutifs, l’aveu de l'agent, et

il est à remarquer qu'il ne sera pas rare : souvent en effet

(1) En effet chjectivement le rapport causal entre deux faits existe ou n'existe pas ; certitude, possibilité, vraisemblance ne sont que des formes sous lesquelles le sujet connaît l'objectivité. Cf. Frank., op. cit.

(2) Justice criminelle. t. TIT, titre xx1, n° 121.

l'inculpé se défendra d’avoir eu une intention mauvaise en comprenant par là le mobile et en avouant sans s'en douter que les moments psychologiques qui constituent l’intention existaient chez lui au moment où il a agi (4).

Toute latitude est donc laissée aux magistrats pour acquérir la preuve de l'intention, pourtant cette preuve ne peut pas reposer sur le simple sentiment, quelle précision doit-elle avoir? Nous croyons que ce problème se confond avec celui de la motivation suffisante des jugements. La conviction du juge doit reposer sur des faits assez précis pour qu'en les exprimant dans sa décision, celle-ci se trouve suffisamment motivée sur ce point. La Cour de Cassation semble d’ailleurs assez peu exigeante. Le juge n'est pas astreint pour formuler sa conviction à employer des expressions sacramentelles et à reproduire les termes de la loi (2). Il suffit mème que l'existence de l'intention résulte simplement du rapprochement des constatations de l'arrêt et il n’est pas nécessaire de la viser par des motifs exprès (3). Même il suffit que l'accusé soit reconnu et déclaré « coupable » du délit visé par tèl article (4).

On comprend donc que la cour ait rarement à casser des arrêts pour ce fondement et ne soit guère amenée à préciser la notion d'intention puisque d’un autre côté elle reconnaît, avec raison, que la question d'existence de l'intention est une question de pur fait. Mais la définition des

éléments constitutifs de l'intention est au premier chef

(1) Voyez par exemple : Cass., 15 juin 1871. D. 71. 1. 363.

(2) Cassation, 28 juillet 1905. B. 377.

(3) Cass., 28 juillet 1905. B. 336.

(4) Cass., 10 août 1893. D. 97, 1,425. — 15 avril 1899. D. 1901, 1,230,

une question de droit, et la cour serait dans son rôle en exigeant que la rédaction des arrêts sur ce point, fût assez claire pour lui permettre de vérifier si ce sont bien ces éléments, que les juges du fait ont reconnus et établis.

Malheureusement elle se borne à intervenir lorsque l'appréciation des juges du fait sur ce point est en contradiction avec les faits constatés par les autres attendus de l'arrêt ou avec le caractère légal qui appartient aux circonslances par eux appréciées (1), par exemple lorsque la négation de l'intention est déduite d’une erreur de droit pénal commise par l'agent (2), ou des mobiles qui l'ont guidé (3).

Cet effacement volontaire et, croyons-nous, exagéré de la Cour de Cassation sur la question de l'intention est l’une des principales causes de l'obscurité qui règne en

France sur ce sujet.

(1) 3 février 1905. B. 55. — 3 avril 1909. S. 1910. I. 52.

(2) 14 mai 1852. S. 52,1, 855, — 8 sept. 1892. S. 93, 1, 109. — 6 mai 1905. B. 221. — ler juillet 1905. B. 334. — 29 juillet 1909. B. 409.

(3) Au contraire la condamnation peut-être justifiée par l'établissement des mobiles qui ont dirigé l'agent.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

L'ALIARDE Vu :

Le Président de la thèse, A. LE POITTEVIN.

\'ANEE Le Doyen,

P. CAUWES.

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