‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 77 sur 116 · L'obligation principale du constitant, celle de · texte numérisé non relu

L'obligation principale du constitant, celle de

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payer les arrérages, s’exerce suivant les formes ordinaires du paiement. La rente est de droit quérable, c’est-à-dire

payable au domicile du débiteur, à moins de convention qui la déclare portable.

180. — Nous avons vu qu’en principe le créancier ne peut jamais exiger le remboursement, mais cette règle comporte des exceptions :

1° Si le débiteur ne fournit pas les suretés promises par le contrat :

2° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans ; 3° En cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

181. — La première exception n’est pas autre chose que l'application de l’article 1184 : l’inexécution par une des parties, des obligations qui lui incombent, est une condition résolutoire tacite de tout contrat synallagmatique. Or, aux termes de l’articles 1184, les manquements du débiteur ne donnent pas au créancier un droit de résolution définitif. Le contrat n’est pas résolu de plein droit, et les juges peuvent, en raison des circonstances, accorder un délai. De même, en cas d'empêchement, les tribunaux peuvent autoriser à donner, au lieu de la sûreté promise, une sûreté équivalente (arg. tiré de l’art. 2131). D’autre part, tout le monde reconnait, que la diminulion des süretés par cas fortuit n'est pas une cause de résolution. Mais les tribunaux n'auraient pas ce pouvoir discrélionnaire, s’il apparaissait clairement, d’après les termes de la

= A0 = convention, qu'à défaut de la sûreté spécialement désignée, les créanciers n’eussent pas contracté.

Si le débiteur détruisait ou diminuait sciemment les sûretés, en dégradant les immeubles, ou en coupant sans remplacement les futaies, on appliquerait l’article 1188, déclarant déchu du bénéfice du terme le débiteur qui a, par son fait, diminué les süretés de son créancier.

La question s’est souvent posée devant les tribunaux, à propos de la vente des immeubles hypothéqués à la rente, par un prix inférieur au capital. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des Cours d’appel ont décidé que le droit de l’acquéreur à la purge, exposant le créancier à recevoir un paiement parliel, constituait aiusi une diminution de ses sûrelés. Les auteurs soutiennent généralement qu'il n'y a là que la possibilité d’une diminution et non une diminution effective.

182. — Le défaut de paiement des arrérages pendant deux ans produit ipso facto la résolution du contrat comme si les parties avaient inséré au contrat la condition résolutoire. La Cour de Rouen avait décidé que le remboursement n’était exigible qu'après le non paiement pendant trois ans : elle se fondait sur ce qu’alors seulement, le débiteur avait cessé de remplir ses obligations pendant deux ans, l’obligation de payer ne commençant qu’à l’échéance des arrérages, c’est-à-dire à l’expiration de l’année. Cet arrêt qui s’attachait trop à la lettre de l’article 1912 a été cassé : en effet l’article signifie clairement que le débiteur

d’une rente, débiteur de deux ans d’arrérages peut être contraint au remboursement.

M. Duranton enseigne que les deux années d’arrérages, doivent être consécutives. Celte opinion nous parait peu fondée : outre que cette condition n’est écrite nulle part dans la loi, ce système suppose, ce qui nous semble inadmissible, que le créancier peut être tenu à recevoir les dernières avant les premières. Quelles que soient les années dues, le dommage éprouvé par le créancier est toujours le même, la réparation doit aussi être la même.

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