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Moyen âge

La question de l'intention et de ses modalités ne commence en réalité à être sérieusement examinée que par les canonistes et les juristes italiens du Moyen-Age.

Les canonistes se préoccupant de l’état dans lequel se trouve la vie spirituelle de l'agent à la suite d’un homi-

(1) Sur l’ancien droit germain v. Brunner, Deustche Rechtsgeschichte, 2° éd., p. 215 et Lôffler. Die Schül {formen, p, 32 à 44. (2) Brünner, eod, loc.

cide, établissent la règle qui devait avoir une si funeste influence par la suite, que la vie spirituelle est compromise non seulement par homicide délibéré que l'agent s’est efforcé de produire, mais encore par celui qui est la suite, même casuelle, d’une action illicite. C’est ce qu’exprime la célèbre formule : « Versanti in ve illicita imputantur omnia quæ sequuntur ex delicto » (1), défendue d'abord par Bernard de Pavie (2). Saint Thomas d'Aquin soutient la même conception : « Si vero aliquis det operam rei illicitæ vel etiam det operam rei licitæ non adhibens diligentiam debitam, non evadit homicidii reatum si ex ejus opere mors hominis sequatur (3). » De même pour l’ignorance ou l'erreur : « Ignorantia consequens vel concommitens aclum peccati non excusat a peccato ; ignorantia vero, quæ causa est actus peccati excusat sed non ex toto nisi sit ignorantiam invincibilem quod quis scire non tenetur (4). »

Les juristes italiens qui avaient repris la division romaine de la faute en dolus et culpa et posé le principe que le dol était une condition nécessaire pour l'application des peines publiques, s’approprièrent la doctrine canonique afin de justifier la répression de cas d’imprudence grave

(1) Sans doute cette maxime peut se discuter si on se contente d'entendre par là que le résultat non intentionnel peut aggraver la peine dans une certaine mesure, comme le fait par exemple notre Code pénal pour les coups et blessures, en dehors de toute considération d'intention, mais non pas, croyons-nous si, comme cela se produisit très rapidement, on prétend indiquer par là que le résultat praeter-intentionnel doit être puni comme si il était causé intentionnellement, à plus forte raison si l’on se base sur elle pour dire qu’en réalité il a été commis intentionnellement.

(2) Summa Decretalium, lib. V, tit. X.

(3) Opera, II, partie 2, quaest. 64, art. 8.

(4) Op. cit., IL. 1, quaest. 76, art. 3, conclusio.

Hem

pour lesquels les faibles peines attachées à la culpa semblaient insuffisantes et pour pouvoir couper court aux allégations des accusés, que le résultat grave qui était arrivé (une mort) n’avait (pas été envisagé par eux, mais bien un résultat moins considérable (des blessures), allégations que les juges avaient peine à détruire, embarrassés qu'ils étaient par le système des preuves légales. Ce sont donc des raisons pratiques qui amenèrent l'introduction dans le droit criminel de cette théorie que les auteurs cherchèrent seulement ensuite à justifier d’une manière rationnelle. Cependant l’on sentit dès le début ce que la théorie du versanti in re illicita avait de trop absolu et l’on s’efforça de la limiter par l'exigence suivante : les suites du fait illicite pour être imputables devaient avoir été vraisemblables. Cette vraisemblance est entendue de deux manières : la plupart des auteurs comprennent par là une vraisemblance objective (1), tandis que d’autres exigent que l'agent lui-même ait prévu, que le résultat qui s’est produit, était une suite vraisemblable de l'acte illicite qu’il entreprenail.

