‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 33 sur 103 · IMMIGRATION EN FRANCE · texte numérisé non relu

IMMIGRATION EN FRANCE

Nous avons vu que la France était un des États dans lesquels l'intervention des pouvoirs publics s’est le moins accusée en matière d’émigration, puisqu'on s’est borné à des prescriptions humanitaires pour protéger les émigrants.

En matière d'immigration, cette intervention a été nulle dans le passé, la France ayant toujours accordé la plus large hospitalité aux étrangers venant exercer chez elle leur travail ou leur industrie.

Dans ces derniers temps, de nombreuses propositions de lois d'initiative parlementaire sollicitent les pouvoirs publics de modifier cette généreuse tradition. Elles ont pu être inspirées par la proportion toujours croissante du nombre des étrangers en France.

ÉTRANGERS ANNÉES —— © © Pour 100 habitants

Bien qu'aucune de ces propositions n'ait encore été adoptée par les Chambres, il n’est pas inutile d'en faire ici un rapide exposé (1).

Proposition de M. Pally (23 novembre 1885). — Interdiction de l'emploi d'ouvriers étrangers dans les travaux publics exécutés par l’État, les départements et les communes.

Proposition de M. Thiessé. — Etablissement d’une taxe de séjour sur les ouvriers étrangers résidant en France.

Proposition de M. Pradon, signée par quarante-trois députés de l'Est. — Taxe de séjour (6 francs) sur les étrangers résidant en France.

Propositions de M. Steenackers (1885 et 1887). — Taxe de 18 francs par étranger. — La proposition de 1887 demandait le payement par les employeurs d’une taxe de 0 fr. 10 par ouvrier étranger et par Jour.

Proposition de M. Castelin (21 novembre 1889). — Les étrangers auraient été soumis à toutes les charges supportées par les Français.

Proposition de M. Lalou (novembre 1889). — Taxe de 24 francs par an et par tête, payable par tout étranger se fixant en France. — Taxe militaire analogue à celle qui atteint les dispensés de la loi du 15 juillet 1889 et payable par tout étranger habitant la France et âgé de vingt et un à quarante-cinq ans. — Taxe annuelle de 50 francs à payer par tout patron faisant travailler un ouvrier de nationalité étrangère.

(1) V. « La taxation des étrangers en France et hors de France, G. MICHEL. » Économiste Français, 8 janvier 1898.

Proposition de M. Macherez (1889) divisant les étrangers en deux catégories : ceux qui vivent de leurs revenus ne sont pas imposés ; ceux qui travaillent payent une taxe de séjour : 24 francs pour ceux qui sont aux gages d’une autre personne; 48 francs pour eeux qui sont à leur compte ou exercent un commerce ou une profession.

Proposition de M. Brincard (20 novembre 1889). — Les étrangers exerçant en France un travail quelconque seraient munis d’un livretspécial à l’âgede vingtetun ans, ils devraient accomplir un service de trois ans dans la légion étrangère ou, S'ils justifiaient avoir satisfait aux obligations militaires de leur pays, payer une taxe représentative. L'employeur payerait une taxe de 5 0/0 des salaires journaliers de ces empause

Proposition de M. Hubbard (1889). — La taxe de séjour reposerait sur le revenu annuel LODEnS par l étranger ou sur le produit de son travail.

Proposition de M. Thellier de Poncheville (octobre 1899). Taxe spéciale sur les étrangers qui, à l’âge de vingt et un ans, refuseraient de se soumettre aux obligations militaires.

LÉGISLATURE ACTUELLE. — Proposition de M. Bazille. — Taxe militaire de 2 francs par mois sur tous les étrangers exerçant une profession ou un métier.

Proposition de M. J. Brice (T décembre 1893). — ‘Taxe mensuelle de 5 francs; pour les femmes, 2 fr. 50. Les sommes ainsi perçues seront versées à la Caisse nationale des retraites.

Proposition de M. Brincard (18 décembre 1893). — Tout étranger de vingt et un ans à quarante-cinq ans sera soumis à la taxe militaire fixe mentionnée au paragraphe 3 de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1889. — Ceux qui les em-

ploient payeront une taxe de 5 0/0 de leur salaire journalier.

