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La mortalité infantile en Suisse a diminué de ÿ

La à °/o depuis l’in- * terdiction du travail aux accouchées. FAURE

comme dans celui de l'enfant. La loi de 1893 ne résout donc pas toute la question du travail des accouchées.

L'argumentation des adversaires de la loi devenait plus sérieuse lorsqu'ils montraient la difficulté dela mise en pratique du principe de l'interdiction du travail aux accouchées.

Dans quelle mesure l'interdiction doit-elle être édictée ? les uns proposent de la restreindre aux femmes employées dans l’industrie, prétendant que le travail agricole est moins pénible et moins malsain. Mais d’autres font observer que le travail agricole est tout aussi pénible que le travail industriel et que la femme employée aux travaux des champs est, comme l’ouvrière, dans l'impossibilité de fournir à son nourrisson les soins constants dont il doit être entouré.

Le principe de l'interdiction doit-il entrainer le droit à une indemnité en faveur de l’accouchée‘? Oui, dit-on, le travail est un droit : l’interdire c’est procéder à une véritable expropriation pour cause d'utilité publique. Or, l'expropriation est subordonnée au paiement d'une juste et préalable indemnité. — M. Albert de Mun, invoquant l'exemple de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, s’est élevé avec raison contre ce raisonnement, L'État intervient ici, comme lorsqu'il interdit aux femmes le travail de nuit, pour protéger la femme contre ses propres entrainements, et pour sauvegarder la santé publique. On ne peut prétendre que chacune de ces interventions bienfaisantes fasse naître à sa charge une obligation pécuniaire. Il faudrait d’ailleurs établir qu'il y a restriction

du droit au travail. Tout droit est limité par les droits

1. On a calculé que la charge de cette indemnité s’élèverait à 20 millions.

égaux d'autrui. Iei, il y a le droit de l'enfant à la vie, le droit de la société, c’est-à-dire de tous les Individus, à la conservation et au développement de la race. L'État n'intervient done que pour assurer le respect de ces droits. S'il en résulte pour les intéressés une diminution de ressources, c'est à leur prévoyance, c'est à l'initiative privée, aux patrons, aux associations mutuelles quil appartient d'y pourvoir.

Si toutefois le principe de l'indemnité triomphait, à la charge de qui celle-ci devrait-elle ètre mise? Faudrait-il la faire peser uniquement sur l'État, ou la répartir entre l'État, les départements et les communes? faudrait-1l, adoptant un autre système, en rendre le patron débiteur? ne pourrait-on pas enfin constituer à cet effet une caisse qui serait alimentée par les versements respectifs des patrons et de l'État ? Chaque système réunit des partisans convaincus.

Telles sont les principales difficultés que soulève cette loi. Espérons que le législateur, évitant la surenchère, se bornera à poser le principe d'une interdiction temporaire du travail sagement limitée.

En ce qui concerne l'accouchement, l’action individuelle s'exerce soit en procurant les soins nécessaires à domicile, soit en construisant des établissements hospitaliers où les femmes encouchesrecoiventles soins que comporte leurétat,.

Quant à l'État, il intervient, lui aussi, et son action se manifeste par la création d’hôpitaux, de maternités, et par l'institution de l'assistance médicale gratuite,

C'est peut-être dans l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et dans les soins à leur donner que l'action individuelle et celle de l'État peuvent être parti-

culièrement fécondes.

ET

Aussi existe-f-il dans toutes les grandes villes des sociétés ayant pour objet d'encourager l'allaitement maternel par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et de préserver les enfants confiés aux nourrices des dangers qui menacent leur vie,

Citons la Société protectrice de l'Enfance, la Société nationale des amis de l'enfance, la Pouponnière. Certaines de ces sociétés s'occupent également de distribuer des bons de viande et de lait aux mères pauvres. D'autres sociétés ont pour but de procurer à l'enfance des soins en cas de maladie ou de fortifier leur santé. Citons la Société de patronage des enfants convalescents ; l'Œuvre des jeunes convalescents; l'Œuvre des 3 semaines qui envoie les enfants de Paris à la campagne, etc...

