‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 80 sur 116 · Article 4er même titre · texte numérisé non relu

Article 4er même titre

térêts dus au mineur se faisait par écheleltes, comme il se fait encore aujourd’hui. On faisait une autre exception pour le tiers, qui, payant les intérêts dus par un débiteur, pouvait réclamer les intérêts de ce qu’il avait payé.

Du reste, dans l’ancienne législation, toute stipulation d'intérêts étant en principe prohibée, la conséquence devait être la prohibition de l’anatocisme.

185. — Dans le droit intermédiaire, le taux de l'intérêt fut laissé complètement libre ; cependant, au moins d’après l'opinion commune, la prohibition de l’anatocisme subsista.

186. — Sous l'empire du Code, qui reconnait la légitimité de l'intérêt, cette prohibition a perdu sa principale raison d’être. Lors de la discussion du projet de Code, la commission chargée de la rédaction ayant proposé de maintenir la prohibition de l’anatocisme, on fit remarquer que les intérêts échus deviennent un véritable capital, et que tout capital, d’après les nouveaux principes adoptés, pouvait produire des intérêts. Celle opinion soutenue par Treilhard et Bigot-Préameneu triompha.

Mais on n’admit pas sans restriction le principe de l’anatocisme. Laissé complètement libre, il présente en effet de graves inconvénients, auxquels les législations ont toujours cherché à porter remède. L’accumulation des intérêts produisant eux-mêmes intérêts, grossit les deltes avec une effrayante rapidité; convention inoffensive en apparence, elle peut entrainer la raine à bref délai, de l’imprudent qui n’en soupçonne pas les dangers. Aussi l’article 1154 ne l’autorise-t-1l qu’à deux conditions :

1° Qu'il s’agisse d'intérêts dus pour une année, empèchant ainsi qu’on ne puisse, par des échéances trop rapprochées, grossir trop vite la dette.

2° Une convention spéciale portant sur des intérêts échus. L'interprétation de cet article soulève plusieurs controverses.

187. — Tout d’abord l’article 1154 pose en règle, que la capitalisation des intérêts n’est possible qu’autant qu'ils sont dus pour une année au moins. La loi parle d'intérêts dus pour un an et non depuis un an : elle exige donc que le débiteur ait eu la jouissance du capital pendant un an; on ne pourrait faire produire des intérêts à des intérêts qui seraient dus pour moins d’un an, même s'ils étaient dus depuis plus d’un an.

La loi ne fixe pas de maximun; elle exige seulement que les intérêts soient dus pour un an au moins. Si donc un prêt est fait pour plus d’un an, pour dix-huit mois par exemple, il n’est pas douteux qu’on puisse à l'échéance, convenir que les intérêts de ces dix-huit mois deviendront productifs d'intérêts. On ne peut objecter que la loi veut assurer au débiteur la jouissance du capital pendant une année entière, en échange des intérêts légaux, et que dans l'espèce le débiteur ne jouirait des intérêts que pendant une fraction d'année, et non pendant l’année entière : le deuxième semestre de la deuxième année, qui aurait pu produire des intérêts à l’expiration de cette année ne pourra plus en produire, qu'après l'expiration du premier semestre de la deuxième année, il y a compensation (4).

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