‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 70 sur 161 · VII. — Suisse · texte numérisé non relu

VII. — Suisse

Les divers cantons dont la réunion constitue la Confédération helvétique, jouissent d'une indépendance à peu près complète pour tout ce qui concerne l'administration sanitaire. L'article 69 de la Constitution de 1875 réserve seulement aù Gouvernement fédéral les « mesures de « police sanitaire contre les épidémies et les épizooties « d’un danger général » (sans pourvoir toutefois à la création d’un corps officiel et médicalement compétent pour l'étude de ces questions), ainsi que les lois sur le travail dans les fabriques.

Le 1° mars 1879, malgré les termes de l’article 69, le Gouvernement fédéral à institué une Commission sanitaire fédérale officielle, analogue à notre Comité consultatif d'hygiène publique.

Conformément à cet article 69, des lois sur les épidémies (1886), sur les épizooties (1872), sur le travail dans les fabriques (1877) ont été édictées.

L'organisation sanitaire des cantons est en général bien constituée ; elle place à la base, tantôt le pouvoir central, tantôt le pouvoir communal. Chaque canton possède une autorité sanitaire confiée tantôt à un seul homme, tantôt à un Conseil.

Nous n’entrerons pas dans le détail de ces organisations. Nous dirons seulement quelques mots sur l'administration de certains cantons.

Page 1