L'État encourage les sociétés de charité maternelle qui soulagent les femmes accouchées à domicile. De nombreux textes prévoient que ces sociétés peuvent être reconnues d'utilité publique dans des conditions spéciales (décret du 5 mai 1810, du 25 juillet 1811, ordonnance du 21 octobre 1814, décret du 2 février 1853, décision du pouvoir exécutif du 29 mars 1871).

L'État intervient encore en procurant des secours aux mères indigentes, assurant ainsi une meilleure alimentation aux nouveau-nés. On lui a demandé d'aller plus loin et de décréter l'allaitement maternel obligatoire.

Le 28 juin 1894, la Convention, imbue des idées de Rousseau, rendit un décret prescrivant formellement l'allaitement maternel, sauf le cas d’impossibilité ou de danger pour la mère et pour l'enfant. La mesure ne tarda pas à être rapportée. De nos jours, on a demandé de nouveau à l'État de rendre l'allaitement maternel

obligatoire. Ce serait faire intervenir abusivement l'Etat

dans une querelle scientifique et philosophique, ce serait édicter une mesure tracassière au premier chef.

Une question qui, depuis longtemps, a attiré l’attention de l’État et qui en est digne, c'est celle de lindustrie nourricière ‘.

Dès 1350, nous trouvons une ordonnance du roi Jean la réglementant. Cette ordonnance fut renouvelée et complétée à plusieurs reprises. Jusqu'en 1615, le louage des nourrices demeura libre, quoique surveillé et réglementé. En 1615 il devint à Paris l’objet d'un privilège restreint à À personnes et constitué en titre d'office. Plus tard, vers 1769, il prend la forme administrative : c’est l’or1gine du bureau des nourrices qui dépend de l'Assistance publique. En 1828 et en 1842 des ordonnances réglementent à nouveau l'industrie nourricière. Depuis longtemps ces ordonnances étaient tombées en désuétude lorsqu'intervint la fameuse loi du 23 décembre 1874, dite loi Roussel, dont voici les principales dispositions, empruntées pour la plupart à la loi anglaise du 25 juillet 1872.

Tout enfant âgé de moins de 2 ans, qui est placé moyennant salaire en nourrice où en garde hors du domicile de ses parents, devient par ce fait l'objet d’une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé. Cette surveillance est confiée aux préfets assistés d'un comité. Dans les départements où le nourrissage mercenaire est très développé, il peut ètre institué, en outre, des commissions locales, de chacune desquelles font partie deux mères de famille. Un comité supérieur institué près le Ministère de l'Intérieur réunit les documents transmis par les comités départementaux,

1. D‘ MONOD, De la mortalité des enfants pendant la première année de leur existence.

et adresse un rapport annuel au Ministre. Une inspection médicale des enfants en nourrice peut être constituée dans les départements où son utilité est constatée par le Ministre.

Sont soumises à la surveillance instituée par la loi, les personnes ayant un nourrisson, où un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde placés moyennant salaire ; ainsi que les bureaux de placement, et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants. Les premières personnes doivent se munir de certificats constatant leur aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde. En outre les personnes désirant se placer comme nourrices sur lieu doivent établir que le sort de leur enfant est assuré dans des conditions satisfaisantes. Les tenanciers de bureaux de placement, ainsi que les intermédiaires, doivent être munis d’une autorisation préfectorale.

Tout un système de déclarations et de pénalités assure l'application de la loi. Enfin les dépenses qu’elle entraine sont partagées entre l'État et les départements.

