Arrivons enfin à un dernier système, qui récemment
mis en pratique dans plusieurs pays à trouvé en France quelque faveur : il consisle à puuir le prêt usuraire, tout en laissant une liberté absolue au prêt à intérêt irréprochable au point de vue moral. Concilier le libre exercice des droits légitimes du capitaliste avec la répression des abus qui peuvent résulter de la liberté, tel estle but qu’on s’est proposé.
L'intérêt est libre, la liberté est illimitée en principe, on punit seulement ceux qui voudraient abuser de cette liberté et l'abus résulte, selon les partisans de ce système, de certains caractères qui distinguent le prêt légitime du prêt usuraire.
L’usure ne consiste plus, comme dans notre législation, dans un fait matériel, toujours le même et toujours bien déterminé, le fait d’avoir dépassé un certain taux, elle résulte des circonstances du prêt, soit de la rémunération trop élevée exigée par le prêteur, eu égard à l’état du marché, au crédit du débiteur, soit dans les résultats désastreux que le prêt doit avoir pour lemprunteur, soit dans la faiblesse d’esprit de celui-ci et dont le prêteur est convaincu d’avoir abusé.
Un tel système semble devoir rallier les partisans des deux doctrines extrêmes ; les adversaires de la loi de 1807 ne peuvent méconnaître, que des abus sont trop souvent la conséquence de la liberté, et la plupart des partisans de cette loi, ne repoussent la liberté qu’en raison des abus qu’elle entraîne. Donner les avantages de la liberté, réprimer ses excès, semble devoir satisfaire tout le monde.
Et en effet, si ce résultat pouvait être atteint, le problème pourrait être considéré connu résolu. Mais en est-il ainsi ? N'y a-t-il pas incompatibillté dans la pratique entre deux dispositions législatives, dont l’une proclame la liberté illimitée de l'intérêt, et l’autre punit {a perception d'intérêts excessifs ? L’Autriche a, la première, cherché à concilier ces deux idées. L’Allemagne souffrant des excès de la liberté, sans en méconnaitre les avantages, a suivi l'Autriche dans cette voie. De tels systèmes peuvent-ils donner les résultats qu’on en attend ? Nous ne le pensons pas. L’écueil consiste toujours dans la difficulté de trouver une définition satisfaisante de l’usure, et cette difficulté nous paraît insoluble. On s’est attaché à bien des circonstancs pour caractériser l’usure : toutes les définitions soulèvent de graves objections, tant au point de vue rationnel qu’au point de vue pratique. Toute définition, où bien est trop étroite, et laisse en dehors la plupart des cas d’usure, ou bien si l'on veut n’en omettre aucun, elle est si large que cela équivaut à donner aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de décider dans chaque espèce s’il y a ou non usure.
L'idée première de tous ces systèmes se trouve dans le code pénal Belge de 1860. A cette époque, notre loi de 1807 était en vigueur en Belgique. La loi étant mal observée, on voulut prendre contre l’usure des mesures de répression plus énergiques, et on en fit un délit. Mais pour définir l'usure, on ne s’en tint pas comme en France, au fait d’avoir habituellement dépassé dans les prêts à intérêt
2 100 | le taux légal, on voulut que ce fait fût aggravé par certaines circonstances.
Le projet de l’article relatif au délit d’usure donnait comme un des critériums de l’usure, d’avoir abusé de l’ignorance de l’emprunteur. Un député ayant proposé de subslituer à ignorance le mot besoin, on se récria sur ce que tout emprunteur ayant des besoins, c'était ouvrir la porte à l'arbitraire des Jribunaux, et ni le mot besoin, ni le mot ignorance ne subsistèrent dans la rédaction définitive. On reconnaissait déjà le grand inconvénient du système : mais les mots qu’on a laissé dans l’article, « l'abus des passions et des faiblesses du débiteur », ne sont-ils pas aussi bien vagues? Si tout le monde à des besoins, qui n’a des passions, des faiblesses? Ne peut-on toujours trouver chez le débiteur quelque faiblesse, qui ait pu le déterminer à accepter un prêt usuraire ? L’habitude exigée pour achever de caractériser l’usure est le correctif de cet inconvénient, mais aussi rend la disposition sans effet : le capitaliste honnête ne fait pas habituellement de prêts à gros intérèts, et l’usurier habile sait toujours éviter de se faire poursuivre assez souvent pour être convaincu d'habitude d'usure.
Gette conception, consistant à déterminer l’usure par les circonstances qui accompagnent le prêt, el non pas uniquement par le taux, l'Autriche l’a appliquée, mais en excluant complètement l’idée de taux excessif.
La définition donnée par la loi de 1877 fait résulter le délit d’usure, de ce que-le prêt doit nécessairement ruiner l’emprunteur, le prêteur sachant que ce dernier était inca-
ul pable d'apprécier les conséquences de l’acte. Cette définiton n’est pas plus satisfaisante que celle du Code Pénal Belge, et elle prête à l'objection inverse. La loi, en exigeant que le prêt, pour être puni, doive fatalement ruiner le débiteur, ne risque guère de punir à tort : quand un prêteur sachant que le prêt qu’il consent doit nécessairement ruiner l’emprunteur, ne recule pas devant cette certitude, il ne peut être qu'un usurier endurci, méritant toute la sévérité de la loi. Mais ne punir que dans ces conditions, c’est ne punir jamais, Le plus souvent, la ruine vient lentement, On n'y arrive qu'après une suite d'opérations malheureuses : il faut être un fou ou un prodigue pour accepter un prêt qui, à lui seul, doit fatalement vous ruiner : l’interdiction et :e conseil judiciaire sont alors les vrais remèdes.
