‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 16 sur 103 · LÉ RE · texte numérisé non relu

LÉ RE

Il n’y a pas lieu d’indiquer ici une législation qui puisse en quelque sorte servir de type au groupe que nous étudions. Toutes, en effet, ont résolu d’une façon heureuse le problème qui se présentait à elles; d’une façon générale on donne à des individus munis d’une autorisation spéciale et dont tous les actes, relatifs à l’'émigration, sont contrôlés ou surveillés par la police, le droit de passer des contrats avec les émigrants et de leur servir d’intermédiaire auprès des Compagnies de transport pour fixer les conditions du voyage. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont s'exerce une semblable profession qui parfois transforme les agents d’émigration en véritables marchands d'hommes. Nous aurons à examiner dans nos conclusions s’il y a lieu, conformément à une opinion émise par M. Macola, de les supprimer.

Les justifications que doivent fournir ces agents avant d'obtenir leur licence et les obligations auxquelles ils sont soumis dans l'exercice de leur profession sont, à quelques détails près, partout identiques. Nous préférons, toutefois, le système établi par la France, qui, en donnant à l’Administration le droit de réprimer directement leurs abus, assure une répression énergique, nécessitée par cette profession d'un caractère tout spécial.

Les conditions de navigabilité et l'aménagement des navires affectés au transport des émigrants, ont fait dans toute l’Europe l’objet de règlements, qui entrent parfois dans les détails les plus minutieux. Sous ce rapport, toutes les puissances maritimes ont également pris les mesures que leur commandait l'humanité.

La protection des émigrants dans les pays de destination est le point faible de la législation; on s'explique cette infériorité par la difficulté qu'éprouvent les gouvernements à faire exécuter les prescriptions qu’ils auraient édictées et le souci qu'ils ont d'éviter toutes les difficultés diplomatiques auxquelles pourrait donner lieu une trop grande ingérence de leur part dans le pays d'adoption de leurs émigrants.

Nous allons étudier dans ce chapitre la législation de la

Suède et de la Norvège, du Danemark, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse.

À ne considérer que la tolérance et la protection de l'émigration on eût dû également faire figurer ici l'Angleterre, la France et l'Allemagne, mais comme ces pays ne se bornent pas à protéger l’émigrant, mais qu'ils cherchent en outre à diriger l’émigration sur leurs colonies, nous examinerons

leur intervention dans le chapitre suivant.

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