L'industrie nourricière est assurément l’une de celles pour lesquelles le laissez-faire absolu ne soutient pas l'examen. En présence des fraudes et des abus qu’elle a commis, l'intervention de l'État apparaît ici comme légitime et nécessaire. L'État n'aurait assurément pas qualité pour empècher un père de famille de-confier son enfant à une nourrice de son choix, nous n’admettons pas davantage que l'État puisse supprimer la liberté du commerce des nourrices pour se charger lui-même à titre exclusif de leur placement; mais il a bien le droit de surveiller une industrie qui peut être si préjudiciable à la santé publique : l'administration doit veiller à la

capacité des nourrices et à la salubrité de leur habitation. Nous irions jusqu'à admettre la création de bureaux de nourrices MUDPICIpaAUX.

La loi de 1874 doit donc ètre défendue, et si quelques critiques méritées peuvent lui être adressées, ces critiques tendent plutôt à élargir qu’à restreindre l’action de l'État. Son exécution ne remonte qu'au mois de février 1877. Partout où elle à été sérieusement appliquée, elle a donné des résultats splendides et diminué dans une proportion inespérée la mortalité des enfants du premier âge.

Mais elle est loin d’avoir recu son exécution dans tous les départements'. Plusieurs se refusent encore à voter les crédits nécessaires, et il ne parait pas qu'ailleurs il soit fait partout un judicieux emploi des crédits votés. Les dépenses mises à la charge des départements devraient au moins avoir le caractère de dépenses obligatoires. En outre, la protection établie par la loi devrait ètre étendue à tous les enfants placés en nourrice, quel que soit le rapport de parenté entre l'enfant et la personne à laquelle il est confié : il ne faut pas que l’élevage mercenaire puisse se soustraire sous le couvert de la parenté à la surveillance de l'État. Celle-ci ne doit s'arrêter qu'au seuil du foyer maternel. Il faudrait, en outre, que l'inspection médicale soit partout plus largement et plus solidement organisée et que la loi soit étendue aux enfants de 2 à 5 aps.

Dans un autre ordre d'idées, la loi de 1874 comporte deux grosses lacunes. L'une, c’est l'absence de toute garantie pour les nourrices dites « sur lieu » contre les contaminations pouvant dériver de leurs nourrissons. On

1. Bullelin ‘le l'Acudémie de médecine, tome XXIV (1890), p. 600 et s., pA21cet s.

protège bien le nourrisson contre la nourrice, mais on ne protège pas la nourrice contre le nourrisson. La nourrice est à la merci des familles, Il serait juste qu’en échange des restrictions et obligations imposées à l'industrie nourricière on lui assurât quelques garanties,

L'autre lacune c’est l'absence de précautions à l'égard des nourrices « de retour » en état d'incubation de syphilis. Elle provient aussi de l'ignorance de l'état de santé du nourrisson qui vient de quitter la nourrice.

Ajoutons en terminant sur ce point que l'État s’est efforcé d'assurer à l’enfance une bonne hygiène scolaire, c'est ainsi que désormais aucune maison d'école ne peut être construite sans que le Conseil d'hygiène ait été appelé à émettre son avis sur les plans et devis et le choix de l'emplacement {cireulaire da 29 août 1892) et l’on peut dire à cet égard que l'hygiène scolaire à suivi une marche parallèle au développement de l'instruction elle-mème. k

L'initiative privée a depuis longtemps essayé de remédier au délaissement de l'enfance par l'institution des erèches?. C’est surtout dans les villes que ce danger est à craindre ; or, en 1891, des crèches existaient déjà dans 118 villes de France. La Société des crèches possède à elle seule plus de 250 crèches. Au début les crèches méritaieut le reproche qu'on leur a adressé de propager les maladies de l'enfance, et d'augmenter la mortalité infantile. Mais il n’en est plus ainsi. La moyenne de la mortalité infantile qui est de 50 °/, dans la population

4. MARTIN et Napras, L'étude et les progrès de l'hygiène en France. Moon, De l'Administration de l'hygiène publique, p. 24.

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