Revue des Deux-Mondes, 1er septembre
ProusT, Défense de l'Europe contre la peste.
Revue générale de Droit international public, t. I, p. 445 et s.
Revue d'hygiène, t. XVIIT, 1896, p. 520 et s.; t. XIX, p. 183 els. et p. 397 ets.
MONOD, op. cit.
TARDIEU, Dictionnaire d'hygiène.
PROUST, Hygiène internalionale.
Au début la peur des maladies exotiques pousse la France, à l'exemple des autres nations, à se préserver en fermant ses portes à toute importation étrangère; c'est l'époque du prohibitionnisme sanitaire qui coïncide d’ailleurs avec le prohibitionnisme commercial. Ce régime ne va pas sans lèser gravement les intérêts du commerce : celui-ci proteste contre tant de rigueur. Les mesures de rigueur sont quelque peu tempérées : le profectionnisme succède en quelque sorte au prohibitionnisme : en mème temps on change de méthode : on ne se borne plus à garder la défensive contre les maladies exotiques : on prend l'offensive, on les combat là mème où elles se développent, et les États, cessant de se cantonner chez eux, s'entrainent au contraire pour lutter contre le danger commun. Enfin la science fait entendre sa voix, détruit bien des préjugés, démontre l'inutilité de certaines précautions simplement vexatoires, et dans une certaine mesure ramène les États à une protection intérieure mais se distinguant de l’ancienne par son libéralisme.
En somme, l'histoire de l'hygiène interntionale est celle des progrès successivement réalisés par la science et la civilisation et qui ont fait crouler le vieil édifice quarantenaire, ce legs farouche que le moyen âge nous avait laissé.
L'épidémie de peste noire, de 1348, qui avait étendu ses ravages sur le monde entier, avait partout plongé la population dans un abattement stupide. L'Italie, dès qu'elle fut sortie de sa stupeur première, songea aux mesures à prendre pour se préserver à l'avenir de semblables catastrophes. Venise était alors le centre le plus commerçant du monde civilisé, par conséquent le plus exposé aux invasions nouvelles. Pour les prévenir, on
nomma trois provéditeurs de la santé, auxquels on donna
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des pouvoirs à peu près absolus ; des mesures de précaution furent prises contre les navires pestiférés, mais l'histoire de Venise ne mentionne pas à cette époque la création d'établissements spéciaux destinés à en assurer l'application, Florence et Milan prirent des mesures analogues. Le premier lazaret fut fondé en 1403 à Venise, sur une ile voisine de la ville. Gènes en fonda un second en 1467; celui de Marseille date de 1476. Mais ces établissements ne s’ouvraient que pour les malades. Ce n’est qu'au xvi° siècle que l'idée vint de prévenir les invasions de la peste, en éloignant les navires qui l'avaient à leur bord, ou en leur infligeant une quarantaine.
Cette innovation est due au livre célèbre de Fracastor, où l’auteur exposait pour la première fois la doctrine de la contagion que les découvertes modernes de la science ont confirmée sur certains points. Il est vrai de dire que déjà Marseille avait devancé:la doctrine en installant à l’île de Pomègues un port de quarantaine. Après une première période d'observation dans cette ile, l'admission au lazaret de la ville était autorisée. A la suite de la grande épidémie de 1587, la plupart des villes du littoral méditerranéen suivirent l'exemple de Marseille.
Les villes de l’intérieur cherchaient à empècher la confagion en s'isolant de leur mieux. Le premier som des autorités dans une ville ainsi menacée consistait à nommer un bureau de santé qui, pendant la durée de l'épidémie, avait droit de vie et de mort sur les particuliers, ainsi que le droit de taxe et de réquisition en argent, en den- 1ées, ou en corvées. Toutes les portes de la ville étaient fermées, et les communications avec l'extérieur suspendues, à l'exception de celles réellement indispensables.
Les fonctions d’infirmier ou d infirmière étaient imposées
par le burean à qui bon lui semblait, Il avait le droit de séquestrer, non seulement les pestiférés, mais tous ceux qui étaient susceptibles de le devenir, de pénétrer dans les maisons et d'arracher les gens suspects à leurs familles. On allait parfois jusqu'à interdire la circulation dans les rues à la population tout entière. Ces déplorables mesures n'avaient d'ailleurs qu’un résultat : celui d’augmenter encore la mortalité. Néanmoins la séquestration et les cordons sanitaires continuèrent à être en usage jusqu’en 1815 encore, lors de la peste de Noja.
De cette histoire rapide de nos anciennes épidémies 1l y à un enseignement à tirer. C’est l'inutilité et mème le danger des mesures violentes auxquelles conduisent l’épouvante et la terreur. Elles renforcent les épidémies dans leurs foyers sans les empêcher d'en sortir. En outre, elles sont impuissantes à arrêter toute communication avec l'extérieur.