Bartole appartient au premier groupe : les suites dommageables de l'acte illicite entrepris par l’agent sont amenées dolosivement si elles en étaient une conséquence habituelle. « Si quidem delictum quod principaliter facere proposuerit tendit ad illum finem qui secutus est, tune inspicimus eventum; si vero ad hoc non tendebat delic-

\l) Prise au pied de la lettre cette expression serait fausse : objectivement il n’y à que nécessité ou impossibilité; nous désignons seulement par là que cette vraisemblance soit admise ou non par un homme d'une intelligence moyenne, sans considération de la prévision réelle qu'a eue l'agent.

tum quod principaliter facere proposuerat, tune non tenetur (1). »

Baldus exige de plus que l'agent aît réellement prévu que son délit pouvait avoir les suites graves qui se sont produites, quoiqu'il se contente parfois du putare debuit.

À l'opposé, Gandinus adopte complètement la doctrine canonique : tout homicide qui est la suite d’un délit, est présumé reposer sur la volonté de l’agent (2).

Telles sont les premières formes sous lesquelles fait son apparition la fameuse théorie du dol éventuel; grâce à laquelle on étend le domaine du dol dont la forme normale : la volonté dirigée précisément sur la production du résultat antilégal comme but, n'était pas suffisamment compréhensive. Les auteurs ne cherchent pas encore à donner de leurs systèmes d’autres justifications que des citations empruntlées au droit romain ou au droit canon et l’invocation de nécessités pratiques, ainsi que nous l'avons dit. Il faut encore signaler qu'ils confondent souvent la question de savoir quels éléments constituent le dol avec celle de la preuve de ces éléments, et c’est là une cause d’obseurilé que nous aurons malheureusement à signaler maintes fois encore.

Jusqu'au dix-huitième siècle aucun progrès sensible ne s'effectue ; les auteurs se bornent à répéter les solutions acquises ; 1l faut pourtant noter l'emploi des expressions : dolus directus désignant les cas dans lesquels l’agent avait précisément pour but le résultat qui s’est produit et dolus indirectus, indiquant ceux où les résultats du délit ont

(1) Ad legem Corneliam de sicariis L. Divus, n° 7. (2) Rubr. de homicidio, n° 28.

dépassé l'attente de l’agent. Toutefois malgré ces dénominations différentes, on ne considère pas qu'il y ait entre ces deux variétés du dol une diversité de nature, tout au plus admet-on, que le dolus directus mérite une peine un peu plus élevée.

3) Les théories allemandes du début du XIX: siècle

A partir de la fin du dix-huitième siècle la question de la nature et des limites de l'intention prend en Autriche el en Allemagne une grande ampleur et donne lieu à d’ardentes controverses. Nous n’en indiquerons ici que Îles grands traits en renvoyant pour les détails aux travaux de Frank (1) et de von Bar (2). Désormais on cherche à donner une base philosophique aux différents systèmes par lesquels on tente de remplacer le vieux dol indirect, et un progrès considérable est réalisé en ce sens que la théorie de l'intention prend une tournure plus subjective, c’est désormais de l’état d'âme réel du coupable au moment de l’action que l’on tient compte de plus en plus, pour reconnaître ou nier le dol et non de la vraisemblance ou de l’invraisemblance objective des conséquences de son acte,

Boëhmer cherche à fonder rationnellement l'assimilation du dol indirect au dol direct. Ce n’est pas le seul fait du versari in re ilicita qui la justifie, mais l’existence, dans ce cas comme dans celui de dol direct, de la volonté dirigée sur l'obtention du résultat illégal: « Qui enim vult ante-

(1) Vorslelling und Wille in der modernen Doluslehre : Zeitschrift für die

gesamile Strafrechtswissenschaft, t. X, p. 172 sq. (2) Geselz und Schüld im Strafrecht, t. II, $$ 146 sq.

cedens specifice non potest nolle consequens, si est prævisum, ac cognitum, quod vulgo, sed abusive, necessarium vocatur... In eventum inde secutum concensisse censetur (4). » C’est dans cet auteur que pour la première fois, à côté de l'expression dolus directus, on rencontre comme synonyme celle de dolus (voluntas) eventualis qui devait remplacer la première.

