‹ De L'Interprétation Des Actes JuridiquesChapitre 1 sur 15 · MEIS ET AMICIS · texte numérisé non relu

MEIS ET AMICIS

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J. — POSITION DE LA QUESTION. — SON INTÉRÈT AUX POINTS DE VUE : HISTORIQUE, THEORIQUE ET PRATIQUE.

Tout acte juridique suppose l'existence de deux éléments consécutifs, se complétant l’un l’autre : un élément d'ordre purement psychologique, et intangible, qui est l’action d’une volonté, ou le concours de plusieurs ; un élément sensible et apparent qui sera l'expression objective de ces volontés, matérialisées soit par la parole, soit par l'écriture. Chacun de ces deux faits, pris isolément, est impuissant à produire un effet juridique quelconque : de même que la pensée ne devient efficace en droit, que quand elle s’est ainsi matériellement affirmée, de mème aussi, une manifestation quelconque de volonté ne vaut que par l'intention qui l’a précédée. Cette intention en est la raison d’être el la mesure, comme l'original est la raison d’être et la mesure de la copie.

S'il y avait toujours concordance parfaite entre ces deux éléments, qui, en logique, devraient se reproduire intégralement, aucune difficulté ne pourrait naître : le juge,

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saisi d’un litige, constaterait l'existence et la portée du fait apparent et il déterminerait par là, d’une façon certaine, l’existence et la portée de l'élément intentionnel.

Maiheureusement ce rapport est loin d'exister. Un mot a pu être employé, qui correspond à plusieurs idées différentes, dont une seule est réellement intervenue ; ou bien le terme employé rend la pensée d’une façon soit excessive soit insuffisante ; enfin, les mots font souvent apparaître une intention tout, autre et quelquefois même contraire à celle qui a existé en réalité.

Et ce désaccord entre la pensée et l'expression ne doit. pas surprendre ; il résulte de la liberté complète laissée à l’homme pour manifester sa volonté, et du mauvais usage qui est généralement fait de cette liberté. |

Quelques-uns des actes juridiques les plus usuels ont été, il est vrai, l’objet des prévisions du législateur (vente, louage, etc.) ; mais pour ces actes eux-mêmes, il faut remarquer que les dispositions légales qui en prévoient les conditions et les effets ne sont que des indications proposées par la loi ; et en fait, les intéressés ne manquent pas de les écarter ; ces règles posées d’une façon abstraite peuvent ètre, dans certaines hypothèses concrètes, en opposition avec le snécessités pratiques ; elles ne sauraient en outre prévoir toutes les situations particulières susceptibles de se produire dans telle ou telle de ces espèces. Ainsi donc, même dans les matières expressément prévues par le législateur, l’homme peut innover et innove tous les jours. Mais, pour nous servir d’une division ancienne, à côté de ces actes nommés, la pratique a établi peu à peu ce que l’on a appelé des actes innommés qui deviennent quelquefois eux-mêmes d’une importance capitale (contrat d'assurance par ex.), et dont la réglementation

INTRODUCTION a

est laissée entièrement à la spontanéité et à la liberté de chacun. On voit donc que la manifestation de la volonté humaine (dans un but licite bien entendu) est susceptible d’une grande originalité, et que (sous cette réserve), chacun règle ses conventions comme il Pentend.

Mais on doit constater qu'en fait, les contractants ou les testateurs laissent très souvent place à l'incertitude par leur manière de s’exprimer. D'après M. Larombière, « il faudrait en accuser beaucoup moins l'insuffisance de la langue, qu'un usage inintelligent des termesemployés (1) ». Nous reconnaissons avec cet auteur que c'est de l’homme en effet que vient surtout celte incertitude. On ne saurait nier que la grande majorité des individus ignorent complètement, sinon le sens grammatical des mots, du moins leur portée juridique exacte : ignorance du droit très excusable d'ailleurs, quand on songe aux difficultés que présentent les diverses branches de l’activité humaine et qui obligent l’homme à se spécialiser de plus en plus. En outre, il faut le remarquer, les besoins d’un commerce croissant et la rapidité des transactions, qui en est la condition nécessaire, empêchent les parties qui contractent d’apporter à la rédaction de leurs actes tout le soin et toute la réflexion qu'il faudrait. Bien plus, ces parties ne peuvent elles-mêmes prévoir toutes les difficultés de fait qui surgiront par la suite et qui, pour être résolues conformément à l'intention certaine des auteurs de l'acte, auraient exigé une disposition spéciale. Enfin il faut bien avouer que ce mauvais usage de la langue est quelquefois volontaire et répond au désir fréquent de se soustraire par exemple aux obligations {iscales. Nous ajouterons spécialement comme

(4) Larombière, Trailé des obligations sous l'art. 1156, n9 1,

cause d’obscurité dans les actes de dernière volonté le trouble causé le plus souvent par la solennité de la détermination, l'approche du moment suprême, l’âge, la souffrance, enfin le besoin du secret etl’absence de conseils. Du reste, tout en reconnaissant le génie de notre langue, nous devons constater qu’elle n’a pas encore toute l'unité et toute la clarté désirables, et que sa richesse même est quelquefois une cause d’obscurité.

