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Cette loi était donc parfaitement suffisante. pour le but qu'elle était appelée à remplir; mais le moment n'était pas loin où il faudrait s'occuper de l’émigration des nationaux.
« Le pays avait traversé après la guerre franco-allemande « une période de prospérité inouie; les salaires avaient « atteint des taux très élevés ; le bien-être était général (1). »
Mais cette prospérité fut anéantie tout d'un coup par une crise industrielle et agricole. C’est alors que, cédant aux promesses trompeuses des agents à la solde des républiques sud-américaines, les victimes de cette crise consentirent à s’expatrier et la proportion des nationaux, dans le nombre total des départs, augmenta considérablement. Mais, cette fois, le courant, à l'opposé de ce qui avait eu lieu jusqu'alors, se dirigeait en grande partie vers les pays d'outre-mer.
La législation devenait insuffisante; cependant il faut rendre justice au gouvernement belge, que, dès le début du mouvement, avant même d’avoir adopté une ligne de conduite, il s'était préoccupé de renseigner d’une façon officielle
(1) Communication au congrès de 1889 par M. BIÉBUYCKk, op. cit.
ET. Len
ceux qui voulaient partir. Les renseignements fournis par une vaste enquête menée par les consuls, en 1885, sur l'ordre du gouvernement, furent centralisés au ministère des Affaires étrangères; ils formèrent une section du Musée commercial de l’État, qui contenait en outre destypes d'effets, vêtements, outils, en usage dans les pays fréquentés par les émigrants.
La consultation de ces documents fut, par la suite, facilitée au public par la création de bureaux de renseignements dans les chefs-lieux de province et l’apposition d’affiches, pour prévenir le public de l’organisation de ce service.
C'était une première satisfaction donnée à l'opinion; cependant devant l'augmentation toujours croissante du nombre des départs, le gouvernement dut prendre un parti; nous avons dit que ce fut celui de renseigner aussi complètement que possible ceux qui veuient partir et de protéger ceux qui partent. |
Les bureaux de renseignements ci-dessus mentionnés remplissaient en partie la première moitié de ce programme; on augmenta seulement leur nombre, on compléta et on tint au courant, avec un soin extrême, les renseignements qu’ils fournissaient.
Il fallait en outre achever la réglementation des agences et des contrats, dont la loi de 1876 avait posé les fondemenis.
Un travail de revision de cette loi fut décidé; mais pour aller au plus pressé, on investit de la qualité d'agents de police judiciaire, les agents du Commissariat de l’émigration. En leur donnant ainsi le droit de verbaliser sur-le-champ, on réussit à diminuer les infractions aux lois dont se rendaient coupables les agents d’émigration.
La législation actuelle est contenue dans l'arrêté royal du 29 avril 1890 (1).
(1) Recueil des lois et arrêtés préfectoraux, année 1890, fascicule VIII, n° 56, Bruxelles, imprimerie du Moniteur.
Cet arrêté subordonne la profession d’expéditeur d’émigrants à une autorisation toujours révocable (art. 13) et à la constitution d’un cautionnement de 20,000 francs (1) (art. 14).
Ils doivent munirleursintermédiairesdepouvoirsréguliers, visés par le commissaire de l’émigration ; ils restent cependant toujours responsables de leurs actes (art. 15).
Ces expéditeurs peuvent passer des contrats pour le transport direct ou le transport indirect ; dans l’un et l’autre cas, ils sont tenus de délivrer à l’émigrant un contrat-coupon dûment signé (art. 23). Ce contrat doit être établi suivant le modèle officiel annexé à la loi.
Il contient, outre l'indication du prix du passage et des prestations dues à l’émigrant, le nom du navire et du capitaine, et en cas de transport indirect, les détails relatifs au transbordement et au réembarquement.
Les dispositions concernant l'aménagement du navire et la désignation des autorités, chargées de surveiller les opérations de l’émigration, ont également été reprises et complétées.
Les autorités aujourd’hui chargées de ce service sont: la Commission d'inspection des émigrants, qui a pour mission de contrôler les opérations de la commission d'expertise et du commissaire de l’émigration et d’aplanir toutes les contestations auxquelles letransport des émigrants peut donner lieu. La commission d'expertise doit vérifier la quantité des vivres embarqués, l'installation des locaux réservés aux émigrants; sa mission ne cesse qu’au moment où le navire quitte le bassin. Le commissaire maritime, qui en fait partie, s'occupe spécialement de tout ce qui concerne la mise en charge des navires d’émigrants, la réception des déclarations, du capitaine ou des expéditeurs, exigées par la loi et la délivrance du permis de départ.
Le rôle du commissaire de l’émigration consiste à rechercher toutes les améliorations; qu'il serait possible d'apporter
(1) Le règlement du 15 décembre 1876 exigeait un cautionnement de 20,000 à 40,000 fr. (art. 13).
au sort des émigrants, à recevoir ces derniers, à les conseiller et à les éclairer sur tous les droits, qu’ils tiennent de la loi belge ou que leur contrat leur assure.
Enfin le service médical est chargé de tout ce qui concerne l'hygiène et la santé des émigrants.
Le gouvernement belge voulant également continuer sa protection aux émigrants au lieu de destination et n’a pas cru devoir s’en tenir uniquement à l'intervention des consuls. I! a donc institué, à Buenos-Ayres et à Montevideo, un bureau de renseignements à l'usage de ses nationnaux. Cette mesure devait être étendue, par la suite, là où le besoin s’en ferait sentir.
L'agent chargé du service dans un bureau étranger doit, avant tout, recueillir les plaintes formulées au sujet de faits passés pendant la traversée, il doit ensuite fournir aux sujets belges tous les renseignements leur permettant de s'établir et, faisant de son bureau une sorte de bourse du Travail, servir d’intermédiaire pour leur placement.
Le mouvement d'émigration des Belges tend d’ailleurs à décroitre; il en restera seulement ce fait: c'est que ces émigrants, qui autrefois ne se rendaient que dans les pays voisins, ont appris le chemin des contrées transatlantiques (1).
Émigrants de nationalité belge.
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