IIL. — ADMINISTRATION CENTRALE
Le pouvoir central, avons-nous dit, agit en matière d'hygiène tantôt par voie de contrainte, tantôt par voie de conseils et d’encouragements.
Au premier point de vue, il intervient soit dans l’exercice de ses droits de police, par l'intermédiaire des préfets, soit en vertu des lois de 1822 et de 1807.
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit relativement à l'insuffisance des pouvoirs des préfets. Quant aux lois de 1822 et de 1807, nous devons constater que la première n’est, pour ainsi dire, jamais appliquée (nous parlons des droits qu'elle confère au gouvernement à l’intérieur), la seconde ne l’est que rarement.
La loi de 1822 n'a été appliquée qu'une fois contre une épidémie régnante. C'était en 1886 : une épidémie de choléra ravageait plusieurs communes du Finistère. En vertu de l'article 1° de la loi de 1822, M. le Docteur Charrin fut délégué dans le département du Finistère et les départements voisins pour prendre toutes les mesures
nécessaires en vue d'arrêter la marche de l'épidémie :.
les mesures ordonnées furent nombreuses, et leur exécution fut énergiquement imposée aux municipalités et aux habitants. Grâce à ces précautions, l'épidémie fut promptement enrayée.
Cette loi de 1822 donne au gouvernement des pouvoirs dictatoriaux. Elle lui permet de se substituer à l'autorité municipale et d'ordonner toutes les mesures sanitaires extraordinaires que la crainte des épidémies peut rendre nécessaires.
Néanmoins cette loi est insuffisante et inapplicable.
Elle est insuffisante, parce qu'elle ne vise pas les maladies transmissibles autochtones. Et cependant ces maladies font, dans notre pays, bien plus de victimes que la peste, la fièvre jaune ou le choléra. Il est indispensable que l'Etat puisse intervenir, lorsque les affections transmissibles, quelles que soient leur nature et leur origine, constituent, par la multiplicité de leurs manifestations, la rapidité de leur développement, un grave danger public. Cette intervention est nécessaire, non seulement dans l'intérêt des localités atteintes, mais encore pour conjurer le péril auquel peut se trouver exposée la santé publique sur tout le territoire.
Telle qu’elle est, en outre, la loi de 1822 est inapplicable, car ses pénalités sont excessives.
Dans cinq cas elle prononce la peine de mort; dans d'autres les travaux forcés et la réclusion. Le rapporteur de Ja loi à la Chambre des députés, M. Pardessus, s'était rendu compte des excès répressifs de la loi nouvelle. « Le projet à paru trop sévère, écrivait-il dans son rap- « port, on s’est vivement récrié contre la facilité avec « laquelle s’y trouve prodiguée la peine de mort. » Mais
l'opposition que soulevaient contre la loi le sentiment
invincible de l'humanité et le souci de sa propre application ne suffirent point à arrêter les craintes du législateur de 1822.
On conçoit cependant que maintenant le gouvernement hésite à appliquer cette loi barbare. En 1886 mème, que d'hésitations ! que de tâtonnements! La maladie apparait à Concarneau le 18 septembre 1885. Le gouvernement est tenu, jour par jour, au courant de la marche de l'épidémie; et cependant ce n’est que le 29 janvier 1886, plus de 4 mois après l'apparition de l'épidémie, que fut pris le décret prescrivant l'application de la loi de 1822*. L'épidémie du Finistère a causé 719 décès ; 680 s'étaient
produits avant l’arrivée du délégué du gouvernement.
Ces faits montrent combien apparait difficile le maniement de la loi de 1822 et ils prouvent qu'outrer la sévérité dans une loi, c’est la frapper d'impuissance.
