‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 16 sur 161 · SES ATTRIBUTIONS ESSENTIELLES ET FACULTATIVES · texte numérisé non relu

SES ATTRIBUTIONS ESSENTIELLES ET FACULTATIVES

Quoique profondément distincte de la doctrine individualiste orthodoxe, la doctrine éclectique se dégage nettement de la doctrine socialiste. Elle ne pense pas que l’ordre social puisse être reconstruit à volonté, en vue d'assurer le bonheur des hommes, d'après un plan idéal. Elle ne sacrifie pas l'Individu à l'État.

De telle sorte qu'il est permis de penser que la doctrine individualiste orthodoxe et la doctrine éclectique, sorte de doctrine individualiste rajeunie, toutes deux doctrines libérales, ne diffèrent pas sur la mission qu'elles attribuent à l'État. Pour l'une et l'autre l'État est chargé d'assurer le libre développement de l'Individu. Elles se séparenten ce que pour l’une, l’'Individu ne saurait progresser sans une fréquente assistance de l'État : pour l’autre, cette assistance ne doit ètre qu'exceptionelle. La première fera souvent appel à l'intervention de

l'Etat, la seconde y recourera plus rarement.

En somme ces deux doctrines reposent sur une conception semblable des droits de l’État. Elles diffèrent sur la détermination de ses attributions. L'une et l’autre cependant divisent les attributions de l’État en attributions essentielles et facultatives. Seulement les attributions facultatives sont réduites au minimum par la doctrine individualiste, tandis que la doctrine éclectique les étend avec plus de complaisance.

Quelles doivent donc être les attributions essentielles de l'État? Quelles attributions peut-il exercer à titre facultatif ?

Nous ne saurions nous contenter d'une simple énumération des attributions considérées comme essentielles : entretenir une armée, une marine, une police, diriger la politique extérieure du pays, rendre la justice, etc., percevoir enfin l'impôt pour assurer la marche des services remis aux mains de l'État, et nous borner à ajouter que toutes autres attributions sont facultatives !

Si l’on admet qu'il existe des attributions essentielles, il faut dire pourquoi on les considère comme telles. Si l’on déclare que les autres sont facultatives, il faut encore en donner la raison. Ainsi nous aurons -une ligne de démarcation certaine ef nous saurons si telle intervention de l'État rentre dans ses attributions essentielles ou facultatives, et doit par contre, ètre ou non considérée comme obligatoire.

Pour savoir si telle intervention de l'État rentre dans la catégorie de ses attributions essentielles où dans celle de ses attributions facultatives, il suffit de se demander dans quelle mesure elle est nécessaire pour la défense de la liberté individuelle. Toutes les fois que la liberté

d'un Individu se trouve violée, l'État a en effet le droit

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et le devoir d'intervenir et d'exercer le droit individuel de légitime défense dont il a l’exercice.

Le premier devoir de l'Individu, c’est de conserver sa Liberté. Le premier devoir de l'État consiste à l'y aider. Toute atteinte à la Liberté de l'Individu doit être réprimée d'où qu’elle vienne.

Nous considèrerons donc comme rentrant dans les attributions essentielles de l'État toutes les interventions dont le but sera de concourir à la conservation des droits de l’Individu. C’est pourquoi l’armée, la police, la diplomatie, l'administration de la justice, constituent pour l'État des attributions essentielles; elles tendent en effet à la conservation des droits de l’Individu vis-à-vis d'empiètements émanant d'Individus de mème nationalité ou de nationalité différente.

Nous irons plus loin, nous n'admettons pas avec Fichte! et Eotvos? « que l'État n'ait pas d’autre but que la « sûreté des Individus. »

Sans aller jusqu’à dire avec Bluntschli® que « le but « véritable et direct de l'État, c’est le développement des « facultés” de la nation, » nous pensons que l’Individu n'a pas seulement le devoir €e conserver sa Liberté, ses droits : il a aussi le droit de les développer, c’est-à-dire en somme de faire plus de bien, de progresser, à condition de respecter les droits d'autrui, et nous estimons que pour cette œuvre de progrès l'Individu peut recourir à l'État. Car de même que l'État en protégeant les atteintes portées à la Liberté ne fait qu’exercer les droits individuels de iégitime défense, de mème, en stimulant le

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