La gravité de l’objection semble avoir frappé les rédacteurs de la loi de 1881. Ils ont modifié la définition de l'usure n’exigeant plus que le prêt doive nécessarement ruiner le débiteur, mais seulement qu’il soit de nature à causer ou à hâter sa ruine.
Cette définition n’est pas plus satisfaisante : la première était trop étroite, la seconde est trop large. Si un seul prêt, en général, ne suffit pas à ruiner l’emprunteur, un emprunt est lrop souvent un pas vers la ruine. De plus, la loi exige que le prêteur « ait exploité sciemment la légèreté du débiteur, sa situation nécessiteuse, sa faiblesse d'esprit, son inexpérience son excitation d'esprit. » Quoi de plus vague que ces données ? Combien y a-t-il de degrés dans la faiblesse, la légèreté, l'excitation d'esprit? Chaque fois que
no
le prêt est consenti à un laux que le tribunal juge trop élevé, le prêteur n'est-il pas par là mème convaincu d’avoir abusé de la faiblesse d'esprit ou de la situation néces- Siteuse du débiteur ? Il est manifeste que les tribunaux sont armés du pouvoir le plus étendu, Île plus redoutable, qu'il y a là pour le crédit un véritable danger, tout prêt pouvant selon le caprice des juges, exposer le prêteur à des peines correctionnelles.
Enfin on peut reprocher à celle définition de s’altacher à l’effet du prêt vis-à-vis de l’emprunteur, circonstance qui ne devrait pas aggraver la responsabilité du prêteur. Ce dernier ne peut être rendu responsable des erreurs où de la légèreté d’autrui : nous ne pensons pas que l'État Jui-même doive remplir ce rôle de tutelle, à plus forte raison ne peut-on l’imposer à un particulier.
La définition donnée par la loi allemande de 1880 soulève aussi de graves objections. Elle exige qu'il y ait abus des besoins, de la faiblesse, de l’inexpérience de l'emprunteur, joints à la perception d’un taux excessif eu égard au service rendu. Tout d’abord on peut reprocher à cette dernière prescription d’être ambiguë. Prise à la lettre, elle semble dire que l’emprunteur ne peut percevoir d'intérêt qu’en raison de lutité que présente le prêt pour l’emprunteur, considération dans laquelle le prêleur ne peut entrer. Ce qui légitime l'intérêt, ce sont uniquement la privation du prêteur, et les risques qu'il court. Cependant on peut dire que le service rendu est d'autant plus grand que les circonstances sont moins favorables, el le crédit de
l’emprunteur moins assuré : en fait le juge ne doit donc rechercher que si le taux est excessif en raison des circonstances. Il faut de plus qu’il y ait eu abus des besoins, de la faiblesse, de l’inexpérience de l'emprunteur : à cela nous objecions, comme nous l'avons déjà fait pour les systèmes précédents, que dans la pratique, si un taux excessif est accepté, c'est toujours sous l'empire de besoins ou de faiblesse d’esprit, qui sont, plus ou moins, le fait de tout homme : tout se borne donc, malgré les nombreuses conditions exigées par la loi, à apprécier si oui ou non, le taux est excessif : c’est l'arbitraire des tribunaux érigé en loi. Ou lautre verra un délit, un autre verra un fait licite : un tel système ne peut donner aucune sécurité aux prêteurs honnêtes.
L’inconvénient de tous ces systèmes, c’est qu'ils cherchent à définir l’usure par des circonstances qui l’accompagnent le plus souvent, qui sont, si l’on veut, un des
éléments moraux du délit, mais non son signe distinctif.
Le capitaliste a-t-1l prélevé, à ütre d'intérêts, plus que sa rémunération légitime, voilà l’élément principal et matériel de l’usure, le seul qui puisse être constaté ! Tous ces abus des faiblesses, des besoins, apparaissent par le seul fait de l’exagération du taux : sinon il n’y aurait pas abus. En résumé, 1l résulte de cette analyse de l’usure, que le prêteur n’est responsable des effets du prêt que s’il est en faute, s'il v a eu « abus » de sa part : c’est du côté du prêteur qu'on doit rationnellement chercher les éléments du délit. L’abus dont on veut faire le critérium de l’usure
2 (6% ui résulte toujours de ce que le taux est excessif eu égard aux circonstances de chaque espèce, qu’on est forcé de larsser à l’appréciation des tribunaux : c’est donc le régime de l'arbitraire. Les divers systèmes cherchent à limiter cet arbitraire, mais nous avons vu que, sauf dans le système autrichien de 1877 qui était peu efficace, les limitations sont illusoires et qu’eu fait les tribunaux ont un pouvoir absolument discrétionnaire : c’est à cela que tous les systèmes aboutissent malgré eux.
M. Léon Say, intervenant dans la discussion du projet de loi sur l'intérêt, à fait à la Chambre des députés la déclaration suivante : « Je crois que la loi de 1807 est une mauvaise loi. seulement je me suis demandé s’il n’y avait pas lieu de chercher la définition de l’usure, non pas dans le taux de l'intérêt, mais dans les manœuvres qui pouvaient accompagner le prêt (1). » D’après M. Léon Say, Pusure ne résulte nullement du taux de l'intérêt, mais seulement des manœuvres qui l’accompagnent. Nous ne saurions nous rallier à ce système, à moins qu’il ne s'agisse de manœuvres actives, dolosives : mais celles-ci sont punies dans le contrat de prêt comme dans tout autre par l’article 405 du Code pénal. Le délit spécial d’usure a pour élément essentiel et matériel, l’élévation excessive du taux de l’intérêt ; chercher ailleurs, c’est s’éloigner du véritable point de vue, auquel malgré tout, la force des choses ramène toujours.