‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 79 sur 116 · T. 3, p. 102. Note · texte numérisé non relu

T. 3, p. 102. Note

La

ancier la preuve qu’il s’est présenté au domicile da débiteur pour reçevoir le paiement. Une sommation est donc nécessaire : si l’huissier n’avait pas mandat de reçevoir le paiement, la sommation serait insuffisante.

SECTION III. = De l’anatocisme.

184. — L’anatocisme est la production d'intérêts nouveaux par un capilal formé d’anciens intérêts. Cette convention était, dans le droit ancien, absolument interdite, aussi bien par les lois civiles que par les lois canoniques.

L’ordonnance de Philippe le Bel de 1314 contre l’usure, dit déjà, dans son article 4 : nul créancier faisant renouveler son obligation, ne pourra faire aceumuler l’intérêt avec le principal, sous la même peine (perte de corps et de biens). L’ordonnance de 1673 (4) le proscrit même en matière commerciale ; « les négociants, marchands et aucun autre, ne pourront prendre l'intérêt de l'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit. » Et pour plus\ de sûreté, un autre article (2) défendait aux négociants, marchands et autres, de comprendre l'intérêt avec le principal dans la lettre ou billet de change ou autre acte.

Cependant une exception avait été faite en faveur des mineurs ; dans les comptes de tutelle, le paiement des in-

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