Proposition de M. Richard (20 janvier 1894). — Les patrons occupant des ouvriers étrangers sont tenus de payer au Trésor pour chacun d'eux une taxe journalière de 50 centimes.

Proposition de M. Gendre (24 janvier 1894). — Les étrangers qui ont l'autorisation d'établir leur domicile en France sont soumis à la taxe militaire.

Au cours de la discussion de la loi du 16 juin 1896 relative à l'Exposition universelle de 1900 (séance de la Chambre des députés du 17 mars 1896), M. de Mahy avait déposé la disposition additionnelle suivante :

« Il ne sera employé aux travaux que des ouvriers fran- Çais. »

MM. Berry, Binder, Brincard, Le Gavrian et Plichon avaient déposé une autre disposition additionnelle ainsi conçue :

« Il ne pourra être employé pour les travaux de l’Exposition plus de 10 0/0 d'ouvriers étrangers. »

Ces dispositions additionnelles furent retirées par leurs auteurs à la suite de engagement pris par le gouvernement (M. Léon Bourgeois, président du Conseil) que l’Administration de l'Exposition introduirait dans les divers cahiers des charges une disposition analogue à celle qui figure dans les cahiers des charges de la Ville de Paris et imposant à l’entrepreneur de ne pas employer plus de 10 0/0 d'ouvriers étrangers sur l’ensemble de ses ouvriers.

Proposition de M. Paulin Méry (24 novembre 1896). — Les étrangers sont soumis à l'autorisation de séjour quand ils viennent exercer une profession; il est interdit de les employer quand ils n'ont pas cette autorisation.

Proposition de M. Bourrat (1* février 1897) obligeant les professeurs de nationalité étrangère à être autorisés par le gouvernement pour exercer l’enseignement.

Amendement de M. Paulin Méry soutenu par M. Fabérot, lors de la discussion de la loi sur les sucres du 7 avril 1897, tendant à interdire aux cultivateurs de betteraves, aux fabricants de sucre et aux raffineurs d'employer des ouvriers étrangers. Cette proposition ayant été repoussée par 322 voix contre 62, M. Castelin demanda, maïs sans succès, qu'il ne fût pas employé plus d’un dixième d'ouvriers étrangers.

Cette seconde modification ayant également été écartée, MM. Marcel Habert et Gauthier (de Clagny)ont proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : « Les primes d’ex- « portation ne seront accordées qu'aux industriels qui em- « ploieront, au moins, les trois quarts d'ouvriers français. » Elle réunit 232 voix contre 234.

Proposition de M. de Montfort (8 février 1897). — Ne seraient admis aux fonctions publiques comme agents du gouvernement ou dépositaires de l’autorité, que des Français issus de parents français ou naturalisés.

Proposition de M. de Pontbriand tendant à n’admettre que des Français dans les administrations, dans l’armée, dans la marine et dans les assemblées électives.

Proposition de M. Michelin ayant pour objet : 1° de déclarer inéligibles et incapables de remplir les emplois civils et militaires, les étrangers naturalisés français et les descendants d'étrangers jusqu’à la quatrième génération, 2° d'interdire aux dignitaires de l’État, aux officiers de l’armée de terre et de meret à certains fonctionnaires de contracter mariage avec des étrangères, même naturalisées et des descendantes d'étrangers jusqu’à la quatrième génération.

Proposition de loi de M. Mirman tendant à interdire aux étrangers l’entrée de certains conseils d'administration.

Proposition de M. Carnaud (13 décembre 1897) ayant pour but de refuser la naturalisation aux étrangers qui se

14192 — seront soustraits au service militaire à la fois chez eux et

en France et à exiger la totalité du service actif des jeunes gens qui jouissent du droit d'option.

Lorsque ces diverses propositions de loi viendront en discussion, le législateur devra considérer que l'application du plus grand nombre de mesures soumises à son approbation ne saurait se concilier avec les stipulations des traités de commerce et d'amitié qui lient la France aux puissances étrangères.

