‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 60 sur 116 · L. 2, Cod. De usur · texte numérisé non relu

L. 2, Cod. De usur

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ment de sa dette : dans ce cas, les intérêts conlinueraient à courir.

Enfin si après avoir consigné, le débiteur reprenait la Somme avant l’acceplation du créancier, il se retrouverait en demeure, et par conséquent les intérêts recommenceraient à courir.

Cependant, l'offre seule, d’après un rescrit d’Antonin (1) suffit à arrêter l’effet d’une convention d’antichrèse. Il en est de même du cas où des intérêts ont été stipulés en cas de non-payement du principal.

141. — Nous avons dit que la novation arrêtait le cours des intérêts : remarquons que la litis contestatio, qu’un certain nombre de textes appellent novation, et quia en effet quelque analogie avec la novation (2), laisse courir les intérêts : ce qui constitue précisément une différence essentielle entre la novation et la itis contestatio.

142. — Enfin, l'exception tirée de la prescription de trente où quarante ans de la créance, fait tomber la demande des intérêts (3).

Celte solution n’est pas juridique : la prescription du principal ne devrait pas avoir d’effets sur celle des intérêts. Ceux-ci en effet ne sont exigibles que depuis leur échéance : l’action pour réclamer chaque annuité dure trente ans depuis ce moment. Quoiqu'il en soit, Justinen a décidé que

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