BOUCHARDAT, Trrilé d'hygiène
MARTIN, Adininistralion sanitaire à l'étranger. Annuaire de legislution élrangere.
LEROY-BBAULIEU, L'Élat moderne et ses fonctions. JACCOUD, Marais.
T1 — Fezzara, près de Bône. L'État n'est done pas seul à pouvoir exécuter ces grandes tâches ; mais là où l'initiative privée languit, et où les ressources publiques abondent, il ne doit pas s’en désintéresser. |
En France, la propriété des marais est soumise à des règles particulières. C’est ce que stipule l’article 1 de cette loi du 16 septembre 1807 dont nous avons déjà parlé, intitulée loi relative au dessèchement des marais, et qui est l’une de nos lois fondamentales en matière de travaux publics. Le droit de propriété sur les marais n'est pas un droit entier et absolu. L'État peut à toute époque ordonner les dessèchements qu'il jugera nécessaires ou mème simplement utiles. Assurément le propriétaire a un droit de préférence pour obtenir la concession du dessèchement, mais à la condition de se conformer aux plans arrêtés par lEtat. Il n’est qu’un concessionnaire. kt, à son défaut, l'Etat peut accorder la concession à toute autre personne sous les conditions et dans les formes déterminées par les articles 4 à 7 de la loi de 1807. Les terrains sont estimés avant le commencement et après l'exécution des travaux. Le montant de la plus-value est réparti entre le propriétaire et le concessionnaire dans les proportions fixées par l’acte de concession.
On voit qu'en cette matière l'Etat n’a pas hésité à ‘imposer au droit individuel une lourde servitude.
{n Italie une loi du 11 décembre 1878 sur l’assainissement de la campagne romaine prescrit l'essai de certaines méthodes d’assèchement qu'elle impose aux propriétaires sans indemnité. Ces dispositions de la loi de 1878 ont été vivement combattues par un certain nombre de députés.
Une’ loi plus générale, du 25 juin 1882, stipule que la
surveillance supérieure et l'inspection de l'assainissement des lacs, étangs et marais, sont dévolues au gouvernement. Les travaux d'assainissement sont de deux ordres. Dans le premier, rentrent les travaux qui constituent une grande amélioration agricole en mème temps qu'un important avantage hygiénique. Les travaux moins importants rentrent dans le second ordre. Les premiers, sont effectués par l'Etat avec le concours des provinces, des communes et des propriétaires, et entretenus par ces derniers seuls. Les seconds, sont effectués et entretenus par les propriétaires isolés ou réunis en syndicat. Les provinces, les communes et les propriétaires concourent à la dépense de l'assainissement, tant lorsque les territoires ou les terrains qu'ils possèdent se trouvent dans le périmètre de l'assainissement, que lorsqu'ils sont en dehors, si l’assainissement leur procure des avantages agricoles ou hygiéniques.
Nous trouvons que cette loi italienne repose sur une base plus juste que notre loi de 1807. Elle n'impose pas à la propriété des charges excessives : elle répartit équitablement le poids des dépenses résultant des travaux d'asainissement, Nous souhaiterions que la loi de 1807 fût modifiée en ce sens.
Une autre cause d'insalubrité résulte pour les campagnes du déboisement, Cette question est une des plus importantes de l'hygiène rurale : elle est liée d’une manière directe au bien-être et à la santé des populations. Un sol dénudé devient vite insalubre et la population y dépérit par la misère d'abord et par le paludisme ensuite.
L'action individuelle ne saurait èlre négligée en cette matière, et cela à un double point de vue. Tout d’abord
parce qu'elle a donné des preuves de sa capacité à dévelop-
per le mouvement du reboisementt. En Amérique, en 1872, s'est formée une vaste association sous le nom d'Arbor- Day pour la reconstitution des forèts. Elle s'est répandue dans 34 états de l’Union, au Canada, et dans les territoires voisins. En 1889, l'association avait déjà planté trois cent cinquante-cinq millions d'arbres. Le prince de Monténégro a récemment entrepris le reboisement de sa propriété par une sorte d’Arbor-Day militaire. Dans son armée, depuis le soldat jusqu'au général, chacun est tenu de planter un nombre d'arbres proportionnel à son grade. Un décret récent exempte d'impôt pendant 10 ans toute personne qui aura planté 10 000 arbres.
