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Les Théories de l'intention en France jusqu’à nos jours

Pendant qu'en Allemagne la question de l'intention donnait lieu à ces ardentes controverses, et qu’on lui consacrait une volumineuse littérature, elle restait à peu près ignorée en France. Comme les canonistes du Moyen âge, nos criminalistes se réfèrent à cette notion comme à une notion bien établie dont il est inutile de donner une définition ; encore n’en traitent-il qu'incidemment en général à propos du meurtre dont-ils admettent que le dol est un élément constitutif. On peut se rendre compte par les solutions proposées pour les divers cas spéciaux examinés, combien les conceptions sur ce point sont imprécises et erronnées ; à chaque instant on assimile au dol la faute lourde et Rousseaud de la Combe par exemple, indique que le médecin qui par une ignorance crasse a causé la mort d’un malade doit être puni comme meurtrier (1).

Muyart de Vouglans reconnaît que le dol doit exister pour que le crime puisse être constitué, mais que faut-il entendre par dol? sur ce point il se borne aux indications suivantes dont l'insuffisance est évidente : « L'on appelle

dol, dit-il, tout ce qui se fait dans le dessein de nuire, et

(1) Traité des matières criminelles, I, ch. 2, p. 85.

faute, tout le mal qui se fait sans dessein formel de nuire. On voit par là (! que c’est le dol qui fait proprement le crime et qui rend le coupable sujet aux peines portées par les lois ; la faute opère seulement ce qu’on appelle le droit délit ou quasi-délit et ne soumet ordinairement celui qui la commet qu'à des condamnalions pécuniaires (1). »

Jousse n’a pas non plus de conception précise au sujet du dol etles contradictions qu’on rencontre chez lui en sont uné preuve, de mêmeque l’assimilation fréquente de la faute lourde au dol: Aïnsi après avoir enseigné « Celui qui en frappant un autre sans avoir aucun dessein de le tuer, est néanmoins cause de sa mort, mérite d'être puni comme coupable d’un homicide commis par imprudence » (2), il indique autre part que « c’est une règle générale que celui qui est auteur d'une action illieite est tenu de tout ce qui arrive en conséquence de cette action quoique contre son intention et sans son consentement (3). »

Quant aux diverses formes sous lesquelles on classe le dol, elles ont trait seulement à l’existence ou à l’absence de préméditation (delinquere proposito, delinquere impetu).

En somme, il n’y a pas de doctrine générale fixe, la gravité matérielle du délit a plus de poids pour la reconnaissance de l'intention que l’état d'âme qui a accompagné l'acte de l'agent.

Avec la législation de la période intermédiaire la ques-

tion semblait devoir sortir de l’ombre dans laquelle elle se

(1) institutes au droit criminel, p. 6.

(2) Justice criminelle, t. TITI. Titre XXI, n° 106. (8) Eod. loco., art. 11, ne 109.

trouvait plongée; elle exigeait en effet que le jury fut interrogé non seulement sur l'existence des faits matériels constitutifs du crime, mais aussi sur la moralité de ces faits, donc en première ligne sur l’existence ou l’absence de l'intention (1).

Cette innovation aboutit malheureusement en pratique à des résultats fâcheux qui devaient en amener la suppression ; les jurés commettant la confusion si fréquente des mobiles avec l'intention, rendaient des verdicts qui amenaient des acquittements scandaleux. La faute ne leur en incombait pas uniquement cependant mais en grande partie aussi à la théorie alors courante de l'intention de nuire qui faisait donner aux questions posées un caractère ambigu, facilitant la confusion commise par le jury (2). L’exposé des motifs du Code d'instruction criminelle présenté par Faure au corps législatif nous en donne un exemple. « Dans une accusation de fabrication de fausse monnaie le jury déclara que le fait était constant, que l'accusé avait agi sciemment, mais qu'il n'avait pas agi dans le dessein de nuire à autrui. Le coupable fut mis en liberté. La cause de cette déclaration ne resta point inconnue; le juré se disait à lui-même : Il n’est pas douteux que l'accusé s’est rendu coupable d’un crime, mais il est possible qu'il y ait été déterminé par l'intention de subvenir à ses propres besoins plutôt que par celle de commettre une action criminelle, son dessein réel est impénétrable pour nous; si l’on s'était contenté de nous demander : Est-il coupable?

