‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 102 sur 116 · CHAPITRE X PAYS OU LA LIBERTÉ DE L'INTÉRÊT EST ABSOLUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE X PAYS OU LA LIBERTÉ DE L'INTÉRÊT EST ABSOLUE

Angleterre.

270. — L’Angleterre fut la première, parmi les États de l’Europe, à proclamer la liberté. Déjà du vivant de Calvin on pratiquait le prêt à intérêt, sans que sa légitimité fût contestée. Une loi de 1714 limita le taux à 5 pour 100 et subsista dans son intégrité jusqu’en 1833, A partir de ce moment une réaction lente et progressive devait finir par faire triompher entièrement la liberté.

En 1833, on décida que la loi du maximum cesserait de s’appliquer aux billets à trois mois d'échéance.

En 1837, la mesure est généralisée et étendue aux billets à douze mois d'échéance. \

En 1839 on soustrait à la loi, tous les billets de moins de dix livres sterling.

En 1841, tous les prêts inférieurs à 250 livres sterling sont affranchis du taux maximum, à l'exception des prêts hypothécaires.

En 1854 la liberlé est, on peut le dire, entière. L’acte du 10 août 1854 est ainsi Conçu :

« Vu Putilité de rapporter les lois actuellement en vi-

gueur sur l’usure, S. M. la Reine, de l'avis et du consentement des lords et des communes siégant au Parlement déclare :

Sont rapportés les différents actes et parties d’actes rendus par les parlements d'Angleterre et d'Écosse, de la Grande Bretagne et de l'Irlande, ainsi que toutes les lois en vigueur contre l'usure. » On ne maintient que deux exceplions : 4° pous les pawnbrokers ou prêteurs sur gage, * qui ont d’ailleurs une grande latitude, puisque le maximum pour eux est de 10, 15 ou 20 pour 100 selon les cas; 2° en cas de condamnation judiciaire à une somme d'argent; le taux est alors de 4 pour 100 en Angleterre et de 5 pour 100 en Écosse.

En somme l’Angleterre jouit de la liberté en matière civile comme en matière commerciale ; le nouveau régime a été accueilli avec faveur et est entré dans les mœurs assez profondément pour justifier l'affirmation d'un savant écopomiste, M. Macleod: « il serait aussi facile de faire remonter les fleuves vers leurs sources que de rétablir les lois sur l'usure. »

Pays-Bas.

271. — La Hollande fut, jusqu’au 22 décembre 1857, soumise à un régime, qui n’était autre chose que la reproduelion de notre loi de 1807. En 1857, sur l'initiative de la Banque de Hollande, qui souffrait de ne pouvoir élever le taux de son escompte, la loi limitative fut rapportée à

titre provisoire. Les résultats furent excellents ; les prêts furent très nombreux, l'intérêt très bas, l’usure disparut presqu’entiérement ; aussi peut-on dire, que la liberté est aujourd’hui établie en Hollande d’une façon définitive.

Suisse.

282. — Les lois restrictives étaient constamment violées dans le canton de Genève. Le conseil abolit des lois au moins inutiles, et proclama la liberté du 7 février 1857. Les résultats furent excellents.

Dans le canton de Vaud, une loi de 1843 a établi la liberté.

Les cantons de Fribourg, de Zurich, de Grisons, de Schaffhouse, de Lucerne, de Soleure sont soumis au même régime.

Seul, le canton de Berne fait exception ; aussi on élude la loi, en allant contracter dans les cantons voisins.

Russie.

273. — Nous avons rencontré sans étonnement la liberté, dans des pays où l'abondance des capitaux, la prospérité matérielle amenaient le bas prix de l'intérêt, où un commerce très développé devait tendre à amener le régime qui se plie le mieux à ses besoins. En Russie, au contraire, la liberté de l'intérêt est entièrement due à l'initiative hardie du souverain. Alexandre If, a su comprendre, que dans

un pays misérable, et manquant de capitaux, aucun pouvoir humain ne pouvait abaisser le taux de l’intérêt; que le seul moyen de remédier au mal en attirant le capital, c'était de ne lui susciter aucun obstacle.

274. — Le taux légal fat longtemps fixé à 6 pour 100. Une seule exception était faite en faveur de la Banque impériale, qui rêglait son escompte sur les demandes d’argent. Dans la pratique, le taux légal était dépassé et s'élevait jusqu’à 19 et 18 pour 100.

