DANEMARK
Le Danemark s’abstient de toute intervention dans l’émigration, il s’est borné à prendre quelques mesures de police, pour essayer de faire profiter ses ports des profits causés par le transport des émigrants.
Les pouvoirs publics se montrent beaucoup plus sévères en ce qui concerne l'immigration au Danemark de travailleurs étrangers. En vertu d'une loi du 15 mai 1875, tout étranger qui veut exercer un métier quelconque, doit être muni de papiers d’origine qui établissent son identité. Le chef de la police, après s'être assuré de l’authenticité de ces papiers, délivre un livret qui tient lieu de permis de séjour; il faut, pour exercer une industrie, obtenir une patente spéciale, dite « lettre de bourgeoisie », et parmi les conditions dont il faut justifier se trouve celle de cinq ans de résidence. Le droit de commercer ne s’acquiert également qu'après la naturalisation, à moins qu’il n'existe un traité entre la nation d’origine de l’étranger et le Danemark. |
La naturalisation danoise s’acquiert en vertu d’une loi de 1876, sauf pour les femmes qui obtiennent par mariage.
Voici la statistique du nombre des émigrants Danois.
ANNÉES ANNÉES ANNÉES 18002 5.7 4.359 ABTBr sd st se 2,972 ASUS 3.525 ASTON LES 3.068 ABTA Ep tee 3.906 LOUE EE sue 5.658
HOLEANBE
Le principe, depuis longtemps admis par les pouvoirs publics hollandais, est de ne pas intervenir en matière d'émigration; ils ont conservé cette attitude, même lors du recrutement fait dans les Pays-Bas, par les agents des Mormons.
L'émigration hollandaise, d’ailleurs, est presque nulle et l'émigration transitaire tend, de plus en plus, à déserter les ports de ce pays.
Les lois hollandaises n’ont pour but que d’assurer aux émigrants une protection aussi efficace que possible, pendant le voyage de mer. |
Une première loi dans ce sens fut votée le 26 décembre 1837; le séjour et l’embarquement par le port d'Amsterdam firent l’objet d'une nouvelle ordonnance en 1852.
La concurrence très vive, que firent à cette époque Îles villes hanséatiques Brême et Hambourg; engagea le gouvernement à modifier la législation. Des projets de loi furent successivement présentés en 1850, 1855 et 1856; ils n’eurent une solution que dans la loi du 1* juin 1861, modifiée le 15 juin 1869. La première était complétée par une ordonnance de 1865, qui fut elle-même revisée en 1869 et 1875. L'ensemble de ces dispositions forme encore la législation en vigueur (1).
(1) KARRER, L'émigration suisse el la loi fédérale, p. 245.
La loi astreint les expéditeurs d'émigrants à une autorisation préalable. Ils sont classés en deux catégories, suivant qu'ils traitent avec des émigrants pour des voyages hors d'Europe ou qu'ils ne font d'opérations de transport que dans cette limite.
Dans l’un et l’autre cas, ils sont soumis au dépôt d’un cautionnement de 10,000 et 5,000 florins (1).
Les expéditeurs de l’une ou de l'autre catégorie doivent, remettre à l’émigrant un contrat écrit qui mentionne le prix du voyage, la destination, le nom du navire et du port d’embarquement, etc. d
Lorsqu'il s’agit de transport aux pays d'outre-mer, le coucher et la nourriture des émigrants sont à la charge de l'entrepreneur. Pour les voyages à destination d’un port européen, il faut une mention spéciale sur le contrat, pour faire supporter ces frais à l'expéditeur.
Toutes les dépenses causées par le retard dans le départ ou pendant le voyage, sont à la charge de l'expéditeur; qui doit d’ailleurs faire une assurance pour une somme d’au moins une fois et demie le total des prix de passage.
Le service de l’émigration est sous la direction d’une commission d'inspection locale établie dans les ports. Cette commission est formée de personnes au « courant de la navigation au long cours » et de membres du Conseil communal. Son autorité est très grande; c’est elle qui est chargée, dès qu’elle est avisée par les capitaines, qu'ils sont prêts à partir, de faire visiter le navire, pour constater l’exacte application de la loi; elle doit protéger et renseigner les émigrants et proposer une solution amiable, dans les différends entre expéditeurs et émigrants ; elle délivre des licences aux hôteliers ou aux personnes qui veulent offrir aux émigrants des services quelconques. Cette commission a également la disposition des cautionnements; elle doit intervenir aux lieu et place de l'expéditeur; lorsque celui-ci
(1) Le florin : 2 fr. 40 environ.
néglige ses devoirs elle a alors un recours contre lui pour les frais engagés en son nom; et si, l’ayant actionné en justice, elle perd son procès, l’État en supporte les frais. C’est encore à la commission qu'il incombe de délivrer au capitaine du navire un certificat constatant que rien ne s'oppose à son départ.
Cette loi ne s'applique qu'aux bâtiments de mer qui transportent au moins 10 passagers vers un autre port d'Europe; ou 20, s’il s’agit d’un voyage transatlantique.
Les dispositions contenues dans les ordonnances réglementaires, sont relatives aux locaux affectés aux émigrants, à l’infirmerie, aux vivres, etc. Elles présentent une grande analogie avec les règlements belges sur la matière.
Les données fournies par la statistique indiquent d’ailleurs la faiblesse de l'émigration hollandaise.