Les mesures de préservation prises contre les provepances maritimes n'ont pas été sans utilité, et les lazarets de Marseille et de Toulon ont souvent empèché la peste de se répandre en Europe. Les navires venant des échelles du Levant ou des côtes de Barbarie ne pouvaient aborder que dans ces deux ports : partout ailleurs ils étaient repoussés à coups de canon. Des réglements précis étaient rigoureusement appliqués dans ces grands établissements. La peste de 1720 accrut encore l'importance des lazarets. Celui de Marseille acquit à partir de ce moment une prépondérance qu'il a gardée durant plus d'un siècle, Tous les hygiénistes de cette époque partageaient la confiance des gouvernements et du publie à son endroit. C'est de nos jours seulement que les progrès
de la civilisation et les conquêtes de l'hygiène ont permis
d'atténuer la rigueur de ses règlements, d'en modifier les principes, et d’en simplifier les opérations.
Le choléra apparut à nouveau au début de ce siècle, déroutant par la bizarrerie de sa marche les idées que le cours régulier de la peste avait introduites dans la police sanitaire. L'impossibilité de lui barrer la route apparut en Allemagne avec toute son évidence. Dans la Prusse orientale, on établit partout des cordons sanitaires et des lazarets, on mit sous séquestre les hôpitaux, les quartiers envahis, et la mortalité y fut plus grande qu’en Russie où ces précautions n'avaient pas été prises. En France quelques mesures rigoureuses furent prises; mais on dut rapidement en reconnaitre l’inanité. C’est ce qui se produisit pour la loi de 1822.
Nous avons déjà fait connaitre sous l'empire de quels sentiments avait été votée cette loi du 3 mars 1882, et nous en avons analysé les dispositions applicables contre les maladies épidémiques et contagieuses existant à l'intérieur du territoire. Nous devons maintenant étudier celles de ses dispositions qui concernent la protection du territoire contre les maladies pouvant venir de l'étranger, car la loi de 1822 constitue à l’heure actuelle encore la base de notre législation sanitaire à ce point de vue nous le ferons brièvement.
La loi de 1822 attribue au chef de l'État le soin de déterminer par des décrets : 1° les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire ; 2 les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle
rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou
dans l'intérieur. Elle lui donne en outre la mission de régler les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et de leur déléguer le droit d'appliquer provisoirement en cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées (article 1°).
Nous laisserons de côté les articles suivants qui se rapportent plus particulièrement aux mesures sanitaires énoncées plus complètement dans des ordonnances successives dont les principales datent de 1822, 1850, 1853, 1866. Le décret du 22 février 1876 peut être considéré comme le code des mesures sanitaires, quoiqu'il ait été modifié depuis lors dans un sens libéral comme nous le verrons ultérieurement.
Tout navire arrivant dans un port français doit, avant toute communication, ètre soumis à un examen au point de vue sanitaire. Cet examen porte le nom de reconnaissance lorsqu'il se borne à la simple constatation de la provenance du bâtiment et des conditions générales dans lesquelles il se présente. Mais dans les cas qui exigent un examen plus approfondi eette formalité prend le nom d'arraisonnement, Les bateaux qui s'éloignent peu des côtes sont dispensés de la reconnaissance.
Les navires provenant de la Turquie d'Europe, du littoral de la mer Noire et de tous les pays extra-européens (l'Algérie exceptée), doivent être, à leur arrivée dans un port de France, munis d'une patente de santé, c’est-àdire d'un certificat délivré lors du départ. La patente est nelte, quand elle constate que le navire provient d'un pays non infecté d'une maladie pestilentielle ; elle est
brute quand elle constate le contraire.
Lorsqu'un navire arrive avec une patente nette, il est admis immédiatement à la libre pratique, à moins de circonstances exceptionnelles, Quand il arrive avec une patente brute, il peut être soumis à la quarantaine. On appelle ainsi l'isolement pendant un temps plus ou moins long du navire, de l'équipage, des passagers, jet même des marchandises, afin de reconnaitre s'ils ne recèlent pas les germes de la maladie dont on veut empêcher l'invasion.
La quarantaine se distingue en quarantaine d'observaüon et quarantaine de rigueur. La première a lieu lorsque le navire n’a eu à bord aucun cas pestilentiel ; la seconde est appliquée dans le cas contraire. La quarantaine d'observation consiste seulement à observer, pendant un temps déterminé, le bâtiment, l'équipage et les passagers, sans qu'il soit nécessaire de déchargér les marchandises au lazaret; elle peut avoir lieu soit dans le port, soit à bord du navire. La quarantaine de rigueur est accompagnée des mesures de désinfection prescrites par l'autorité sanitaire; elle est purgée dans un port à lazaret,.
Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies qui déterminent d'une manière permanente ces mesures sanitaires. D’autres maladies, notamment le typhus et la variole, peuvent être l’objet de précautions exceptionnelles.
La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant du pouvoir central et par des conseils locaux. Le littoral est divisé en circonscriplions sanitaires, à la tète desquelles est placé un agent supérieur appelé direc: teur de la santé, et pris dans le corps médical, tous les employés et agents sont sous ses ordres. Il peut, en cas
de circonstance menacante et imprévue, prendre d'ur-
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gence toutes mesures utiles, sauf à en référer au ministre.