Le véritable point de départ du mouvement date de la célèbre dissertation de Glantzer défendue sous la présidence de Nettelbladt : « De homicidio ex intentione indirecta commisso (2). » L'agent n'est pas responsable pour meurtre s’il n’a eu conscience qu'un homicide pouvait résulter de son activité aussi facilement que le but qu’il avait direcment en vue (3). Eugaü, peu après, suit la même voie et refuse d'imputer à l’agent les suites de son action qui se sont produites prœæter spem el opinionem (4); et c’est aussi l'opinion de Püttmann dont la formule semble cependant plus compréhensive (5). A la fin du siècle Stübel établit un critérium plus fin et qui place la question sur le terrain sur lequel elle a été débattue depuis lors, la prévision

(1) Observationes selectae ad B. Caspzovi practicae novae rerum criminalium. Ad quaest. I, num. 62, p. 2.

(2\ En 1756.

(8) $ 12. Si agens ignorat ex sua actione praeter id quod intendit eadem facilitate aliud quid sequi posse, quod hoc si sequitur non est in dolo.

(4) Elementa juris criminalis, $ 34; « Neminem dum licita agit crimen committere, cum vero, qui rebus illicitis sciens volensque operam dedit juri meritoque dici dolosam auctorem delictoram quae necessario non vero eorum quae praeter spem et opinionem secuta sunt. »

(5) De distinctione inter animum occidendi directum et indirectum : « Quisquis aliquid facit, unde alterius mortem aut necessario aut probabiliter saltem secuturam esse scit, ille non potest non in ejusdem mortem consentire, ideoque homicidio doloso alligat. »

du résuitat suffit-elle à fonder le dol et sous quelles conditions ? Pour lui il n’admet le dol que si l’agent tenait ce résultat criminel pour une suite nécessaire de son activité ou si tenant ce résultat pour vraisemblable ille désirait en même temps (1).

Malgré ces indications de la doctrine, les codes autrichiens de Joseph IT et de 1803 maintiennent dans toute sa rigueur la doctrine du wersanti in re illicita (2).

Au début du dix-neuvième siècle commence la lutte des deux théories nommées plus tard par Frank (3) théorie de la volonté (Willeustheorie) et de la représentation (Vorstellàngstheorie), avec les ouvrages de Feuerbach d’une part et de v. Almendingen de l’autre.

Pour Feuerbach le dol c’est « la décision de la volonté à une lésion du droit proposée comme but de son action, accompagnée de la connaissance de l’'illégalité (4). » Il rejette en conséquence le dol indirect qu'il considère comme inadmissible ; et pourtant, à côté de la forme fondamentale de dol (dolus determinatus) il en crée une autre celle du dol indéterminé ou éventuel qui se rapproche beaucoup du dol indirect. Ce dol existe lorsque. le dessein du criminel était dirigé alternativement sur la production de plusieurs lésions du droit d'une espèce déterminée {5). » Par exemple je tire sur un individu qui

(1) System des peinlichen Rechts, IT, $ 262, 1795.

(2) C’est là actuellement encore la législation en vigueur.

(3) Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, X, p. 170.

(4) « Dolus ist eine Bestimmüng des Willens (Begehrüngsvermügen) zu einer Rechtsverletzüung als Zweck, mit Bewussisein des Gesetzwidrigkeit des Begehrens » Lehrbüch, 6e édit., $ 53.

(5) Eod. loco., $ 58.

me poursuit afin de lui échapper, non pas précisément que je veuille le tuer, ni non plus simplement le blesser, mais dans le dessein indéterminé de l’atteindre, le résultat exact qu'aura mon action m'est indifférent ; je veux seulement qu'une de ces lésions se produise; j'ai donc voulu d’une manière éventuelle le résultat qui s’est produit. »

Outre le maintien malheureux de l'exigence de la connaissance de l’illégalité comme élément constitutif du dol, qui est une conséquence nécessaire de sa théorie philosophique de la contrainte, on peut reprocher à Feuerbach d’avoir trop restreint la potion d'intention en posant en principe qu'elle n'existe que lorsque la représentation du résultat illégal est le motif déterminant de l’action, et de contredire ensuite cette conception par l'admission d’un dolus indeterminatus sew eventualis, dont il n'indique que d’une manière tout à fait insuffisante les limites et le caractère.

