‹ De l'intention en droit pénalChapitre 11 sur 16 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Lintention comme élément d'imputabilite

Nous avons essayé d'établir la nature et les limites de l'intention en en donnant une définition précise. C'était là le but principal de nos recherches, mais il nous reste encore à déterminer l'importance quil est rationnel d'accorder à cet élément dans l’imputabilité, et à voir celle qui lui est accordée par les législations posilives, particulièrement par notre code pénal.

Beaucoup d'auteurs, par exemple Ortolan, considèrent qu’en principe ce n'est pas dans le calcul de la responsabilité qu'il faut prendre en considération l'existence ou l'absence d'intention mais dans celle de la culpabilité, de la mesure de la peine, question qu'elle domine d’ailleurs car il est incontestable que la faute intentionnelle est infiniment plus grave que la faute de négligence, celle-ci pouvant même tellement s’affaiblir, suivant les circonstances, qu'elle ne légitime plus, dans une bonne légis-

lation, l'application d’une peine publique.

(1) Eléments de droit pénal, no 252 sq.

Cette dernière considération indique qu'il y a peut-être confusion dans la position de la question: ce qu'il s’agit de décider, ce n'est pas de savoir si l'intention au contraire de l’imprudence, renferme seule une faute, cela personne ne le soutient ; mais si la faute intentionnelle n'est pas d’une nature différente de celle de la faute de négligence ou d'imprudence, et non seulement d'un degré d'intensité différent, et si cette diversité de nature est suffisante pour y faire voir la forme fondamentale de la faute pénale, la seule qu’en principe ou doive prendre en cons'dération.

A la question ainsi posée nous n’hésitons pas à répondre affirmativement.

Il faut pourtant remarquer que la solution donnée sur ce point dépend, au moins en partie, de la conception que l’on se fait du fondement de la répression pénale.

Ainsi la question ne se pose même pas dans les systèmes primitifs basés sur l’idée de vengeance aveugle.

Dans les théories classiques qui font reposer la légitimité de la peine sur les idées d’expiation et d'exemplarité, la question de savoir si le délit a été commis intentionnellement ou non est d’une importance tout à fait capitale.

Au cas d'imprudence la douleur, causée par la production même du résultat, constituera une expiation suffisante, d'un autre côté la condamnation à des dommages intérêts qui en résullera sera en tous cas une sanction suffisante, qui inclinera pour l'avenir l'agent à plus de circonspection. Seul le crime intenlionnel est susceptible d'imitation et l'effet intimidant de la peine ne

(1) Sur le fondement de la peine appliquée au délit d’imprudence, V. Sauvard, Le délit d'Imprudence. Thèse (Paris, 1899).

s'exercera par suite que dans ce cas. L'application d’une peine publique aux délits d'imprudence ne nous semble qu'une survivance de l'idée de vengeance qui se trouve à la base du droit pénal primitif. Il faut peut-être faire des réserves au sujet de l'imprudence consciente, de ce que l'on a parfois appelé l'intention de mise en danger, mais l'examen de cette question nous entrainerait trop en dehors de notre sujet (1).

Même pour les théories qui font reposer le droit de punir sur le droit de la société à se défendre, la considération de l'intention doit être prédominante. Comme nous l'avons vu, c’est dans l’action intentionnelle seule que se révèle avec certitude le caractère de l’agent, sa témibilité.

Nous croyons donc, surtout en partant des principes qui donnent les législations positives actuelles, qu'en principe seule la faute intentionnelle doit fonder l’imputabilité pénale, sauf à examiner si dans certains cas exceptionnels, la nature de la faute d’imprudence et non la gravité de ses résultats, ne peut pas légitimer l'application. d’une peine publique.

Cette idée que, sauf exceptions, seuls les délits commis intentionnellement sont punissables, est admise expressétuent par un assez grand nombre de codes. Ainsi le code autrichien de 1813 énouce dans son article 1° « Pour qu'il y ait délit il faut nécessairement qu'il y ait intention cvi-

minelle (2). »

(1) V. sur ce point Oskar Busch. Gefahr ùnd Gefahrdüngsvorsatz. Leipzig. 1897 et Séoos Dolus eventualis ùnd Gefähsdung Zeitschrift. f. d. g. strRW CNP tp 100!

(2) L'intention est d’ailleurs comprise très largement par la jurisprudence

L’avanti-projet du code fédéral suisse, article 44 déclare: « Est punissable quiconque a ‘commis intentionnellement' un délit et, dans les cas prévus par la loi, quiconque l’a commis par négligence. »

L'article 40 du code norvégien de 1902 a la même signification « quiconque n'a pas agi de propos délibéré ne tombe pas sous le coup des dispositions pénales de la présente loi à moins qu'il ne soit expressément spécifié ou incontestablement admis que la négligence elle-même soit coupable. »

Il n'existe en France aucun texte de ce genre. Mais il fut entendu lorsqu'on décida la suppression de la question intentionnelle posée au jury en vertu des lois de la période intermédiaire, que l'intention restait une condition nécessaire à l’imputabilité des crimes et des délits; et Riboud remarquait que le code pénal faisait une mention expresse de cetle exigence par l'insertion dans de nombreux articles des mots, avoir agi sciemment, volontairement, ete. (1).

