‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 4 sur 103 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

L'Espagne qui, aux siècles précédents, avait montré aux autres puissances européennes le chemin de l'Amérique, persiste dans le système ancien de l’autorisation d’émigrer. Ses conditions économiques sembleraient, cependant, la ranger au nombre des pays, qui doivent compter sur le départ de quelques élémenis de la population, pour améliorer, dans une certaine mesure, la condition des classes inférieures. Les impôts y sont très élevés et la situation des finances de l'État ne permet pas, d'autre part, de développer autant qu'il serait nécessaire les entreprises de ces grands travaux publics, qui peuvent, dans certaines circonstances, remédier à la détresse d'ouvriers sans travail.

Nous avons déjà dit que sa préoccupation constante est d'assurer la présence, au jour de l’incorporation, des Espagnols soumis aux obligations militaires. Depuis 1853, on ne compte pas moins d'une trentaine de lois, ordonnances ou arrêtés qui, réglementant l’émigration, ont pour principe d’entraver son libre essor.

Les événements récents de Cuba et des Philippines, en augmentant le nombre des émigrants clandestins voulant se soustraire aux nombreuses levées d'hommes qu'ils nécessitaient, ont motivé des ordonnances qui enjoignent aux

autorités locales de veiller à la stricte exécution des lois en vigueur (1).

(1) Voir Ordonnance du 26 janvier 1897.

Les dispositions, édictant les prohibitions relatives à l'émigration, sont contenues dans la loi militaire du 21 août 1896 et les ordonnances des 16 septembre 1896 et 12 juin

Il est interdit à tout Espagnol de 15 à 20 ans de sortir du royaume; à moins de prouver qu'il est dispensé du service militaire ou qu'il a déposé, en vue de son rachat, une somme de 2,000 pesetas, s’il doit faire son service aux colonies, et 1,500, pour un service qui doit être fait dans la Péninsule. (art. 33 et 172 de la loi du 21 août 1896).

Ce dépôt est destiné à pourvoir d'office aux frais du remplacement, si le déposant ne se présente pas pour accomplir son service dans le délai prescrit.

Il y a lieu de signaler le dédoublement peu égalitaire que cette obligation de dépôt préalable opère dans la population. L'émigrant, appartenant généralement aux classes pauvres, ne pourra user de cette faculté de rachat et se verra refuser toute autorisation légale d’émigrer.

Les alcades avertissent les gouverneurs civils des provinces respectives du départ des sujets espagnols et il incombe à ces gouverneurs et aux commandants de la marine de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'embarquement et la sortie d'Espagne des sujets qui voudraient se rendre à l'étranger sans v être dûment autorisés (art. 92 de la loi du 21 août 1896). L’ordonnance du 16 septembre 1896 impose à nouveau cette surveillance aux autorités maritimes (art. 33).

Ce service est complété par l’action des consuls espagnols à l'étranger, qui doivent envoyer au ministre d'État une note concernant les sujets espagnols qui débarquent dans les pays où ils résident et qui n’ont pas effectué le cautionnement prescrit.

Ces dispositions font uniquement la détermination des catégories d'Espagnols auxquels il est interdit d’émigrer ; la loi du 8 mai 1888 indique les conditions et les justifications, que doivent présenter ceux auxquels la loi reconnait la faculté

de s’expatrier; avant d'obtenir de l'Administration un permis . d'embarquement. : jte

Cette loi classe les émigrants en deux catégories, suivant qu’ils se rendent aux colonies espagnoles ou à l'étranger. Dans l’un et l’autre cas, il faut une autorisation; le nombre seul des formalités préalables diffère.

L'Espagnol qui a l'intention d’émigrer dans un pays qui n’est pas soumis à la domination de l'Espagne doit faire une demande quinze jours au moins avant son départ. Il y joint:

1° Une cédule personnelle, avec les signes particuliers et généraux, revêtue des sceaux réguliers ;

% L'autorisation du père ou du tuteur jusqu’à l’âge de 25 ans ;

8° L'acte de HÉtt dés enfants de moins de 15 ans ;

4 Un certificat, pour les hommes, de 15 à 40 ans, justifiant qu'ils sont libres de toute conscription ou ont assuré leur absence, par le dépôt d’un cautionnement Se 1,500 pesetasmonnaie (1).

5° Les individus qui appartiennent à la réserve de l’armée active, à la seconde réserve ou à la classe des recrues disponibles, doiventprésenter, en outre,une permission du ministre de la Guerre les autorisant à émigrer;

6° Les femmes mariées justifient de l'autorisation maritale.

7 Les émigrants de toute catégorie produisent un certificat du'juge d'instruction de leur district judiciaire, établissant qu'ils ne sont pas sous le coup de pen ou qu’ils n'ont pas de condamnations à purger.

Ces pièces, visées par l’alcade et légalisées par té notaire, sont remises au gouverneur de la province, qui en contrôle authenticité et la véracité.’Il les envoie alors à une junte spéciale, établie dans chacune des provinces-frontières .de terre et de mer. Cette junte statue sur l'opportunité de la demande, et suivant sa décision, on accorde ou on refuse le permis d’embarquer. Ce dernier est soumis à un droit de 15 pesetas.

. (4) Ce chiffre a été modifié par la loi du 21 août 1896. V. supra.

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Les formalités sont simplifiées, lorsqu'il s’agit d’un voyage aux colonies espagnoles. La demande du permis ne se fait, que quarante-huit heures à l’avance.

Les mineurs de 95 ans doivent justifier du consentement de leurs parents ; les jeunes gens de 18 à 20 ans, certifier,’ sous la garantie de leurs parents, qu’ils sont inscrits sur la liste militaire ou ont demandé à l'être. — Pour les individus âgés de 20 à 40 ans, on exige un certificat d’exemption. de toute obligation militaire et l'engagement de se représenter aux autorités militaires si cela devenait nécessaire. Ceux, qui appartiennent à une classe disponible de l’armée, doivent obtenir une autorisation du ministre de la guerre.’ Enfin, toutes les personnes, hommes ou femmes, âgées de plus de 40 ans, peuvent obtenir l’autorisation de se rendre aux colonies, sur le seul dépôt de leur cédule personnelle.

Si le navire, qui doit les emporter ne fait pas un service’ régulier aux possessions espagnoles, ils devront justifier de toutes les conditions exigées par ceux qui veulent se rendre à l'étranger.

Il résulte de l’énumération de ces diverses pièces que le but visé est de chercher à décourager l’émigration, par la longueur des formalités à remplir et le coût des pièces de justification demandées.

Le contrat de transport doit contenir certaines indications, telles que : prix, quantité de vivres, etc. Il est rédigé en trois exemplaires originaux et deux copies. L'une de ces copies est remise au gouverneur de la province; l’autre est envoyée: à l'agent du gouvernement espagnol, au lieu de destination; afin qu’il puisse contrôler l’accomplissement de toutes les promesses faites dans le contrat. |

L'Espagne et le Portugal, pour assurer l'efficacité des prohibitions qu’ils ont établies, se sont liés par traités, dans le but de ne permettre d'émigrer, à l’un de leurs nationaux qui se trouverait sur le territoire de l’autre, que sur la production d’un certificat des consuls respectifs. Cette disposition, établie une première fois par l’ordonnance du 3 juillet 1875, fut reproduite dans la loi de 1888 et renouvelée, par une

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