‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 11 sur 116 · M. Laroze, Journal officiel du 12 mars 1882, p · texte numérisé non relu

M. Laroze, Journal officiel du 12 mars 1882, p

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par d’autres moyens une répression plus efficace. En tout cas, si comme cela arrive pour l’usure, l'effet de la loi était de punir en fait loujours les volés, presque jamais les voleurs, nous aimerions mieux nous passer de lois répressives. Si le législateur ne daigne pas reconnaitre son impuissance, les faits n’en sont pas moins là, qui la mettent en lumière, et donnent le spectacle funeste d’une loi dont on peut se jouer impunément.

On insiste, en disant qu’ainsi la morale est satisfaile, et on s’élève contre celte prétention de l’économie politique, de tout subordonner à des considérations d’intérêt matériel, sans tenir aucun compte des lois morales. Certes la morale et l’économie politique ont chacune leur domaine propre, mais elles ne sont pour cela nullement exclusives l’une de l’autre. Avant de mettre en pratique les doctrines qu’enseigne la science de l’utile, le législateur doit certainement chercher si elles ne sont pas contraires à la morale ; mais aussi, il aurait tort de se diriger uniquement d’après des considérations abstraites de morale, sans tenir compte des faits. L’usure est immorale, dit-on, doncil faut la punir. Mais il y a bien d’autres faits qui ne sont pas moins immoraux, et contre lesquels le législateur a reconnu qu'il n’y avait pas lieu de sévir. L’usure n’est pas le seul moyen de ruiner les gens : il n’est pas moins immoral de profiter de leur détresse pour acheter leurs biens à vil prix, et pourtant la loi ne punit pas ce fait. Il doit en être de même de l'usure : c’est un de ces délits qui échappent à l’action de la loi, et ne peuvent relever que de la conscience.

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21. — Le législateur lui-même a dû maintes fois répudier le principe qu’il avait posé, devant les monstrueuses conséquences qu’eût présentées son application. Une exception à élé faite en faveur de l’Algérie : le taux de l'intérêt y est libre ; cette exception était indispensable. Une loi a dû soustraire la Banque de France à la règle générale, Dès le 1* décembre 1853, Léon Foucher proclamait l’impossibilité pour la Banque, à peine des plus graves conséquences, de se soumettre à la loi de 4807, et il développait les raisons qui ont fait édicter la loi de 1857.

Dans ces crises qui frappent périodiquement le commerce, lorsqu'une panique se produisant, tout le monde se précipite aux caisses des banques pour retirer les dépôts, l’unique remède consiste à faire revenir l’argent de l'étranger. L'intérêt qu’on paie est sans aucune importance, en comparaison des ruines, des faillites qu’on peut éviter : il faut à tout prix ramener la confiance, arrêter promptement une crise qui compromet le crédit public. Le seul moyen, c’est de faire des conditions avantageuses aux capitaux étrangers, c'est d'élever sans hésiter le taux de l'escompte autant qu'il est nécessaire pour faire affluer l'or et rétablir le crédit.

Les principes ont dû plier devant cette nécessilé, et une exception a été faite en faveur de la Banque de France.

À celle innovation devaient correspondre des changements dans la jurisprudence. Ce qu’on accordait à la Banque de France ne pouvait raisonnablement être refusé aux autres banques. Le privilège de la Banque lui constitue sur . les autres une certaine supériorité : le monopole de l’émis-

sion lui permet de créer des billets en quantité indéterminée; peut-être cet avantage incontestable est-il compensé par la nécessité d'entretenir une imprimerie coûteuse, par le prix dont la Banque a payé son monopole; enfin les banques particulières trouvent au moyen des dépôts de l'argent à un intérêt minime et peuvent en placer la plus grande parlie à un taux rémunérateur. La Banque de France est enue à plus de prudence, elle doit conserver une forte encaisse, parce que celle-ci, alimentée souvent par les grands établissements du crédit qui déposent à la banque une grande partie de leurs dépôts, est en partie ficüve, parce que surtout elle est la suprême ressource en cas de crise; les autres banques peuvent s’adresser à elle, en Cas de besoin, tandis qu’elle ne doit compter que sur elle-même. Mais si le monopole n'empêche pas de faire concurrence à la Banque de France, du moins doit-on metre celle-ci sur un pied d'égalité avec les autres et ne pas lui accorder en outre de prêter à un taux quelconque, en astreignant ses rivales à un maximum. Il est à remarquer d’ailleurs que la Banque de France n’escompte que le meilleur papier : ses statuts exigent trois signatures solvables. Comment pourrait-on imposer aux autres banques d’escompter du papier moins bon à plus bas prix ? D’aulant plus qu'aux époques de crises, les banques privées voient disparaître leurs encaisses, la Banque de France reste le senl réservoir où elles viennent puiser pour satisfaire aux demandes de leurs clients : il est donc de toute nécessilé qu'elles puissent élever le taux de l'intérêt en raison de

