Nos
capital et arrérages, le paiement ne pouvant pas être partiel.
178. — Le rachat de la rente ne peut avoir lieu partiellement : cette proposition, conforme aux principes généraux du paiement, n’est pas contestée dans les rapports entre créancier et débiteur. Mais une difficulté se présente, quand le débiteur meurt, laissant plusieurs héritiers. Le rachat peut-il être fait par chacun d’eux pour sa part, ou bien le créancier peut-il exiger que tout le capital lui soit remboursé à la fois ? Pour soutenir cette dernière opinion, on s'appuie sur ce que, dans la rente constituée, la restitution n’élant pas 7 obligatione, il n’y à, se divisant entre les héritiers, d'autre obligation que celle de payer les arrérages, obligation contractée sous la condition résolutoire, si ielle somme donnée par le créancier n’est pas remboursée : or, la condilion est indivisible. Enfin on tire argument du mot rachat qu’on trouve dans l’article 41941 : cette expression semble indiquer que la loi a en vue plutôt une faculté de réméré que le remboursement d’une dette.
Nous pensons qu’on doit appliquer le principe général de la division des dettes entre les héritiers : la rente consttuée est, nous l'avons déjà dit, un prêt à échéance indéterminée, une obligation à terme et non conditionnelle. L’argument tiré du mot rachat est sans valeur : le Code a conservé l’expression rachat, comme l'expression rente consliluée, mais en modifiant le sens da mot rente conslituée, il a changé en même temps celui du mot rachat.