Nous avons, en citant les articles 35, 36 et 37 de la loi du 16 septembre 1807, montré quels pouvoirs considérables cette loi confiait au gouvernement vis-à-vis des municipalités, puisqu'elle lui permet d’ordonner les travaux de salubrité d'intérêt communal et d'imposer la dépense aux communes ainsi qu'aux particuliers qui retirent des travaux exécutés des avantages immédiats. Elle aurait done pu fournir le moyen d'entreprendre l'assainissement des agglomérations urbaines et rurales. On n’y à pourtant fait appel que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Les pouvoirs que cette loi donne au gouvernement sont si étendus, il est si évident que le législateur
de 1807 ne pouvait pas avoir en vue les mesures prophy-
1. Rapport äe M. le Dr Prousr sur le choléra dans le Finistère en 1883-1886. Recueil du Comité consultatif d'Hygiène publique de France. tome XVI, page 68. :
lactiques destinées à combattre les maladies transmissibles, un respect excessif de la propriété individuelle a, si,longtemps, primé les considérations d'intérêt général, que l'on n'a pas osé, jusqu'ici appliquer la loi de 1807".
H faut d'ailleurs reconnaitre qu'à un double point de vue, les dispositions de cette loi sont contraires à l'équité.
Tout d'abord, au point de vue des dépenses. Elle les met à la charge de la commune. Toutefois, elle décide que les propriétés privées pourront ètre appelées à y contribuer, dans la proportion des avantages qu'elles en auront retirés. Ceci est parfaitement juste. Que la propriété bâtie retire un avantage immédiat des travaux d'amenée d'eau et de construction d'égout, cela est-il conteslable ? Mais la commune, d’une facon générale, et cerlains propriétaires, plus spécialement intéressés, ne sont pas les seuls à profiter de ces travaux. Le pays tout entier en bénéficie, puisqu'ils ont pour conséquence d'amélicrer la santé publique. Au reste, la base la plus solide du droit qu'a l'État d'intervenir en cette matière, pour contraindre la commune à effectuer ces travaux, n'est-ce pas le devoir qui lui incombe de veiller à la conservation de la santé publique que lincurie d'une municipalité peut mettre en danger. De sorte que si la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont exécutés en relire le plus grand avantage, n'est-il pas juste de prétendre que les communes limitrophes, que tout le territoire national en bénéficient dans une certaine mesure, el ne serait-ce pas justice que d'appeler l'État à prendre sa part dans la dépense?
Au point de vue de la procédure, ne peut-on pas
1. Projet de loi pour la protection de la santé publique présenté par le Gouvernement. J. 0. Doc. Parl. Chambre 4891, n° 1774,
trouver que l'artiele 35 de la loi de 1807 est trop impéatif et qu'il laisse les communes, d'une facon trop absolue, à la diserétion de l'autorité préfectorale ? Les communes n'ont de garantie que dans l'intervention du Conseil d'État, si l'exécution des travaux rend cette intervention nécessaire pour la déclaration d'utilité publique ou l'ouverture des voies et moyens’. Aucun avis technique n’est exigé, soit du conseil départemental d'hygiène, soit du Comité consultatif d'hygiène publique de France (sauf pour les projets d'amenée d'eau}?. Puisqu'il s'agit d’une limitation du pouvoir municipal, et sous une forme des plus graves, étant donné qu'elle aboutit à une augmentation des charges financières de la commune, ue serait-il pas équitable que les projets de travaux soient examinés au point de vue technique par le Comité consultatif d'hygiène, au point de vue financier par le Conseil d'Etat, et qu'il n’y soit donné suite qu'après avis favorable de ces deux autorités ?
Le défaut d'application des lois de 1822 et de 1807 se comprend donc aisément, Justes dans leur principe, l’une et l’autre de ces lois appellent des modifications sérieuses.
L'institution d'une Direction de l'hygiène publique ne doit, selon nous, mériter que l'approbation. D'autre part, l'Académie de médecine, envisagée comme corps consultatif, et le Comité‘ Consultatif d'hygiène publique de France doivent être maintenus sur les bases où ils fonc-. tionnent actuellement. Remarquons que toutefois les attributions du Comité consultatif seraient singulièrement élargies si les projets de travaux intéressant l'assainisse-
ment des villes lui élaient obligatoirement transmis.
1. Happort Langlet sur le projet de loi pour la protection de la santé publique. — J. O., Doc. Parl., Chambre, session 4892. N° 2331.
9, Circulaires des 29 octobre 188 et 5 septembre 1885.