En effet, soit par des traités directs, soit en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, la France a promis à toutes les nations avec lesquélles elle a conclu des conventions de ne pas assujettir les étrangers à des impôts, contributions, taxes et charges ordinaires ou extraordinaires, autres ou plus élevés que ceux payés par les Français.

Les extraits suivants des divers traités ou conventions actuellement en vigueur ne laissent aucun doute à cet égard...

DANEMARK. — Traité de commerce conelu à Copenhague le 23 août 1742.

ART. 2. — Les habitants et les sujets des deux royaumes, quels qu'ils soient, étrangers ou naturels, pourront aller librement de l’un en l’autre, et entrer dans les royaumes, États, havres, ports et rivières les uns des autres, situés en Europe, y demeurer et y trafiquer, par eux-mêmes ou par autrui, en y payant les droits accoutumés et en se conformant dûment aux lois, ordonnances et coutumes des pays et des endroits où ils se trouvent, pourvu que ces lois, ordonnances el coutumes ne soient pas contraires à ce qui aura été convenu par le présent traité.

ART. 7. — Les sujets du Sérénissime Roi Très Chrétien, allant ou demeurant dans les royaumes, États ou domaines du roi de Danemark et y faisant trafic, ne seront obligés de payer d'autre droit que celui que payent les sujets du Séré-

rassime Roi de Danemark et pareillement les sujets du Sérérissime Roi de Danemark, allant ou demeurant en France el y trafiquant, ne payeront pas d'autre droit que celui que payent les sujets du Roi Très Chrétien.

BRÉSIL. — Traité de. commerce du 8 janvier 1826.

ART. 6. — Les sujets des hautes parties contractantes... eos seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires ; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que payent ou viendraient à payer les sujets du souverain dans les États duquel ils résident.

ÉQUATEUR. — Traité de commerce du 9 novembre 1844.

ART. 4. — Les citoyens respectifs jouiront dans les deux. États d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. ...:...° ils ne pourront être assujobs. : à aucun ütre quelconque à d’autres charges, réquisitions ou 1mpôts que ceux payés par les nationaux euxmêmes.

NICARAGUA. — Traité de commerce du 11 avril 1859.

ART. 4. — Les sujets et citoyens respectifs........., ne pourront être assujettis......... à aucun ütre quelconque à d’autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mêmes.

RUSSIE, — Traité de commerce du 1° avril 1874.

ARTICLE PREMIER. — Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs, pour y vaquer à leurs affaires; ils jouiront, à cet

effet, pour leurs personnes et pour leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu’en détail, louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qwils sotent autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

ART. 4. — Les Français en Russie et les Russes en France seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales; de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service personnel, detout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire.

SUISSE. — Traité sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, du 13 février 1882.

ARTICLE PREMIER. — Les Français seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs propriétés et à leurs personnes, sur le même pied etde la même manière que le sont ou le pourront être à l'avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police. Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Français et sans qu’on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.

ART. 3. — Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages que l’article premier ci-dessus assure aux Français en Suisse.

GRANDE-BRETAGNE. — Convention du 28 février 1882.

ART. 2. — Les ressortissants de chacun des deux États seront exempts dans l’autre de toutservice militaire, detoutes

réquisitions et contributions de guerre, des prêts et emprunts et autres contributions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE. — Traité de commerce du 10 juillet 1885.

ARTICLE PREMIER. — Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes auront réciproquement, comme les nationauz..... la faculté de voyager, de résider ou de S’établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts ; d'exercer toute espèce d'industrie ou de métier... le tout sans qu’ils puissent être {enus à acquitter des droits autres et plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE. — Trailé de commerce du 27 novembre 1886.

ART. 2. — Les Français dans les États-Unis du Mexique et les Mexicains en France..... ne seront assujettis à d'autres charges, contributions, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Les statistiques suivantes indiquent : 1° la proportion des étrangers dans la population ouvrière de France ; 2° le nombre et la nationalité des étrangers résidant en France.

TABLEAU

Proportion des ouvriers étrangers en France.

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