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nous traitons nos jeunes nationaux établis à l'étranger, en Europe, avec une rigueur que nous n’appliquons pas aux jeunes français demeurés dans leur patrie, les pays étrangers, au contraire, leur offrent des avantages très positifs, très tentants, au point de vue du service militaire. Ces avantages, mis en parallèle avec les difficultés que notre loi de recrutement impose à ces jeunes gens, provoquent un véritable conflitentre leurs intérêts matériels et leurs sentiments patriotiques. Beaucoup d’entre eux (1) pressés par la nécessité, faiblissent et se font naturaliser étrangers, quand ils ne deviennent pas purement et simplement réfractaires. Dans l’un et l’autre cas, ce n’en est pas moins une perte réelle pour notre pays ; et ce n’est pas au moment où nous envisageons avec appréhension la diminution ou la faiblesse de la natalité en France, où l'insuffisance de nos contingents militaires n'apparaît pas sans péril, que nous devons, par une regrettable et injuste anomalie, nous priver de concours non moins précieux au point de vue militaire que pour l'extension des intérêts français à l'étranger.
« C’esten s'inspirant de ces considérations patriotiques que la plupart des Chambres de commerce françaises en Europe
(1) On peut évaluer le nombre des jeunes gens établis à l'étranger, en Europe, et qui ne répondent pas à l'appel, à 50, 60, et certains renseignements disent même 80 0/0.
Le service du recrutement ne possède pas de renseignements statistiques sur le nombre des jeunes gens établis à l'étranger et qui, d’après l'article 13 de la loi du 15 juillet 1889, doivent prendre partau tirage au sort dans le canton du domicile de leur père, mère ou tuteur.
On connaît seulement le nombre des jeunes gens résidant hors d’Europe dispensés du service militaire en vertu de l’article 50 de la loi du 15 juillet. Ce nombre a été:
En 1891 de 3 5 S : * 431 » 1892 » : à \ ; 465 » 1893 » : : k À à 638
Le nombre total des réfractaires, calculé d’après les listes générales de recrutement, s’est élevé :
En 1891 à à À ; à 2427502 » 1892 » : 5 : 5 . 2.49% » 1893 » $ : . « 12.102
ont émis des vœux en faveur d’une modification, dans un sens plus libéral, de la loi du 15 juillet 1889.
« Elles demandent, non l'assimilation pure et simple de nos jeunes nationaux établis en Europe à ceux qui sont actuellement visés par l’article 50, c'est-à-dire l'exonération complète du service militaire, mais une modération dans l’application de la loi. En d’autres termes, elles réclament pour cette catégorie de jeunes gens la faveur de n'être appelés sous les drapeaux que pour une seule année.
« On à objecté que l'application de cette mesure pourrait avoir pour conséquence le départ et l'établissement à l’étranger pour quelques années d’un certain nombre de jeunes gens désireux de proliter des avantages ainsi accordés par la loi, tout en se perfectionnant dans l'étude des langues étrangères et en étudiant les questions commerciales ou industrielles chez nos voisins.
« Nous estimons qu’il n’y a pas lieu d'envisager avec appréhension une semblable hypothèse. En admettant que cette considération pousse une certaine catégorie de jeunes gens, dont le nombre resterait d’ailleurs fôrcément restreint, à aller s'établir à l'étranger pour une période d'au moins dix années, on reconnaitra que les avantages que trouverait notre expansion commerciale compenseraient suffisamment l'exemption partielle de service qui serait cosentie à ces jeunes gens, surtout si l'on ne perd pas de vue qu'ils auraient reçu pendant une année leur instruction militaire et qu’ils n’en compteraient pas moins dans notre effectif de guerre. Quant à envisager le cas où des jeunes gens, n’appartenant à aucune branche du commerce et de l’industrie, iraient s'établir à l'étranger perdant dix années dans l'unique but de se soustraire à une partie de leurs devoirs de citoyens, nous nous y refusons. Il faudrait, si de tels faits étaient démontrés, désespérer de la patrie. Mais rien de semblable n’est à craindre, et l'expérience prouve qu'aucun des jeunes appelés n’a jamais songé, à l'exception de ceux qui y sont contraints par leur situation antérieure, à bénéficier de l’article 50 en s’expatriant hors d'Europe. »
« Comme conséquence naturelle de cette nouvelle disposition de loi, les jeunes Français résidant hors de France, en Europe, et qui sont actuellement sous les drapeaux pour y accomplir trois années de service, devraient être libérés par anticipation, soit immédiatement s’ils ont déjà accompli une année complète de service, soit aussitôt après qu'ils l’auront accomplie.
« Le départ du contingent serait fixé pour l'étranger à la même époque qu’à celui de la métropole (actuellement un sursis de deux mois est accordé aux appelés résidant en Europe). Enfin, amnistie serait accordée aux réfractaires des classes précédentes, à condition qu’ils se mettent, dans les délais déterminés, à la disposition de l’autorité militaire pour accomplir leu: année de service. »
Le 4 décembre 1895, la Commission de l’Armée, après une courte discussion, émetiait un vote favorable et nommait M. Bazille rapporteur. Le rapport a été déposé dans la séance du 25 janvier 1896.
Il serait très désirable que cette proposition de loi pütêtre adoptée par les Chambres avant la fin de la législature, il est cependant à craindre que la discussion ne puisse venir en temps utile et que la question soit ajournée à la prochaine législature.
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