‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 19 sur 103 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

La question de lintervention des pouvoirs publics en Belgique, s’est pour ainsi dire créée presque subitement. A partr de 1875, l’'émigration des nationaux a pris une extension considérable, que rien ne faisait prévoir. Les seules dispositions, jusqu'alors en vigueur, avaient surtout pour but de protéger et d'attirer l’émigration de transit par Anvers. La Belgique ne trouvait donc qu’un intérêt tout matériel dans l’émigration, au même degré que les villes ‘hanséatiques Brême et Hambourg. Cette exode des nationaux créa au gouvernement belge de nouveaux devoirs ; les règlements anciens étant insuffisants, 1l lui fallut opter pour un système d'intervention. On ne pouvait songer à diriger le mouvement d’émigration ; la Belgique ne possédant pas encore de colonies dont le climat permit l'habitat des travailleurs européens. Ce mode d'intervention rencontrait, en outre, un second obstacle, dans la neutralité du sol belge ; le choix des contrées où l’on aurait dirigé l'émigration, pouvant créer de grosses difficultés internationales (1).

Le gouvernement adopta donc une solution, consistant,

Sources : Compte: rendu des travaux du Congrès de 1889. Communications de MM. Biebuyck et John Ruys ;

Histoire de l’'Emigration, J. Duvar;

Annuaire de législation étrangère, année 18%.

(1) Communication de M. Ruys, op. cit.

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d'un côté, à renseigner l’émigrant sur le pays où il a Pintention de se rendre et sur le sort qui l'y attend et à lui assurer, d'autre part, le mode le plus confortable de transport vers le lieu qu'il a librement choisi. Quant à la protection au pays de destination, il était de l'intention de la Belgique d’y pourvoir; mais les tentatives faites jusqu’à nos jours dans ce sens, n'ont eu que peu de résultats.

En résumé, le gouvernement belge n'intervient, ni pour favoriser, ni pour entraver l’émigration ; il se contente de lui donner toute la protection qu’il juge nécessaire.

Cette réserve n’a d’ailleurs pas toujours été sa règle; vers le milieu du siècle, on fit un essai d’émigration officielle.

Le 23 février 1848, le gouvernement, dans le but de se débarrasser des indigents qui peuplaient les Flandres, demanda un crédit de 500,000 francs. Dans sa commu nication aux Conseils provinciaux des deux Flandres, le Ministre de l'Intérieur disait vouloir procéder à un essai limité à cinq cents familles. Le gouvernement se chergerait du transport jusqu’au lieu de destination et ferait l'avance de terres et d'argent, avances que l’on recouvrerait peu à peu.

Cette proposition fut adoptée et un double essai eut lieu ; l'un en 1849, en Pensylvanie, l’autre en 1850, dans l’État de Missouri, mais ce fut un double échec.

Peu de temps après, en 1856, le septième congrès de bienfaisance, adoptant un vœu de notre compatriote J. Duval, émit l’avis de laisser toute liberté à l’émigration, le gouvernement se rallia à cette opinion et, depuis, n'intervint plus directement dans l’émigration.

I n'y avait, d’ailleurs, pas un grand intérêt ; la moyenne des émigranis, tant belges qu'étrangers, étant :

Pour la période de 1841-1850. . . .. ne M Lt) — SSSR ds etdnisl HER SOON

(1) En 1851, 6.680 ; 1852, 7.781 ; 1853, 9.530! 1854, 7.995; 1855, 9.546; 1856, 13.261; 1857, 8.580 ; 1858, 8.081: 1859, 8.252; 1860, 9,339.

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Ea plupart, en outre, se rendaient dans les pays voisins, Spécialement dans les départements du Nord de la France.

Cependant, dans le but d'attirer l'émigration de transit des Allemands, Anglais, Russes et Hollandais, le gouvernement avait promulgué plusieurs arrêtés; dont les principaux sont ceux des 14 mars 1843, 10 mai et 28 décembre 1850, 20 août 1851 et 21 juillet 1852 (1).

Leurs dispositions visaient l’aptitude des navires au transport des émigrants; l'institution d’une commission, destinée à régler à l’amiable les contestations, auxquelles les transports et les formalités pourraient donner lieu; la qualité et la quantité des vivres et fournitures dus aux émigrants et les mesures d’ordre à prendre pendant la traversée et pendant le séjour dans les ports de Belgique. Dans ce dernier but, et pour éviter les désordres qui auraient pu résulter du trop grand nombre de gens sans ressources, un arrêté ministériel du 4 juin 1849, interdisait l'entrée du territoire à tout individu non porteur d’une somme de 250 francs ou d’un engagement, pris par un habitant du rovaume, de subvenir à ses besoins.

Afin de coordonner ces dispositions et de les mettre plus en rapport avec les progrès de la navigation, le gouvernement fit, en 1875, préparer un projet de loi par une commission spéciale. « Mais il parut, que la plupart des dispo- « sitions arrêtées par cette commission sortaient des attribu- « tions royales et ministérielles (2) » ; aussi soumit-on aux Chambres un projet de loi destiné à poser les principes essentiels de la matière; ce projet, très légèrement modifié, est devenu la loi du 14 décembre 1876 complétée par un règlement du 15 décembre.

En ce qui concerne notamment l’aménagement du navire et la détermination dés objets à fournir aux émigrants, cette

(1) Les textes de ces arrêtés se trouvent dans le rapport de M, Heur-

tier, (Voir notice bibliographique).

(2) Louis RexauLT, Annuaire de législation étrangère, année 1876.

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