Ainsi done, et quelle qu’en soit d’ailleurs la cause, le vice dans l'expression est chose fréquente, et par suite, ce sera très souvent qu'une des parties contractantes ou Intéressées viendra prétendre que la volonté n’a été qu'imparfaitement rendue. Que devra donc faire le juge saisi de cette question ? Devra-t-il s'attacher exclusivement aux termes et à leur sens apparent ou bien, au contraire, sacrifiant l’expression, devra-t-il rechereher la véritable intention pour la faire prévaloir ?

La loi répond d’une façon très formelle à cette question dans l’article 1156 : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». C'est dire, en deux mots, que le juge doit interprêter et non pas seulement constater l'expression de la volonté ; et en mème temps c’est définir l'interprétation qui sera « l'art de découvrir les pensées qu'expriment les paroles ou les écrits (1) ». « Est investigatio mentis per verba aliaque signa indicatæ (2). L'article 1156 ne poste la règle qu’en ce qui concerne les conventions, et nous ne trouvons aucune autre disposition l’étendant aux

(4) Toullier, VI, no 304.

(2) Wolff, Jus nalurale, Ve partie, h° 459.

actes de volonté unilatérale tels que le testament, lacceptation de succession et autres. Mais la mème solution leur est ccrtainement applicable, car il y a mème raison de décider.

En effet, la préférence donnée à l'intention sur l’expression est rationnelle et s'explique par la notion même de l’acte juridique, telle que nous l'avons indiquée en commencant. L'intention, avons-nous dit, est la raison d’être et la mesure de l'expression : ce qui doune l'âme et la vie à un acte, c'est la volonté de le produire ; la manifestation de cette volonté sera nécessaire, ilest vrai, pour lui donner une forme concrète, mais elle n’est pas comme elle de l'essence mème de l'acte.

Le caractère rationnel qu’on peut attribuer à la règle de lartiele 4156 permet d'expliquer comment on la retrouve dans toutes fes législations anciennes et modernes. Le Droit romain la formulait dans de nombreux axiomes reproduits par Justinien dans ses compilations. Papinien disait : « În conventionibus contrahantium voluntatem polius quam verba potuit (1) », et Paul appliquait plus pleinementencore cette règle aux testaments : « In testamentis plenius voluntates testantium interprelan- Eur (2)». Enfin toutes ces maximes étaient résumées d’une façon générale dans la loi 7. in fine au Digeste, livre 33, titre 10 : « Prior alque potentior est quam vox mens dicentis » (3). C’est de l’une de ces lois que Pothier (4) üra

CEA "DS S0 LT.

(3) Comp. également L. 46. C. 6,42. — L. 96. D. 50, 17. — L 5 pr. C. 6, 27. — L. 19. D. 35, 1. L. 168, par. 4. D. 50, 47. — Comp. aussi Cicéron Pro Cecina CG. 23, « Scriptum sequi calumnialoris esse, boni judicis voluntatem scr'ploris auctorilalemque defendere ».

(4) Traité des obligations, no 91.

sa première règle d'interprétation, recopiée presque textuellement par le Code civil, qui n’y a apporté qu'une modificationinsignifiante en substituantle mot « littéral » au mot «grammatical » (1). La solution de l’article 1156 se trouve d’ailleurs reproduite dans toutes les législations étrangères modernes et notamment dans les articles 133 et 242 du nouveau Code civil allemand (2).

Ainsi donc l'interprétation est chose nécessaire et elle est imposée par la notion même de l'acte juridique, du moins dans le dernier état de sa conception.

Mais on aperçoit de suite les difficultés du problème qu’elle fait naître. Celui-ci, en effet, touche aux questions d'ordre psychologique les plus délicates: il exige que: le juge pénètre dans les profondeurs de lintime pensée et qu'il analyse les sentiments et les volontés de l'être humain. Evidemment il n’arrivera jamais à celte conviction, qui ne laissé aucune place au doute et que l’on acquiert dans là constatation d’un fait matériel. L’interprétation ne saurait avoir pour but et pour résultat qu’une présomption plus ou moins forte ; le juge ne pourra jamais affirmer que telle intention à certainement existé ; il en sera toujours réduit à dire : les parties ont très probablement voulu telle et telle chose. Et pour le faire, il devra sonder le cœur et l'esprit de chacun afin de découvrir les mobiles et Les motifs qui ont déterminé sa volonté.