(1) Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 374. (2) Sur l'intention de nuire, voyez infrà, p. 81.

nous aurions répondu « oui » sans la moindre hésitation (1) ».

Le raisonnement que Faure prête aux jurés était logique, c'était la question qui leur était mal posée.

Quoi qu'il en soit, lors de la rédaction du Code d'instruction criminelle on représenta comme inutile et dangereux le maintien des questions intentionnelles et leur suppression fut décidée. Toutefois on affirma à plusieurs reprises qu'on n'entendait pas par là porter atteinte au principe que l'intention est nécessaire pour constituer les crimes et les délits, et que la question de son existence était posée implicitement dans celle plus générale de culpabilité. « Personne ne peut nier, déclare Riboud, le principe qui a fait introduire la question intentionnelle : il est certain qu'il n’y a pas eu de crime ou il n’y a pas eu intention de le commettre, mais cette intention se trouvant toujours implicitement consignée dans l’acte d'accusation qui servira de base aux questions, le jury s'en expliquera (du moins indirectement) en donnant l’affirmative ou la négative sur la question générale ; il est donc inutile de l'interroger spécialement sur ce point. C’est à cette question, c’est aux pièges qu’elle tend à la facilité ou à la bonne foi des jurés qu'on ne peut s'empêcher {d'attribuer une partie des déclarations qu’on est exposé à leur reprocher (2) ».

Désormais et jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle la question retombe dans l’obscurité. Ce n’est que dans les ouvrages généraux sur le droit pénal qu'on peut trouver

(1) Locré, t. XXV,p. 51,4.

(2) Rapport fait au Corps législatif, Locré, t, XXV,p. 605.

quelques indications brèves et la plupart du temps erronées au sujet de l'intention, sous la forme d’affirmations dépourvues de toute justification.

Pour la jurisprudence, elle n’a pas jugé non plus nécessaire d'établir une théorie générale, au moins d’une manière expresse, et le plus souvent elle cherche à éluder la question en invoquant de pures considérations de fait.

Rossi se borne à déclarer que « ce n’est pas le démérite moral et absolu de l'accusé, ni ses intentions perverses en général que le juge doit constater, mais seulement le concours positif de l'intelligence et de la volonté de l’agent dans l’acte illicite prévu par la loi pénale, la résolution ceriminelle (1) », et à indiquer avec raison que la distinction du dol en réel ou personnel (objectif ou subjectif) n’a trait qu’à une différence dans la preuve, non dans la nature de l'intention. « La résolution criminelle n’étant que le résultat de l'intelligence et de la liberté, est toujours dans le moi de l’agent et jamais dans l’acte matériel, ainsi il est absurde de parler de dol réel ou objectif (2). »

Ortolan qui consacre des développements un peu plus étendus à ce sujet, établit la théorie et la terminologie qui ont été adoptées par presque tous les auteurs postérieurs et qui dominent encore en France.

Après avoir signalé l’obscurité dans le langage courant du mot « volonté », il en fait, en tant qu'on entend par là une faculté de l’âme : la puissance de vouloir ou de ne pas vouloir, le synonyme de liberté (3). Mais dans le langage

(1) Traité de droit pénal, liv. Il, ch. 24, p. 229. (2) Eod. loco., p. 242.

(3) Eléments de droil pénal, n° 248,

usuel on emploie aussi le terme volonté dans un sens impropre : « Un ouvrier en allumant un feu trop vif incendie la maison ; en jetant du haut d’un mur une poutre ou une pierre, il blesse ou tue un passant. « Je l'ai fait sans le vouloir, c’est involontaire de ma part. » Voilà les expressions dont on se servira vulgairement. Examinons cependant et n'allons pas confondre. Quant à l’acte lui-même : allumer du feu, jeter la pierre ou la poutre, c’est bien volontairement nous le supposons, en état de raison et de liberté que l'agent l’a fait; il a voulu cet acte. Ce qu'il n’a pas voulu, ce qu'il n’a pas eu dans l'esprit, ce sont les conséquences préjudiciables de cet acte : l'incendie de la maison, la blessure ou la mort du passant, il n’a point tendu à cela, il n’a point dirigé vers ces conséquences l'acte qu'il a fait. Dans l'acte il y a eu volonté, ce qui y manque c'est la direction, la tendance vers le résultat préjudiciable ou, en termes techniques, l'intention. L'expression exacte n’est pas ici celle de volonté, maïs bien celle d’intention (1) ».

