‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 17 sur 161 · FICHTE, MNaturrecht, III · texte numérisé non relu

FICHTE, MNaturrecht, III

. EOTVOS, Moderne Ideen, II, $ 91.

. Théorie générale de l'Etat, 1. V, ch. 1V, p. 276.

progrès, l'État ne fait qu'exercer les droits qu'ont les Individus eux-mèmes de se développer, de progresser. Son action demeure toujours fondée sur les droits de lIndividu : elle a done encore une base, une cause qui la légitiment.

Mais par là-mème que l'action de l'État repose ici encore sur les droits de l'Individu, elle ne saurait être plus étendue que ceux-ci. Or si l'Individu est tenu de veiller à la conservation de sa Liberté, de la défendre contre toute attaque, il n’est pas tenu de progresser, il ne peut mème le faire qu'à la condition de respecter les droits acquis par les autres Individus.

L'État agissant à la place de l’Individu, et l’aidant à accomplir l’œuvre de progrès est tenu également de respecter ces droits acquis.

L'État ne peut commander que lorsqu'il s'appuie sur un droit, car toute contrainte légitime à un fondement juridique. Lorsque l'action de l’État cesse de s'appuyer sur un droit, et sort ainsi des bornes de l’ordre juridique, elle perd essentiellement la forme de la contrainte. Elle n’est plus qu’aide, tutelle, encouragement.

Nous concluons donc que toute intervention de l'État, tendant à protéger, à conserver la Liberté de l'Individu, rentre dans ses fonctions essentielles. Toute intervention tendant à assurer son développement, à la faire progresser rentre seulement dans ses fonctions facultatives.

On nous reprochera peut-être de limiter singulièrement les attributions essentielles de l'État, de réduire en tout cas son rôle en matière de progrès social; peut-être ira-t-on jusqu'à nous accuser de ne guère croire au progrès ?

Ces accusations seraient sans fondement.

PE

Qu'il nous soit permis de faire remarquer avec Fouillée* qu'«autre chose est de s'imaginer que tout droit est « privé, relatif à la vie privée, à l’égoisme individuel; autre « chose de dire que tout droit est personnel, c’est-à-dire « qu'un droit qui n'est pas le droit d'une personne, ou de « plusieurs, ou de toutes, est une fiction. » Si l'homme a des droits, on ne peut dire que ce soit uniquement en vue de sa vie privée. Done, en admettant mème que l'État eût pour unique but la protection des droits, 1l serait encore protecteur de la vie sociale, qui est le milieu où ils s'exercent. La liberté, fondement du droit, n'est pas un principe d'égoisme : elle tend à se répandre au dehors, et non pas seulement à se condenser en soi; c'est une puissance d'expansion autant et plus que de concentration, c'est une force sociale, autant et plus qu'une force individuelle.

Mème en limitant l'action de l'État à cet unique but, nous laisserions encore un vaste champ ouvert à son activité.

Mais nous n'allons même pas jusqu'à cette limitation, et nous ne prétendons pas que l'État doive se désintéresser du progrès social. « La conservation de tous, et le « progrès de tous, a dit Fouillée?: tel est l'objet du pacte « social, et par conséquent le but de l'État. » Nous pensons de même.

Nous croyons que, en encourageant le progrès sous toutes ses formes, par tous les moyens dont il dispose, l'État peut contribuer {rès efficacement à son utile développement. Ce que nous prétendons seulement, c'est que si « la conservation de tous et le progrès de tous » sont

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