En France, le 18 janvier 1891 s’est constituée une Société des Amis des arbres dont les statuts, calqués sur ceux de l’Arbor-Day, ont été approuvés par le Ministre de l'Agriculture,
L'action individuelle ne doit pas être négligée à un autre point de vue. C’est que l'intervention de l'État est impuissante à faire produire aux lois les meilleures leurs effets utiles si ces lois se heurtent à l'opposition ignorante de l'Individu. Cette intervention est parfaitement justifiée? : l’État représente la perpétuité : il doit défendre les intérêts permanents du pays contre les appétits individualistes parfois trop égoïstes et imprévoyants, et son action doit être fortement centralisée, car les communes en cette matière sont souvent aussi ignorantes que les Individus.
En France, l'État a légiféré à plusieurs reprises sur cette grave question du reboisement. Les lois du 28 juilet 1860 et du 4 avril 1882 dans l'examen desquelles nous
1. Bulletin de l’Académie de médecine, 1891, p. 7. 2, L&ROY-BEAULIAU, L'État moderne.
Cri
n’entrerons pas, imposent à la propriété de lourdes et légitimes servitudes. Elles demeureront inappliquées tant que les propriétaires ne seront pas mieux éclairés sur la gravité du danger redouté, sur l'efficacité du remède adopté, et l'importance des intérèts engagés.
Les inondations sont redoutables pour la santé publique. L'État essaye de les prévenir en favorisant le reboisement, en élevant des digues et des barrages destinés à contenir les rivières dans leur lit, en imposant aux propriétaires riverains l'exécution de certains travaux, en les réunissant en associations syndicales obligatoires (lois du 21 juin 1865 et 1888) ou en mettant à leur charge les dépenses des travaux effectués par lui (loi de 1807). Il suscite l’action individuelle en lui donnant par la constitution d'associations syndicales libres (loi du 21 juin 1865
et du 22 décembre 1888) les moyens de s'exercer utilement. Ici encore l'action combinée de l'État et des forces individuelles est nécessaire à la réalisation du but poursuivi.
Le chapitre II du titre 1° du livre III du projet de code rural, déjà voté par la Chambre, contient certaines dispositions intéressantes au point de vue de l'hygiène des campagnes dont la protection est confiée au maire par l’article 18. L'article 19 permet au maire, ep cas d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène de l’arrondissement, d'ordonner la suppression des fosses à purin, des puisards, des dépôts de vidange où de gadoue, et de déterminer les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumier et des étables. Ces décisions des maires sont susceptibles d’un recours devant le préfet.
D'une façon générale, il est défendu par l'article 19 de
laisser écouler, de jeter sur les places publiques ou dans les fontaines et abreuvoirs toutes substances nuisibles à la santé publique.
Le maire est investi par les articles 21 et 22 de la surveillance, au point de vue de la salubrité, des rivières et ruisseaux et des mares. En ce qui concerne les mares, le maire peut, après avis du conseil municipal, en ordonner la suppression. En cas d’inaction du maire, cette suppression peut être décidée par le préfet sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête : la dépense, en ce cas, est considérée comme dépense obligatoire pour la commune. Si la mare est susceptible d'assainissement, le maire peut enjoindre au propriétaire toutes mesures ou tous travaux utiles. En cas d’inaction de celui-ci, le préfet peut, sur dénonciation du maire et après avis du conseil d'hygiène, soit ordonner la suppression de la mare, soit procéder à l'exécution d'office des travaux, aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
Le maire peut interdire la vidange des étangs et des mares si cette opération est de nature à compromettre la salubrité publique.
L'article 25 interdit le rouissage des plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics, et confère au préfet le droit de le réglementer, et mème de l'interdire, sur l'avis du conseil d'hygiène. Dans les étangs et eaux coulantes, le maire et le préfet sont armés du pouvoir de réglementer les routoirs publics et même d’ordonner la suppression de ceux qui seraient situés à proximité des habitations.
Les cultures nuisibles à l'hygiène publique peuvent être interdites, ou soumises à des conditions déterminées, par un déeret rendu dans la forme des règlements d'adminis-
tration publique.