Par un ukase du 28 mars 1879, promulgué par le sénat, le 20 avril suivant, le gouvernement russe a abrogé les dispositions des lois civiles, relatives au taux légal de l'intérêt de l'argent, qui à l’avenir pourra, en vertu d’une entente préalable entre les parties contractantes, être fixé à un chiffre quelconque, mais sous la condition expresse, que ce chiffre sera déterminé dans le titre de créance remis par le débiteur au créancier. Dans le cas où cette condition n'aurait pas été observée, ainsi que dans les cas énumérés par les lois, où les intérêts doivent être fixés par voie légale, le taux sera de 6 pour 100.

Peut-être la réforme étail-elle prématurée, du moins sans une sévère répression du délit d'usure: les désordres qui se sont produits dans ces dernières années, les aggressions contre les juifs, sont peut-être la réponse à une loi dont la portée a été méconnue. La population, peu instruite, habituée à tout attendre de liniiative du souverain a dû se croire abandonnée à la merci des usuriers, et a voula s’en venger. Quoi qu'il en soit, on n’est pas revenu à l’an-

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cien système, et il est probable qu’on n’aura pas à s’en repenür.

Italie.

275. — Pays pauvre et sans industrie, on pouvait, avec quelque raison, craindre les effets de la liberté. Mais il y a longtemps que les Florentins et les Milanais, initiés aux pratiques du commerce et de la banque, connaissaient les avantages de la liberté. La liberté, très désirée en Piémont, fut volée le 13 mars 1857. Voici les principales ” dispositions de la loi.

ART. {. — L'intérêt légal demeure fixé à 5 pour 100 en matière civile, et à 6 pour 100 en matière commerciale : on l’applique quand Pintérêt est dû, et qu'il n'existe aucune convention qui en fixe le taux, L'intérêt conventionnel doit résulter d’un acte par écrit sous peine de nullité.

Art. 8. — Le débiteur peut toujours après cinq ans à dater du conirat, rembourser nonobstant convention contraire, les sommes portant un intérêt excédant le taux légal. Il devra cependant en donner avis par écrit six mois d'avance : cet avis emportera de plein droit la renonciation au plus long délai qui aurait été conservé.

Le régime de la liberté existe aujourd’hui dans toute l'Italie.

Espagne.

276. — Encore moins favorisée que l'Italie sous le rapport économique, l'Espagne a cependant dès 1856 accepté la liberté. Le 14 mars 1856, la restriction du taux de l’intérêt a été abolie : le taux de 6 pour 100 a été établi provisoirement, pour le cas où les contrats ne contiendraient aucune slipulalion à cet égard ; il a été décidé que le taux légal serait fixé chaque année par le gouvernement, après avoir pris l'avis du gouvernement.

Ce régime paraît définitivement établi ; il n’a jamais été attaqué. |

Portugal.

277. — Ce pays est arriyé un des premiers à la liberté. Une loi Pa établi en 1833, fixant en même temps le taux légal à 5 ou 6 pour 100, selon la nature du prêt.

Amérique.

278. — De grands états Américains se sont prononcés pour la liberté. Une loi du 24 octobre 1831 l’a établie au Brésil : une loi du 7 octobre 1833 dans la République de l'équateur, une loi de 1835 à la Nouvelle-Grenade, une loi de 1838 dans l’Uruguay, ete.

Belgique.

219. — Notre loi de 1807 a été longtemps en vigueur en Belgique. Comme en France, on chercha à en assurer l'observation par une répression sévère de l'usure, et on en fit un délit.

En 1860, lors de la révision du Code pénal, on vota un arlicle relatif au délit d’usure, ainsi Conçu : quiconque aura habituellement fourni des valeurs de quelque manière que ce soil,à un taux excédant l'intérêt légal, et en abusant des passions ou des faiblesses de l’emprunteur, sera condamné à un emprisonnement d’un mois à un an, et à une amende de 1,000 à 10,000 francs.

À propos de la révocation de cet article, une discussion avait déjà eu lieu entre les partisans de la liberté de l’intérêt et les partisans de la restriction.

280. — En 1865, la discussion recommença et se termina par le triomphe de Ja liberté. Par soixante-dix-sept voix contre deux, sur la proposition de M. Frère Orban, ministre des finances, la loi fut votée le 5 mai 1865. En voici l'énoncé :

Art. 1. — Le taux de l’intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties.

Art. 2. — Le taux de l’intérét légal est fixé à 5 pour 100 en matière civile et en matière commerciale.

Art. 3. — Les bénéfices résultant pour là Banque na-

üonale de la différence entre l’intérêt légal et le taux perçu par celte mstitution sont attribués au trésor public. Art. 4. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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