Tru ce qu’elles doivent payer : aussi la jurisprudence a-t-elle permis aux banques privées de se régler sur le taux de la Banque de France, en les autorisant lorsqu'elles font des avances à leurs clients à retenir, sous le nom de commission extraordinaire, la différence entre le taux de la Banque et le taux légal.

99. — La jurisprudence a consacré de bien plus importantes dérogations au principe. La commission est souvent un moyen indirect de dépasser le taux légal : la jurisprudence tolère, notamment dans les comples courants des pratiques manifestement usuraires. Ainsi, tant de bréches ont été faites au principe par des lois, par la jurisprudence dont les arrêts tournent si souvent une loi impossible à appliquer, qu’en fait cette loi n’est plus guère en vigueur qu’en matière civile. L'application stricte de la loi eût été un obstacle insurmontable pour toutes les grandes entreprises industrielles. Aïnsi, on a dû tolérer que les grandes compagnies émissent des obligations à 300 fr. rapportant 5 pour 100 et remboursables à 500. N'est-ce pas opération habituelle des usuriers qui vous prêtent au taux légal 1000 francs et vous font faire un billet de 2000 ? Le Crédit foncier, les villes ont été maintes fois autorisées à emprunter au-dessus du taux légal.

23. — Une impéricuse nécessité a soustrait au principe de la loi, le plus gros des débiteurs français, l'État. Loin d'emprunter à un taux uniforme, il à toujours dû se conformer aux circonstances, empruntant au-dessous de 5 pour 100 quand son crédit était bien assuré,

= M dépassant de beaucoup ce taux, quand son crédit élait ébranlé,.

On a dit que l’État ne ressemblait pas aux autres em- Pruntieurs, qu'il n’était jamais à la merci des capitalistes. Îl'est vrai que les particuliers peuvent parfois avoir peine à trouver d’autres prêteurs que des usuriers, landis que les emprunts d’État ont un marché assez large sur toutes les Bourses, pour que rien de tel ne soit à craindre. Mais quelle conclusion en tirer? Si l’État malgré les grandes facilités que lui donne un large marché, malgré la confiance qu’à tort ou à raison il inspire aux préteurs, si l'État, disons-nous, est souvent forcé de dépasser le taux de 5 pour 100, n'est-il pas insensé d'imposer ce taux à des emprunteurs bien moins favorisés ?

Il faut le reconnaître, la limitation de l’intérêt est comme une toile d’araignée, qui laisse passer tous les gros emprunteurs, qui savent tourner la loi, lorsque les circonslances les y conlraignent. Et quand ces puissants, ces riches, ne peuvent trouver d'argent qu’au-dessus du taux légal, comment les pelits emprunteurs, qui offrent de bien moindres garanties, en trouveraient-ils à ce taux? Ils se trouvent loujours en face de la même alternative : ou violer la loi, ou se passer de capitaux.

24. — Cest le gouvernement qui fixe le taux auquel prêtent les Monts-de-Piété; lorsqu'il autorise le taux de 12 pour 100 à Paris et de 9 pour 100 en province, ne peut-on dire qu'il autorise l’usure? Et cependant ces prêts à gros intérêts rendent les plus grands services : « on ny

#0 emprunte pas seulement pour consommer, mais aussi pour produire; les opérations sont en raison inverse et non en raison directe de la misère, et lorsque les affaires ont une grande activité, le petit commerce, la pelite fabrication demandent au Mont-de-Piété les capitaux dont ils ont besoin el qu'ils ne trouveraient pas ailleurs à aussi bon marché, quelqu’élevé que soit linterêt perçu par l'administration (1). » Disons du reste, qu’il serait facile de diminuer l'intérêt perçu par les Monts-de-Piété, en les dispensant de verser dans les caisses de l’Assistance publique, une partie de leurs bénéfices; singulière combinaison qui consiste à pressurer les malheureux, pour les secourir après avoir contribué à les ruiner !

25. — Tous les jours, à la Halle de Paris, on prête au grand jour 5 francs le matin, et on reçoit en remboursement 6 francs le soir, c’est un intérêt de 20 pour 100 par jour; quelqu’exorbitant que soit ce taux, l’opération est profitable à l’emprunteur, qui gagnant 10 francs au bout de sa journée, reçoit sur le bénéfice brut, 4Q pour 100 pour sa part.