Et cela indique bien, qu’à côté de la difficulté inhérente au problème, on rencontre une variété infinie dans la mamière de le résoudre, Aussi ne saurions-nous prétendre

(1) Comp. également Domat. Lois civiles. Liv. I, Ut I, sect. II,

(2) Comp. G. G. Espagnol, art. 1281. — GC, Féderal suisse des oblig. art. 16. — C. Italien, art.1131. — Loi russe, art, 1539, ete,

INTRODUCTION 3 à poser en cette matière des principes qui s'imposent et qui s'appliquent d’une façon générale, La diversité des individus et des situations, dont il faut cependant tenir compte avant tout en matière d'interprétation, interdisent l'établissement de ces règles invariables et absolues. Nous sommes dans une matière où 1] importe que le juge jouisse de la plus entière liberté d'appréciation.

N'est-il pas intéressant toutefois de rechercher les idées générales que peut engendrer la notion même de l'interprétation ? N’est-il pas bon de connaître ce qu'on demande au juge interprète et les conseils qui lui sont donnés par la loi et par la raison ? N'est-il pas utile enfin de savoir si ce pouvoir du juge ne reçoit pas, dans cerlains cas, des limitations que la loi elle-même lui impose ?

D'ailleurs, nous remarquons que le problème de linterprétation des actes juridiques présente les trois intérêts scientifique, pratique el historique dont un seul suffirait pour attirer sur une question Pattention du juriste. Et d’abord au point de vue pratique, nous voyons par le simple examen desrecueils de jurisprudence, que les procès les plus fréquents et les plus délicats roulent précisément sur des questions d'interprétation. Le problème n’est du resie pas pour cela dépourvu de tout intérêt scientifique, ainsi que le prouvent suffisamment les nombreuses difficultés juridiques qu’il fait naître et les imporlantes décisions de principe qu’il provoque. (Pouvoirs du juge interprète. Droit de contrôle dela Cour de cassation. Fondement et autorité de l'interprétation légale, etc. etc...) — Enfin, au point de vue historique, nous trouvons en cette matière un exemple frappant de lévolution que peut subir une institution ? Nous constaterons

celle évolution en étudiant l’histoire de liiterprétation

aux différentes époques de la législation romaine, et nous verrons en outre, par un aperçu rapide de notre ancien droit français, que cette évolution est naturelle et se retrouve la même chez tous les peuples.

II. — HISTORIQUE DE LA QUESTION EN DROIT ROMAIN ET DANS NOTRE ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Nous avons dit que le principe de l'interprétation se retrouvait dans les différentes législations tant anciennes que modernes, comme résultant de la notion même de l'acte juridique, tel que nous le concevons actuellement ; mais nous devons remarquer précisément que cette notion a varié selon les époques ; l’acte juridique, que nous considérons aujourd'hui comme le seul produit d’une volonté, a eu dans les législations naissantes une toutautre nature : il était le résultat direct de certains actes matériels déterminés ; la volonté n'y apparaissait pas comme l'essence même de l'acte ; ce qui produisait, transmettait ou éteignait le droit, c'était le fait apparent et non l'intention (1). On

(4) V. à ce sujet l'Esprit du droit romain par R. Von Ihering. Livre II, Ire partie, titre III. Ch. II. Sect. 2. « Les lois et les idées « d’une époque barbare, dit cet auteur, sont comme les hommes « eux-mêmes, gens inculles et grossiers, qui n'ont de regard que & pour ce que leur main peut saisir ». — Et plus loin il ajoute : « Le « droit ancien concevait la direction de la volonté vers son objet «€ d’une manière plus extérieure, tandis que le droit nouveau le con- « cevait d'une manière plus intime. .... » (Parag. 48). Enfin nous reproduisons un dernier passage du même auteur, concernant le «€ mot » qui est l'un de ces actes extéricurs et sensibles : « L'atlache- « mentau mot est un de ces phénomènes qui, dans le droit comme € parlout ailleurs, caractérisent le défaut de maturité du développe-

men t intellectuel, En tête de l'histoire du droit on pourrait écrire

comprend, dès lors, qu'en présence de cette notion spéciale de l'acte juridique, la question de l'interprétation ne pouvait pas se poser.

Mais peu à peu cette nolion se modilia. La puissance attribuée aux manifestations extérieures et sensibles s'atténua pour laisser apparaître la volonté comme le seul principe d’où procédait l’acte juridique. Ators naquit le problème de l'interprétation avec la nécessité de rechercher les intentions pour les faire prévaloir sur leur expression apparente. C’est cette évolution que nous allons constater, notamment en droit romain et dans notre ancien droit

français.

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