L'intention est donc un pur fait alors que la volonté est une faculté de l’âme, celle-ci est une condition essentielle de l’imputabilité, tandis que celle-là n'intervient que dans le calcul de la peine. La formule : il n'y a pas de délits sans intention est donc fausse, en tous cas exagérée, ce qu'il y a de vrai c'est que toutes choses égales d’ailleurs, la faute non intentionnelle est bien moins grave, et qu’il faut de préférence exiger l'intention dansles délits au sujet desquels le droit positif n’a pas expressément indiqué le contraire.

(1) Loc. cit., n° 249.

Examinant ensuite le cas où le résultat a dépassé l'intention, Ortolan pose les règles suivantes sans d’ailleurs en tenter la justification : On imputera à dol à l'agent les suites de son action qui en étaient des conséquences nécessaires ou usuelles; si elles étaient improblables « ou si la conséquence n’était pas évidente aux yeux de l’agent » elles ne seront comptées que comme faute. Enfin si l’auteur du délit l’a commis au risque de tous les périls, par exemple s’il a dérangé la voie ferrée, tiré sur une foule ete., toutes les conséquences qui en résulteront « lui seront imputées à crime comme s'il les avait voulues, parce qu'il les a comprises indirectement dans son intention. » (1)

Molinier met surtout en évidence dans la définition du dol la connaissance de l’illégalité : «le dol consiste dans la volonté, dans l'intention d'accomplir un acte qu'on sait être coupable et punissable d’après les dispositions de la loi. » (2) L'intention « la direction de volonté de l'agent vers un but qu'il a en vue » (3) rentre dans les éléments constitutifs du dol. Le dol est déterminé lorsque l’agent a la volonté d'accomplir un délit précis dont il connaît la nature et le caractère ; indéterminé lorsque l'agent accepte d'avance les diverses conséquences que son acte est susceptible de produire ; enfin il est éventuel lorsque l'agent ayant accompli une action déterminée celle-ci entraîne un résultat plus grave que celui qu’il avait prévu ou pu pré-

voir, quant auquel il ne peut donc y avoir de culpabilité (4.

(1) Loc. cit., no 393.

(2) Trailé de droit pénal, t. I, p. 102.

(3) Eod. loco.

(4) Eod. loco., p. 104.

Terminologie singulière que de parler d'un dol qui n’entraîne pas la culpabilité !

Bertauld doune une définition voisine inspirée de Romagnosi : « Le dol c’est la conscience de contrevenir librement à ce que la loi défend ou ordonne » (1), ainsi que Laborde qui définit l'intention « la volonté appliquée à la “violation de la loi par le moyen d’un fait ou d’une abstention (2). »

En somme jusqu’à nos jours, aucune tentative sérieuse n'avait été faite pour arriver à un établissement solide de la notion d'intention. La modification apportée en 1832 aux articles relatifs aux coups et blessures, la législation sur les chemins de fer et enfin les dispositions édictées au sujet des attentats anarchistes avaient successivement diminué l'intérêt pratique de la question du dol éventuel et par contre coup rendu moins impérieux le besoin d’un examen attentif de la question de l'intention et de l’imputation des suites d'un délit.

En Allemagne au contraire la théorie était en pleine formation, placée sur sou véritable terrain et débarrassée des principales causes d'erreur et d’obscurité qu’elle avait renfermées. Les auteurs étaient donc à même d'élaborer des formules définitives ; ce sont leurs tentatives en ce sens que nous avons à présent à examiner et à critiquer avant de formuler sur la nature et les limites de l’intention la théorie qui nous pareît découler en grande partie de cet examen et de ces critiques.

(1) Cours de aroit pénal. Observations de la 16e lecon.

(2) « De l'élément moral dans les infractions non intentionnelles », Revue crilique, 1885, p. 261.

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