26. — Terminons en disant que ceux qui sont le plus à même de bien juger de la question sont presque unanimes à demander la liberté. Une enquête a eu lieu en 1849 : des dépositions des notaires, il résulte que par suite de ce qui se passe à leur insu, et hors de leur étude, le taux des prêts hypothécaires varie de 6 à 22 pour 100. En

4. Lettre de M. Blaise, ancien directeur du Mont-de-Piété, à M. Guéroult, rédacteur en chef de l'Opinion nationale (11 juillet 1861).

186%, les Chambres de commerce consultées ont demandé, à la presque unanimité, l’abrogation de la loi de 1807. Le 24 août 1878, le Congrès international du commerce et de l’industrie émeltait un vœu en faveur de la liberté.

27. — La loi de 1807 avait cependant donné à ses auteurs de grandes espérances. Le comte Jaubert, rapporteur de la loi, en résumait ainsi les avantages : « le commerce ayant le droit d'emprunter à 6 pour 100 possédera tout ce qu'il peut désirer, parce que celui qui prête à un taux plus élevé, s'éloigne de la marche ordinaire des affaires, et celui qui emprunte a déjà un germe de ruine dans sa maison. » Voilà les deux propositions, sur lesquelles est basée la loi de 1807 : tout commerçant qui empruntera à moins de 6 pour 100 s’enrichira ; tout commerçant qui empruntera au-dessus de 6 pour 100 se ruinera.

Est-il besoin de longs raisonnements pour se convaincre que ces deux propositions ne sont pas plus vraies l’une que l’autre ?

Secrion V. — Examen de quelques systèmes intermédiaires entre la liberté et le maximum.

28. — Après avoir discuté les deux systèmes absolusde la liberté et de la restriction, il nous resie à examiner quelques systèmes intermédiaires entre les deux. Les meilleurs ne sont, à notre avis, que des palliatifs insuffisants, qui, sans donner les avantages de la liberté, laissent subsister la plupart des inconvénients de la réglementation.

29. — Quelques auteurs proposent de limiter le taux des prêts hypothécaires, le taux des autres prêts restant libre. |

Ce système repose sur l’idée que tous les prêts hypothécaires sont également à l'abri ds tout risque : rien n’est moins exact. Tous les prêts garantis par hypothèque sont loin d'offrir lamême sécurité, et ne peuvent par conséquent être contraciés au même taux. Une deuxième hypothèque est une moindre garantie qu'une première : une première n'est même pas une garantie absolue, parce qu’elle peut être primée par des hypothèques légales, et que l'immeuble hypothéqué peut subir une forte dépréciation. Il faudrait donc établir une imfinité de distinctions parmi ces prêts : les parties en sont assurément les meilleurs juges, Fût-il vrai d’ailleurs que tous les prêts hypothécaires présentent Ja même sécurilé, on devrait encore repousser ce système,

dir comme méconnaissant l'influence qu'ont sur l'intérêt, l’état du marché, l’abondance ou la rareté du capital.

Ce système a pour défenseurs ceux qui redontent surtout les conséquences de la liberté dans les campagnes : les héritages, surchargés de dettes dont on ne peut payer les intérêts, sont souvent, en effet, une cause de ruine pour leurs propriétaires. Les remèdes les plus extrêmes ont été proposés pour restreindre les emprunts, et pour anéantir le moyen de crédit, qu un immeuble donne à son propriétaire. On a été jusqu’à proposer la suspension du gage immobilier; d’autres ont proposé de rendre les communes solidaires des dettes foncières, ce quiobligerait chaque habitant voulant emprunter, à demander l'autorisation au conseil municipal.

La distinction proposée entre les prêts hypothécaires et chirographaires se ressent de cette tendance : nous la repoussons estimant que, si hypothèque à quelques inconvénients, c’est avant lout un merveilleux instrument de crédit qu'il serait déplorable de détruire, ou seulement d’entraver.

30. — Une auire distinction a été proposée, celle des prêls à long ou à court terme : distinction anssi vicieuse que la précédente. On prétend que les prêts à long terme sont plus spécialement préjudiciables à emprunteur. Il est vrai que le plus souvent, le prêteur exige pour immobiliser longtemps son argent, un intérêt plus fort : mais cel accroisement de charges pour l’emprunteur n’est-il pas compensé par la certitude d’avoir un long terme pour rem-

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bourser ? Il faut en laisser l'appréciation aux parties. D’ailleurs comme prendre la durée du prêt pour régulateur de l'intérêt? C’est un élément sans doute, dont Îles parties tiendront compte, mais bien d’autres faits, la solidité du placement, le crédit de l’emprunteur, la situation financière ont une influence bien plus directe sur lintérêt demandé.

