‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 71 sur 161 · MARTIN, 0p. ci · texte numérisé non relu

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Annuaire de législation étrangère.

L'administration sanitaire du canton de Zug repose sur une loi du 3 février 1879. Elle institue un Conseil sanitaire nommé par le Conseil d'État. Un médecin cantonal et un vétérinaire sont choisis par le Conseil sanitaire. Les conseils communaux sont assistés de médecins pour les affaires intéressant l'hygiène publique, Une ordonnance du 23 octobre 1889 détermine les mesures à prendre en cas d'épidémies.

Dans le canton de Soleure, des Commissions sanitaires locales ont été instituées par un règlement du 16 février 1883, rendu en exécution d'une loi du 6 mai 1882,

Une ordonnance du 7 septembre 1888 est venue compléter cette organisation. La surveillance et la direction générale du service sanitaire sont confiés au département de la santé publique qui élabore les règlements. Dans chaque district le service sanitaire est placé sous la surveillance du chef de ce district qui est chargé de l’exécution des mesures de police sanitaire. Les médecins sont tenus de donner avis à l'officier de l’état civil ou au juge compétent des cas de mort dont la cause parait suspecte.

Enfin une ordonnance du 21 septembre 1888, rendue en exécution de la loi fédérale de 1886 sur les mesures à prendre en cas d'épidémie, détermine les autorités chargées de ce service, ainsi que lés mesures préventives qui pourront être ordonnées.

Dans le canton de Zurich, des commissions analogues à celles du canton de Soleure ont été organisées par un règlement des 27 juillet, 24 août 1883.

Une loi du 27 octobre 1884 a organisé à Genève le Bureau de Salubrité. Placé sous la direction du Département de Justice et Police, il exerce son contrôle sur les

marchés et les denrées alimentaires, les boissons, les

eaux, la voirie, les écoles, fabriques, casernes, prisons, ainsi que sur les habitations particulières, les abattoirs et tous les locaux servant à la préparation ou à la vente des denrées alimentaires, sur les industries considérées comme dangereuses pour la santé publique, sur la vente des médicaments et des substances vénéneuses ; il édicte les mesures à prendre contre les maladies et les épidémies des hommes et des animaux, et d'une facon générale il s'occupe de tout ce qui intéresse l'hygiène et la santé publique. Le médecin directeur du Bureau a en outre la surveillance de divers services publics : vaccination, inspection sanitaire des écoles et des abattoirs. Le laboratoire chimique du Bureau fait les analyses des denrées alimentaires sur l'ordre du département ou à la demande des particuliers.

L'organisation sanitaire de Bàle-Ville résulte d'un règlement du 5 février 1889, rendu en exécution de la loi fédérale de 1886. C'est le service de santé qui réunit les fonetion d'autorité locale et d'autorité sanitaire pour la ville. Dans les communes rurales, il est assisté par les conseils municipaux.

Le code sanitaire du Tessin, en date du 26 novembre 1889, règle l’exercice des diverses branches de l'art de guérir : hygiène communale et domestique, hygiène alimentaire, prophylaxie des maladies épidémiques ou contagieuses, police des sépultures. Il institue une Direction de l'hygiène publique. Chaque commune doit avoir un règlement de police sanitaire approuvé par le Conseil d'Etat et posant des règles sur la propreté de la voie publique, égouts, lavoirs, eaux potables, salubrité, des logements. Un laboratoire d'hygiène est également créé.

La loi du 3 mars 1890 concerne l'hygiène publique et

la police de l’alimentation dans le canton de Thurgovie, Le soin de veiller à la santé publique est confié à l’État et aux communes, La surveillance de l'hygiène publique est attribuée : 1° aux autorités locales chargées de ce service (conseils municipaux, comités d'hygiène); 2% aux bureaux de district, aux médecins et vétérinaires de district; 3° au département sanitaire et au Conseil d'État, Le Conseil d'État peut se substituer à la commune pour édicter les mesures d'hygiène qui la concernent. Le contrôle de la vente des denrées alimentaires est attribué

à l’autorité chargée de la surveillance de l'hygiène locale.

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