‹ De L'Interprétation Des Actes JuridiquesChapitre 2 sur 15 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

Nous diviserons l'histoire de la législation romaine, au point de vue qui nous occupe, en trois périodes.

le Période. — Les ques‘ions d'interprétation ne se posent pas et ne peuvent pas se poser. — Nous faisons abstraction bien entendu, de l’époque des origines romaines où l'acte juridique n'existait pas, à cause de l'organisation de la famille et de la propriété.

Considérant seulement les institutions romaines au moment où par suite des progrès de la civilisation, les rapports juridiques commencent à naître entre les familles

« celteépigraphe « Zn principio eral verbum »... Le mot, soit écrit « soit solennellement exprimé, apparait aux peuples enfants comme « quelque chose de mystérieux et la foi naïve lui attribue une force « surnaturelle...…. Pour le Romain ancien le mot est une puis- « sance: il lie et délie..... Il exerce un double empire, ou ce qui « revient au même, la volonté subit dans l'emploi des mots une « double restriction... ,. (Parag. 49).

sectionnées de plus en plus, puis entre les individus, nouë remarquerons que pendant longtemps, le problème de l'interprétation y fut complètement ignoré et qu'il ne pouvait même pas se poser.

C’est qu’en effet, il suflit de parcourir les institutions juridiques des Romains, à cette époque, pour s'apercevoir que dans toutes les branches du droit civil, le formalisme régnait en maître absolu. Toute manifestation de volonté qui m’élait pas accompagnée des formes solennelles et des paroles sacramenielles prescrites, devait être considérée comme non avenue, quelque certaine d’ailleurs, que parût la volonté des parties ou du testateur. Que l’on veuille transmettre la propriété, contracter ou étendre une obligation, acquérir ou modifier un droit, il fallait passer exactement par toutes les exigences d’un formalité rigoureuse. |

L'organisation judiciaire primitive appelait d’ailleurs nécessairement ce formalisme. Le juge n'étant qu'un simple particulier désigné par le hasard ou par un choix arbitraire, pour ne trancher, du reste, qu'un seul procès déterminé, ne pouvait être appelé à résoudre le problème si délicat de l'interprétation. La question qui lui était posée devait être simple avant tout, et elle l'était bien, en effet, puisqu'il pouvait y répondre par oui ou par non. L’unique soin du juge devait être de constater un pur fait matériel, de rechercher et dire si les solennités prescrites avaient été accomplies, si les paroles sacramentelles avaient été réellement prononcées. Quant au fond, le juge était lié par les actes ou les paroles qu'il avait constatés, il n’en pouvait étendre le sens, ni le détourner de la signification que leur attribuait la loi. La volonté n’était rien, la manifestation de la volonté était tout.

Notre savant professeur, M. Girard, explique très bien

l'effet du formalisme sur les pouvoirs d'interprétation du

juge, dans son récent ouvrage de droit romain. « Au point

[Ce

de vue de exécution judiciaire, le système où l’obligation nait, non pas d'une expression de volonté plus ou moins transparente, mais de l’accomplissement d’une solennité simplifiée, et précise singulièrement la tâche du juge, en faisant dépendre, non pas d'interprétations divinatoires ou d’appréciations variables d'équité, mais de faits matériels patents, le point de savoir d’abord s'il y a contrat, puis, quel est l’objet de ce contrat. Quant au premier point, la question si délicate, dans le système des conventions obligatoires, de savoir, si on est sorti de la phase des pourparlers et arrivé à celle de accord’ des volontés, ne se pose mème pas : il y a contrat si la solennité a été accomplie, si dans le contrat verbal les paroles ont été prononcées, sinon il n’y en a pas eu. Quant au second point, c’est le contrat même qui indique à quoi le débiteur est tenu envers le créancier sans que le juge puisse rien ajouter, ni rien retrancher (1)... »

Cela revient à dire que du formalisme de l'acte, est né

le caractère de drait stric£ attribué à l’action, caractère qui

restreint, au point de le supprimer, le pouvoir d'interpré-

tation du juge : car, interpréter, ce n’est pas constater un

simple fait matériel, mais rechercher la véritable inten-

tion voilée sous ce fait.

Encore sous la République, l'acte formel et l'action de

droit strict qui en résulte étaient la règle générale, et peut-

être même la règle exclusive, soit en matière de transmis-

eil

(1) Girard, Droit romain, p. 19. — Comp. Von Ihering. Loe,

., parag. 49, pages 136 el suiv.

sion de propriété soit dans le droit des obligations. Mais ce formalisme, bien que présentant des avantages incontestables, en simplifiant la tâche du juge et en protégeant l'expression de la volonté, était appelé à disparaître avec les progrès de la civilisation qui tendaient à détacher le Romain l'élément purement matériel des actes, pour en apercevoir la cause intentionnelle. Et d'ailleurs, le formalisme offrait de graves inconvénients et aboutissait à l'injustice mème, « SuMINUM jus SumIna injuria ». :

« Et en effet, la rigueur d'interprétation qui est une ga- « rantie contre l'arbitraire du juge, permet des surprises «au préjudice du créancier qui pourra seulement exiger « ce qu'il aura eu soin de se faire promettre expressément, « sans indemnité du retard ou de la mauvaise foi apportée « par le débiteur à l'exécution de son engagement ; elle « en permet d’autres au préjudice du débiteur qui ne « pourra se soustraire à l’exéculion d’un engagement in- « considéré, en prouvant qu'il l'a pris par erreur, qu'il Pa « pris même, sous l'empire de la tromperie ou de la « crainte (1)... » Dès lors, rien d'étonnant à ce que, vers les derniers siècles de la République, et surtout sous l'Empire, le formalisme subit une décadence presque complète.