31. — On a proposé aussi de fixer le taux de l'intérêt d’après celui de la rente. Non-seulement ce système a tous les inconvénients d’un taux fixe que ne tient pas compte des circonstances de chaque espèce, mais il ne peut servir à déterminer n1 le taux moyen de l'intérêt, ni le taux maximum. En temps de guerre, la crainte d’une issue malheureuse, la perspective de grosses dépenses, d’emprunts dont le chiffre peut être énorme et ruiner pour longtemps le crédit de l’État, tendent à élever le taux de la rente audessus du taux moyen : celui-ci sans doute est modifié par les évènements, 1l s'élève, mais dans une moindre proportion, l'État étant plus directement atteint par les évènements. En temps de paix et de prospérité, la régularité du paiement des intérêts, la confiance, souvent peu justifiée, qu'inspirent les placements en fonds d’État, tendent à en élever les cours et à abaisser au-dessous or. taux moyen l'intérêt qu’on en retire.

32. — Quelques auteurs ont prétendu, au moyen de tableaux comparatifs, déterminer la véritable valeur de

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l’argent : la moyenne donnée par une série de calculs serait le taux légal de l'intérêt.

Sans nous arrêter aux difficultés pratiques que comporte une telle méthode, disons que l’idée même d’une moyenne est vicieuse. Comment une moyenne pourrait-elle représenter toujours le taux véritable? Dans telle espèce elle serait trop élevée, et l’empranteur ne consentirait pas à taiter à ce taux : dans telle autre elle serait trop basse, et c'est le prêteur qui refuserait de traiter. Une moyenne serait menteuse dans la plupart des cas : la loi serait toujours éludée. D’autre part, chercher à imposer un taux uniforme, serait commettre une injustice, puisqu'on favoriserait par là les mauvais débiteurs qui doivent payer des intérêts élevés, aux dépens des bons.

33. — D’autres ont proposé un maximum mais un maximum mobile, qui serait fixé de temps en temps selon l’état du marché, variant avec les faits économiques qui influent sur le taux de l'intérêt.

Tout d’abord, ce système aurait un grand inconvénient pratique : quelque fréquentes que fussent les modifications du taux ue 1 intérêt, elles ne pourraient suivre les variatons résultant d’un brusque changement dans l’état du marché : à ce moment, le maximum n’ayant pas subi un changement correspondant, le prêt serait impossible. D'autre part, pour être équitable et répondre à tous les besoins, il faudrait au taux moyen déterminé par l’état du marché ajcuter par le maximum, une prime représentant les risques attachés aux prêts les moins sûrs: le maximum devrait donc être si élevé, qu’il équivaudrait à l’absence de réglementation.

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34, — M. Duvergier a proposé, tout en conservant le taux actuel, de laisser aux parties le droit de l’élever audessus : mais les tribunaux auraient le pouvoir discrétionnaire de le réduire d’après les circonstances de chaque espèce. Un système analogue est pratiqué avec quelques tempéraments, en Allemagne. Le système allemand, que nous exposerons en détail, nous semble prêter à bien des critiques. Nous repoussons à plus forte raison le système de M. Duvergier, qui laisse absolu l'arbitraire des tribunaux, puisqu'il n'indique aucun fait devant guider les juges dans leur pouvoir d'appréciation.

M. Duvergier d’ailleurs, ne proposait ce sysième qu'à ütre transitoire.

35. — On a cherché à protéger les emprunteurs contre l'usure excessive, en les autorisant à exiger la rescision du contrat, quand ils le voudraient. Ce serait une bien faible ressource pour l’emprunteur, qui est la plupart du temps, hors d’état de rembourser avant léchéance prévue : en tout cas, s’il peut espérer des rentrées d'argent, rien ne l'empêche de stipuler la rescision facultative du contrat. Mais on ne doit pas en faire une règle absolue : imposer cette clause à Lous les prêteurs, c’est les exposer à l’éventualité de fréquents déplacements de fonds, éventualité dont ils tiendront comple en exigeant des |intérêts plus élevés, sans qu’un avantage équivalent en résulte pour les emprunteurs.

