‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 64 sur 161 · FIRE · texte numérisé non relu

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Les conseils communaux ont le pouvoir d’édicter, sauf à ne pas enfreindre les lois générales, des règlements sanitaires ayant force légale : ils unt aussi le pouvoir de décréter des taxes locales, sauf l'approbation de l'État qui conserve sur les finances de la commune un droit de contrôle.

En outre, la loi de 1790 est interprétée en Belgique d'une facon plus large qu'en France. Le pouvoir réglementaire des municipalités à l'égard des propriétés particulières est proclamé par une circulaire ministérielle du 20 avril 1849, qui s'appuie sur cette loi de 1790. Elle autorise le bourgmestre à prendre « les précautions convenables » peur empècher l'éclosion des maladies. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence.

Nombre de règlements urbains permettent au collège des bourgmestres et échevins d'interdire l'habitation d'une maison si le propriétaire, régulièrement mis en demeure, se refuse à faire les travaux nécessaires pour supprimer des causes permanentes d'insalubrité.

Mais lois et règlements restent presque partout lettre morte. L'exemple de la Belgique prouve une fois de plus qu'il ne suffit pas de donner aux collectivités intermédiaires, communes ou départements, la faculté, d'agir; qu'il faut, après leur avoir donné cette faculté, pouvoir, par des mises en demeure, des inscriptions, et, s'il le faut, des impositions d'office, les contraindre à l'exercer. En fait les services de la santé publique sont abandonnés à la sollicitude des bourgmestres dont la plus grande préoccupation est le plus souvent de ne pas compromettre leur future élection par des augmentations d'impôts ou par des mesures pouvant gèner des électeurs influents.

Il faut reconnaitre cependant que plusieurs grandes

villes ont été dotées d'une solide organisation sanitaire. La ville de Bruxelles, notamment, possède une administration sanitaire modèle.

Cette administration se résume tout entière dans son Bureau d'hygiène. Nous ne pouvons ici faire une description complète de cette institution. Mais par ces résultats, on jugera de son utilité. C'est surtout contre les maladies transmissibles que sont dirigés les efforts du Bureau. Or, tandis que de 1864 à 1873, période antérieure à sa constitution, la mortalité par suite de fièvre typhoïde, variole, scarlatine, rougeole, croup ou dysenterie a été de 3.04 p. of, elle est tombée à 1.93 p. °/, pour la période postérieure de 1874-1883.

L'administration sanitaire relève en Belgique du Ministère de l'Intérieur. Un inspecteur du service de santé civil, et un Conseil supérieur d'Hygiène publique existent auprès du ministre. Ce Conseil, créé en 1849, est purement consultatif : ses pouvoirs sont analogues à ceux de notre Comité consultatif d'Hygiène publique. Il existe en Belgique une Société royale de Médecine publique, créée en 1877 et qui présente une certaine analogie avec notre Académie de Médecine.

L'action du pouvoir central en Belgique s’est exercée à peu près de la mème manière qu'en France. Des corps analogues à nos conseils d'hygiène départementaux ont été institués par une loi de 1818 sous le nom de « Commis- « sions médicales provinciales ». Elles ont dans leurs attributions tout ce qui intéresse la santé publique. Aucune relation n'existe entre le Conseil supérieur et ces Commissions locales. Ces commissions ont été réorganisées par'un arrèté de 1880 qui témoigne du désir qu'a le gou-

vernement de développer les attributions et l'activité

ni

de ces commissions, destinées à battre en brèche les résistances du pouvoir communal. De nouveaux éléments de compétence leur ont été adjoints. À la différence de nos conseils départementaux, leur avis est obligatoire dans .un grand nombre de cas : par suite, on peut dire qu'elles veillent à l'observation des lois et règlements concernant la police des professions médicales, la police sanitaire, l'hygiène et la salubrité publiques. Les membres de ces commissions sont payés, et ces dépenses sont à la charge de l'État. (Le jeton de présence aux séances de la commission est de 10 francs ; chaque journée de vacation est de 12 francs). En outre, des frais de déplacement leur sont alloués lorsqu'ils s'éloignent de leur résidence,

En 1848, l'attention de l'État se tourna d'une facon particulière, en Belgique comme en France, vers la santé publique. Une loi du 18 avril 1848 mit à la disposition du gouvernement une allocation de 1 million pour l'encouragement des travaux d'assainissement, spécialement dans les quartiers habités par la classe ouvrière. L’activité des communes, stimulée par l’appàt des subsides, s’appliqua dans toutes les provinces à l'étude des moyens d'assainissement les plus efficaces. L'administration centrale vint à leur aide par des instructions multiples et par une série de mesures prises dans le but d'imprimer au mouvement une direction conforme aux vœux du gouvernement.

C'est également sous l'influence de ce sentiment de sollicitude pour l'hygiène publique que furent réunis en 1850 un congrès national d'hygiène, et en 1852 un congrès international. D’autres congrès analogues furent d'ailleurs

réunis à Bruxelles depuis cette époque.

MT

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