Dans chaque circonscription il y a un conseil au moins. Ces conseils représentent les intérèts locaux. [ls sont composés des divers éléments administratifs, scientifiques et commerciaux, qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique. Ils se réunissent, sous la présidence du préfet ou du sous-préfet, à époques fixes, et en outre toutes les fois qu'une circonstance rend nécessaire leur convocation d'urgence. Ils exercent une surveillante générale sur le service sanitaire de leur circonscription, éclairent le directeur par leurs avis, et veillent à l'exécution des règlements. Mais, en cas de conflit avec le directeur, c'est l'avis de celui-ci qui l'emporte.
La législation concernant les provenances par terre est encore tout entière dans le titre IIT de l'ordonnance du 14 août 1822.
La loi de 1822 contient une série d'articles destinés à en assurer l'application, et qui constituent des pénalités véritablement excessives ; l’'énumération en est inutile, car ils ne sont pour ainsi dire jamais appliqués. Nous renvoyons à cet égard aux critiques que nous avons déjà adressées à ce sujet à la loi de 1822. La peine de mort, celle des travaux forcés reviennent constamment. >
La loi de 1822 doit être remaniée par le projet de la loi sur la protection de la santé publique. Il reproduit dans son article 8 l’article 1* de la loi de 1822 : et par suite, la violation des dispositions prises en vertu de cet article entrainerait les pénalités adoucies prévues au projet de loi.
Ainsi modifiées les dispositions de la loi de 1822 pour-
ralent être maintenues. Cette loi en effet est bonne dans
son principe. Le soin de protéger le territoire contre l'invasion des maladies étrangères ne saurait être remis au bon plaisir des localités de la frontière, quel que soit leur avantage personnel à lutter efficacement contre le fléau. Il y à ici un intérêt national. C'est à l'État qu'il convient de prendre en mains sa défense, La loi de 1822 repose sur ce principe. Il y aurait péril à l'abandonner.
Ce régime de protection sanitaire que l’on peut désigner sous le nom de régime des quarantaines à été toujours en s'améliorant, modifié qu'il a été sans cesse dans le sens le plus libéral et le plus scientifique. Le commerce n'a cessé de se plaindre des gènes et des vexations qu’entraîne ce régime : aujourd’hui encore, malgré les progrès réalisés, 1l fait encore entendre ses protestations, car, malgré tout, lorsqu'il est appliqué dans toute sa rigueur ce régime demeure prohibitif. Cela est si vrai que des compagnies maritimes et des armateurs en sont venus, en cas de choléra, à tripler le taux de leur frêt et à cesser de garantir la livraison des colis afin de décourager les expéditeurs. Ils préfèrent suspendre leurs opérations que de s’exposer aux vexations qui les attendent.
Toute la question des quarantaines repose sur la valeur scientifique de l’idée de contagion. « L'utilité des mesures « prophylactiques peut-elle être contestée? Leur légiti- « mité peut-elle ètre mise en doute? Évidemment non.
« Du moment où il est démontré que la peste, la fièvre
« jaune et le choléra asiatique ont chacun leur foyer « d’origine, que le berceau de ces maladies peut être cir-
« conscrit, qu'elles sont susceptibles de quitter ce berceau,
« qu'enfin elles peuvent être importées, cette importation
1. Économiste français, 30 août 1884, Les épidémies et la protection de la santé publique.
doit ètre prévenue par les mesures sanitaires. L'humanité les commande; elles sont en droit d’une justice absolue et chaque gouvernement doit chercher à sauvegarder la santé des individus dont les intérêts lui sont confiés’. »
La question ne saurait être mieux posée. Mais il faut
avouer que la solution en est fort difficile. Ce qui est
certain, c’est que les opinions des médecins ont fort varié
et par suite un doute plane sur celle que la plupart d’entre
eux professent encore actuellement, Comme le constate
dans un langage un peu vif M. Leroy-Beaulieu’ « il fut
un temps où à la question de savoir si le choléra est contagieux, les oracles de la médecine répondaient unanimement et sans préciser : Non. Depuis quelques années ils répondent avec la mème unanimité et sans hésiter davantage : Oui. [ls vous diront en outre comment le choléra se transporte et se transmet : ils vous parleront de germes morbides, de microbes, de principes contagieux. Ils avouent bien que contre cette terrible maladie leurs méthodes curatives sont purement empiriques. Mais pour ce qui est de la prophylaxie ils n'ont point de doute, ou du moins ils parlent comme s'ils n’en avaient pas, et les administrations agissent de même d’après leurs avis. »
Actuellement encore les opinions des médecins sont fort
contradictoires, notamment en ce qui concerne le cho-
léra. Pour les uns il n’est pas transmissible par conta-
gion, en ce sens tout au moins que la contagion ne suffit
pas à propager la maladie. Pour d'autres il est contagieux,
soit par l'air, soit autrement.