II° Période. — Apparition et développement du problème de l'interprétation par suite de la disparition progressive du formalisme et de l'extension des pouvoirs du juge. — Les questions d'intention commencent à se faire jour avec la {radilion, soit d’ailleurs qu'on la considère

comme mode de transférer la propriété ou comme source

(1) Girard, Droit romain, p. 1419,

d'obligation. (est qu’enelfet la tradition n’est pas un simple fait matériel, dont on n'aurait par suite qu’à constater l’existence. Il n’y a pas dans cet acte qu’une remise matérielle de la chose. Cette remise est faite en vertu d’une causa qui la motive, et, d’après la plupart des auteurs (1), en droit classique du moins, cette causa résidait, non pas dans: un fait concret, mais dans l'intention, soit d’aliéner et d'acquérir, soit de constituer seulement un prêt, un commodat, un dépôt ou un gage; selon les cas, lares sera translative de propriété ou simplement attributive de la possession avec charge de restituer. D'où, la nécessité pour le juge de rechercher les intentions des parties, ce qui l'entraîne nécessairement dans les questions d’interprétauon. Et celles-ci d’ailleurs présenteront par la suite des difficultés de’ plus en plus graves, avec l'admission, sous l'influence de la pratique, de la tradition feinte, de la tradition brevi manu, et du constitut possessoire.

La création des contrats consensuels futun autre coup porté au formalisme en faveur du problème de l'interprétation. Pour ces actes, en effet, le juge devait seulement, rechercher si le consentement, c’est-à-dire l'accord des volontés, était réellement intervenu. Et, dans cette recherche, le juge n’étaitarrêté par aucun fait matériel qui lui dictat impérieusement une solution. Il pouvait aussi bien sanctionner un consentement tacite que méconnaitre un consentement exprès. Il jouissait d’une liberté absolue pour constater l'existence du contrat d’après l'intention des parties : la volonté seule devenant le principe générateur de l’acte juridique.

Bien plus, l'interprétation apparaît également lorsqu'il

(4 Girard, Droit romain, page 283.

s’agit pour le juge d'apprécier la portée du contrat et l'obligation des parties. Le caractère de bonne foi attaché aux contrats consensuels leur donne, à ce point de vue, la plus grande latitude pour déterminer l'étendue des obligations que les parties ont voulu contracter : l’infentio de la formule des actions de bonne foi avait en effet pour effet d'élargir considérablement les pouvoirs du juge en matière d'interprétation. C’est ainsi par exemple que, pour ces contrats, le juge pouvait dans certains cas, présumant l'intention des parties, regarder comme sous-entendues les clauses d'usage : «ea quæ sunt moris el consueltudinis in bonce fidei judiciis debent venire » (1).0n peut, en résumé, caractériser les contrats consensuels en disant que pour ces actes, les paroles qui exprimaient la volonté, au lieu de limiter les engagements, ne faisaient plus que les indiquer au juge, qui, pour les compléter ou les expliquer, devait rechercher la veritable intention des parties, en s'inspirant des faits de la cause et de l’idée de bonne foi. :

La règle formaliste « nuda pactio obligationem non parit » subit d’autres atteintes dans les sanctions successives des contrats innommés, des pactes prétoriens et des pactes légitimes. Toutefois, cette règle ne disparaît jamais entièrement, et, en dehors des cas prévus par la loi ou admis par la jurisprudence prétorienne, la simple convention devait, pour devenir obligatoire être accompagnée d’une stipulation.

Mais nous devons remarquer que cette stipulation elle-

(1) L. 31, p. 20, D. 20, 1. Et comme par exemple on peut citer le slipulatio duplæ qui élait considérée comme sous entendue dans les ventes d’esclayes parce qu’elle y était de style.

même a perdu de son caractère formaliste et par suite est devenue moins exclusive de toute question d’interprétaon. Les formes de l'interrogation et de la réponse furent même supprimées complètement par une constitution de l'Empereur Léon, de l'an 472 (1).

D'ailleurs un rescrit de Constance, de l'an, 342 adressé à Marcellinus præses phœnicis,avait déjà prononcé labolition des paroles sacramentelles en les qualifiant de pièges tendus aux parties. (2).

En matière de testament même, le désir d’assurerune pleine efficacité aux dernières volontés des mourants était devenu depuis longtemps l’unique préoccupation du juge, celui-ci s’attacha à rechercher ces intentions sous des termes qui pouvaient être obscurs ou ambigus, puisqu'ils avaient plus rien de,sacramentels depuis les constitutions de l'an 339 (3). L'interprétation des testaments, source de difficultés si fréquentes et si complexes, devient une véritable question que Justinien trouve déjà posée et qu'il résout d’une façon générale dans ses institutes en recommandant « d'assurer les volontés du défuntet de donner de l’im- « portance aux intentions plus qu'aux mots (4) ».

III: Période. — Interprétation légale. — Mais en même temps que les pouvoirs du juge, en matière d’interprétation, prenaient peu à peu lextension que nous venons de constater, ils étaient diminués d’un autre côté, par suite de la naissance et du développement de ce

(1) L. 40, CG. 8, 38 (Erythrio pp.).

(2) L. 1, G. 2, 58 (Marcellino præsidi phænice).

(4) Institutes, Livre IT, titre XX, parag. 34 — et au Code, L. 24.

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