Actuellement la thèse soutenue par la grande majorité de la doctrine et affirmée par la jurisprudence est la suivante : Pour les crimes et les délits proprement dits, leur commission intentionnelle seule est punissable à moins d’une exception expressément spécifiée dans la loi ou résultant implicitement de la nature même ou de la définition du délit. Pour les contraventions à l'opposé, la règle

est en sens inverse ; en principe l'intention n’y vient pas

autrichienne : v. Bar, op. cit., $S 146, n. 10 et Ullmann. Auständische Rundschau Osterreich $ 3 Zeitschriflf. d. g. StrRW., t. IX, p. 307.

(1) Locré, t, XXIX, p. 281.

en considération, mais le contraire peut résulter de ila nature de la contravention (1). On a même dit que dans, les contraventions la commission matérielle du fait était suffisante. Cette formule visiblement exagérée est à présent universellement condamnée (2).

La première partie de la règle est incontestable dans: son principe, mais on pourrait critiquer la légitimité de certaines exceplions admises par la jurisprudence qui n ont été admises que par suite d'une conception impré-. aise de l'intention (3), croyons-nous.

Si la seconde partie de la règle soulève peu de contestations, nous croyons pourtant qu'elle ne s'impose pas, avec la force de l'évidence; et que c’est avec raison que M. le professeur Le Poittevin (4) l’a critiquée. On peut. d’abord remarquer que cette règle manque de bases rationnelles. On dit parfois que les contraventions étant constituées en général par la transgression de simples ordres ou. de simples interdiclions, la question d'intention ne peut pas se poser à leur égard. C'est là un raisonnement semblable à celui que soutient M. Villey au sujet des délits qui ne consistent pas en un certain mal causé aux personnes ou aux choses; nous avons montré ce qu'il y avait de faux dans cetle conception, si nos développements sur ce point sont exacts, l'essai de justification précédent

tombe par là même.

(1) Voyez par exemple, Cass., 29 septembre 1904. B, 427. Cass. 5 fév. 1909, Journal des Parquets, 1909, p. 66.

(2) V. Laborde, « De l'élément moral dans les infractions non intentionnelles.» Revue critique, 1835, p. 261.

(3) C'est croyons nous le cas pour le délit d'outrage public à la pudeur. :

(4 Note au Sirey, sous Cass., 6 nov. 1896. S. 98, 1, 153.

La question d'intention peut donc se poser ici comme dans toute autre infraction pénale, il faudrait dès lors expliquer pourquoi, au contraire de ce qui a eu lieu pour les crimes et les délits, elle ne doit pas être examinée à propos de contraventions, puisque la différence entre celles-ci et ceux-là tient uniquement à la gravité des peines appliquées et non à une diversité de nature. D'ailleurs, comme le remarque M. Le Poittevin, certaines contraventions au cas de récidive deviennent des délits, c’est même là une tendance marquée dans la législation actuelle, faudra-t-il donc traiter différemment au point de vue de l'importance de l'intention la première infraction et les suivanies, être moins rigoureux pour celles-ci que pour celle-là ?

Ce qui est vrai, c’est que beaucoup de contraventions sont punissables, même au cas de simple faute de négligence ou d'imprudence, par suite de dispositions formelles de la loi (1). En outre dans presque tous les autres cas on se borne à interdire ou à ordonner un acte dans certaines circonstances. Ici nous croyons que l'intention est nécessaire mais le plus souvent en fait son existence sera tellement certaine que la question ne se posera même pas. En effet comme il n'y a ordinairement aucun résultat incriminé l’intentionse bornera à la connaissance par l'agent des éléments constitutifs de la contravention, connaissance qui existera presque toujours, mais qui pourra disparaître par suite d’une erreur de fait; par exemple dans le cas de l'article 471, $ 13 l'agent a pu se croire propriétaire du

(1j Voyez entr'autres, art. 471, 8$ 1, 3, 4, 5, 8. — Art. 475 $S 2, 12, — Art. 479 8$ 3, 4, etc.

terrain surlequel il passait ou bénéficiaire d’une servitude de passage ; dans le cas de la loi du 8 août 1893 l'employeur a pu croire que la personne à son service était française, etc. Dans ces cas l'intention fera défaut et la contravention n'existera pas.

Il faut remarquer qu'ici comme ailleurs la question de la connaissance de la disposition pénale violée n’a rien de commun avec celle de l'intention, or c’est souvent sur l'ignorance de la loi que se basent les jugements pour nier l'existence de l’intention, ou ce qui est la même chose, pour affirmer la bonne foi de l'agent et le relaxer ; la Cour de Cassation qui admet que l'erreur de droit ou l'ignorance de la loi pénale est irrélevante est forcément amenée à casser de tels jugements, et l’on en conclut à tort, croyons-nous, qu'elle refuse de prendre en considération l'intention dans ces cas. Nous pensons au contraire qu'il ne serait pas impossible de montrer qu’au fond il en est tout autrement et qu’elle n’hésite pas à admettre l’acquittement du coupable, lorsqu'une erreur de fait détruit l'intention au sens technique du mot (1).

Nous concluerons donc que c'est à juste titre que l'intention est, en règle générale, une condition d’imputabilité même à l'égard des contraventions, el que les exceptions ne doivent être admises qu'avec la plus grande circonspection et, en législation ne viser que les cas d'imprudence consciente (2).

(1) L'arrêt du 5 nov. 189,6, précité montre bien que les termes employés par les arrêts ne répondent pas toujours à la véritable pensée des magistrats. Ici encore la notion d'intention « coupable » a eu une mauvaise influence.

(2) Il existe actuellement semble-t-il une tendance en ce sens. V. O. Busch et Stoos, op. cit., et Lôfler die Schü/dformen des Slrafrechts,

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