V. Almendingen qu'on peut considérer comme le premier défenseur de la théorie de la représentation, combat avec vigueur la théorie de Feuerbach. Peu importe que l’on désire causer un résultat illégal ou que l’on désire quelque chose dont on sait que la production entraînera comme conséquence nécessaire, ou même seulement possible, un pareil résultat « si je prévois le rapport causal possible ou vraisemblable de mon action et qu’il se réalise, je l'ai voulu... Je me trouve dans le cas de dol éventuel ou indéterminé. Celui qui sait que quelque chose d’illégal peut arriver et qui devient cependant l'auteur d’un tel résultat a voulu ce résultat comme possible (1). »

(1) Uber das culpose Verbrechen, Biblioth, des peinlichen Rechts, p. 46.

Donc celui qui prévoit qu’un résultat délictueux sera la suite nécessaire, ou même simplement possible de l’action qu’il entreprend, est responsable pour dol si ce résultat se produit réellement. C'était donner à l'intention une étendue considérable, la faute (culpa) étant par là restreinte au cas où le résultat n'avait pas été prévu du tout ou, ce qui est la même chose, lorsque l’agent s’était persuadé à tort que le résultat illégal ne se produirait certainement pas, qu’il ne le prévoyait pas comme possible. Une séparation du dol et de la culpa était par là nettement établie mais d’une façon manifestement insoutenable, aussi futelle vivement attaquée par Henke d’abord (1) et surtout par les juristes qui s’inspiraient de la philosophie de Hegel. A cette école revient le mérite d’avoir insisté sur la nécessité de recherches psychologiques pour établir clairement la notion de volonté, et aussi d’avoir en combattant la théorie de Feuerbach de la contrainte séparé la question de l'intention de celle de la connaissance de l'illégalité. (2)

Berner fait reposer l'intention sur la volonté, mais il faut à la volonté un objet qui lui est fourni par la représentation d’un résultat qui fera naître en lui un sentiment de plaisir ou le délivrera d’un sentiment d’ennui : « L'agent ne peut pas avoir voulu des suites qu’il n'a pas prévues. » Mais pour atteindre ce but il doit avoir connaissance des facteurs causals de l'objectivité qu'à un examen attentif on peut ramener à deux : le hasard et la nécessité, sui-

(1) Handbüch des Kriminalrechts, K 54.

(2) Avant les hégéliens Wächter avait déjà montré cette nécessité. V. Heinemam. Z. f. d. g. StrRW, t. 19, p. 421. |

vant que toutes les circonstances nécessaires existent, ou que l'apparition de certaines d'entre elles dépend du basard (1). Berner part de cette considération pour diviser le dol en dol déterminé et en dol indéterminé, la volonté dans ce dernier cas, étant dirigée sous une simple possibilité, l'agent approuvant pour le cas où il se produirait le résultat qui n’est que possible. Et il donue de cette forme d'intention l’exemple suivant qui est devenu classique : « Un bandit veut essayer la portée de son fusil et pour cela, il tire sur un homme situé à une certaine distance. Il ne sait pas encore si son arme porte jusque là, donc si la mort de cet homme est réellement possible. Mais pour le cas où il en serait ainsi (donc éventuellement) il a voulu la mort. La mise en joue, le tir, etc., sont des conditions de l’homicide réel, mais tant qu’il n’est pas encore établi si l'arme porte assez loin, il manque une condition à la possibilité réelle. Ce bandit a donc voulu une possibilité, non réelle mais simple’; son but n’était pas de commettre une action qui devait tuer cet homme mais qui seulement pouvait le tuer. » (2)

Quant aux suites prévues mais non approuvées elles rentrent comme les suites non prévues dans le domaine de l’imprudence.