36. — Arrivons à un système ingénieux, mais qui pas plus que les autres ne nous parait salisfaisant, au

Système de la Banque régulatrice. Tout en laissant un taux maximum fixe en malière civile, on propose de prendre pour maximum en matière commerciale, le chiffre de l’escompte de la Banque de France.

Ce système serait certainement meilleur que le système actuel, au moins pour la fixation de l'intérêt légal ; le taux légal serait influencé par les faits généraux qui déterminent le taux de l'argent. Mais comme maximum imposé à l'intérêt conventionnel, il prête à bien des objections. Nous ne reviendrons pas sur la critique que nous avons déjà adressée à d’autres systèmes, d'établir un taux uniforme pour tous les prêts, sans tenir compte des risques si variables d’un prêt à l’autre. Mais, faisant abstraction de la question des risques, ne semble-t-il pas tout d’abord que le taux normal de l'intérêt devrait être fixé d’après l’élat de l’encaisse, plutôt que d’après le taux de l’escompte ? L’encaisse, bien plus que le taux de l’escompte. est l’indice de l’état du marché. Une période prospère se signale par l'abondance des dépôts, des circonstances malheureuses en amènent toujours la diminution. Sans doute, les mêmes faits ont une influénce correspondante sur le taux de l’escompte : quand l’encaisse grossit, l’escompte tend à s’abaisser, et la diminution de l’encaisse oblige à relever lescompte. Mais certaines circonstances peuvent avoir une très grande influence sur l’escomple, sans que l’encaisse, sans que la prospérité générale se trouvent sensiblement modifiées. Lorsqu'une crise financière survient à l'étranger, la Banque de France prend toujours la même

= 90 — mesure de défense, elle élève le taux de son escompte. Si l'élévation est telle que l’exigent les circonstances, l’encaisse ne diminue pas, la crise n’affecte pas le marché français et il n’y a aucune élévation du taux normal de l'intérêt.

Ce n’est là qu’une des moindres criliques qu'on peut adresser au système. Qu’on prenne pour base l’encaisse de Ja Banque ou son escompte, on se heurie à de graves difficultés.

Tandis que la Banque de France, nous venons de le voir, détermine son escompte d’après son encaisse, les banques privées le fixent d’après l’état général du marché : on ne peut imposer un escompte uniforme, quand des faits tout différents le déterminent pour les uns et pour les autres. Une autre circonstance s’oppose à ce que le même escompte soit perçu par la Banque de France et par les autres Banques. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que la Banque de France n’escomptant que le meilleur papier, peut escompter à un Laux unique, tandis que les autres doivent modifier le taux qu’elles demandent avec la valeur du papier qu’on leur remet : escomptant en général des lettres moins solides, elles doivent exiger un escompte plus fort que la Banque. Enfin nous nions que la Banque soit le thermomètre exact de la richesse publique, le vrai régulateur du marché. Elleesten relations avec l'Etat : les opérations qu’elle fait avec lui, ne peuvent-elles de même queles crises en pays étranger, l’obliger à élever le taux de son escompte, sans que l’état général du marché justifie une

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— ST — telle mesure. Enfin ne peut-on craindre, que désirant na-

lurellement élever les divilendes des actionnaires, elle

n'ait une lendance à élever l’escompte plus qu’elle ne le devrait? C’est en laissant les autres banques libres d'élever ou d’abaisser le taux de leur escompte comme elles le veulent, qu’on leur permettra de faire concurrence à la Banque privilégiée et de mettre obstacle à l’abns qu’elle pêut faire de son pouvoir. On ne peut s’en remettre à elle pour fixer le taux de l’escomptel qui intéresse à un si haut point, tout le commerce français. « Concéder à une compagnie d'actionnaires, le droit de fixer le taux de l'intérêt pour tous les commerçants français, isait M. Michel Chevalier, ce serait instituer un oligarchie, qui tiendrait la France sous sa loi. Plutôt que de consentir à un pareil ordre de choses, je demanderais qu’on rétablit les Rohan et les Montmorency dans leur pouvoir d'il y à quatre ou cinq cents ans. J'aimerais mieux cette aristocratie que l’autocratie de la Banque de France... L’investir d’une pareille autorité serait un acte monstrueix. »

Un grave inccnvénient da système serait de mettre sur la même ligne l’intérêt et l’escompte, bien que l’un soit plus stable que l’autre, et d'introduire dans les affaires une incertitude, une mobilité incompatible avee les besoins du commerce.

On pourrait multiplier les critiques. Disons pour terminer que ce système, violant comme le système actuel des droits respectables, ne serait pas plus respecté

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