Kostlin soutient une théorie assez analogue (3). Pour lui, le résultat possible est voulu non seulement lorsqu'il est approuvé, mais même s’il est indifférent à l'agent (4).

(1) Imputalionslehre, p. 184.

(2) Imputationslehre, p. 187.

(3) System des deutsches Strafrechts, 1854, $ 74. (4) Eod. loco, $ T0.

Entre le dolus et la culpa il intercale deux nouvelles formes de faute qu'il nomme « Lururia » : l'agent a prévu les conséquences illégales possibles de son action en espérant qu’elles n’arriveraient pas; el « Impetus » : l'agent a une volonté anti-légale, mais sans une claire connaissance qui l'aurait peut-être détourné d'agir.

- Ces écrivains introduisent aussi une notion qui, chez eux et chez les écrivains plus modernes qui ont suivi leurs traces, garde un caractère extrêmement vague : celle du dessein (Absicht) qu’ils opposent à celle d'intention (Vorsatz). Dessein et intention sont des stades de la formation de la volonté ; l'intention est postérieure au dessein et plus spéciale que celui-ci. Par exemple, tandis que la direction de la volonté vers la production d’un homicide constitue le dessein, l'intention ne se rapporte qu’à la volonté de frapper une partie déterminé du corps de la victime dont la lésion doit entraîner la mort. L'importance du rôle que l’Absicht doit jouer est du reste mal précisée par eux. Hermann (1) et plus récemment Ortloff (2) appartiennent à cette école.

Au milieu du xix° siècle la théorie de la représentation entre dans sa forme moderne avec les développements de Bekker qui, avec V. Almendingen, en estle véritable fondateur. La volonté dirige seulement les mouvements du corps, seule l’action dépend uniquement de la volonté, quant au résultat, il apparaît toujours comme le produit de plusieurs causes concourrantes : « X... enlève une éclisse

(1) Neue Revision des Grundbegriffe des Kriminalrechts, p. 245 sq. (2) Gerichtssaal, 34, p. 401 sq.

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du remblai du chemin de fer pour amener le déraillement d'un train afin de causer la mort de son ennemi ou de se procurer une occasion de voler. Beaucoup de causes agissent ici pour produire le malheur : la force de la vapeur, la constitution du remblai, l'inattention du mécanicien, etc. La grande majorité de ces causes est indépendante de la volonté du criminel qui pourtant n’en est pas moins coupable (1). » La volonté du résultat sur laquelle on a essayer de fouder l'intention est donc une conception insoutenable. Le moment psychologique qu'il faut lui substituer consiste dans la prévision du résultat par l'agent. En principe toute prévision du résultat permet de l’imputer à dol à l’agent, on tiendra seulement compte du degré de précision dela prévision pour la mesure de la peine. Pourtant Bekker est forcé de reconnaître que la règle qu'il pose ainsi est trop compréhensive, il y a évidemment des cas dans lesquels la prévision du résultat comme simplement possible ne peut pas suffire à fonder l'intention; maisil est fort embarrassé d'indiquer ces cas d’une manière précise, et il se contente de poser deux exceptions mal délimitées : en pratique on ne devra pas tenir compte d’une prévision tout à fait faible et imprécise, et l’on doit examiner si un bon citoyen aurait agi ou non malgré la prévision qu'avait l'agent.

Cette théorie de Bekker devait avoir une influence considérable, et a rallié, avec des différences de détails, une grande partie de criminalistes allemands modernes qui voient dans l'adoption de l’idée de prévision comme fonde-

{1} Theorie des heuligen Strafrechts, p. 254.

ment du dol, un moyen d’écarter la notion obscure de volonté et de justifier facilement la punition des cas de dol éventuel, ce qui leur apparaît comme une nécessité impérieuse. Avec eux nous arrivons aux théories contemporaines dont nous aurons à nous occuper plus loin.

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