B. — IMMIGRATION RÉGLEMENTÉE
Après l'abolition de l'esclavage dans les colonies, qui eut lieu le 8 mai 1848, les plantations furent abandonnées par les esclaves émancipés; et les autochtones se refusant au travail agricole, l'État dut se préoccuper d'amener aux colonies une main-d'œuvre étrangère soumise à un régime spécial qui assurât la régularité de son travail tout en écartant le caractère de servilité. On avait un précédent dans les pratiques du xvri° siècle. Le système consistait à provoquer de la part des travailleurs un contrat, par lequel ils s'engageaient à venir travailler en qualité de travailleurs libres pendant un temps déterminé, à les soumettre à une législation particulière destinée tout à la fois à prévenir les abus dont ils pourraient être victimes et à faire en sorte qu'ils ne puissent se soustraire à l'engagement de travail qu'ils auraient contracté; une fois le délai d'engagement expiré, ils seraient rapatriés gratuitement. Ce système a reçu le nom d'immigration réglementée.
Ce système fut organisé par les décrets des 18 février et 21 mars 1852.
Le premier ne faisait aucune distinction entre les émigrants européens ou hors d'Europe. L'article 1" décidait que « les émigrants, qui seront engagés par les colonies pourront « y être conduits soit aux frais de l’État soit avec l'assistance
Discere. Traité de Législation coloniale (2 édition), Paul Dupont. De Lanessax. L'Expansion coloniale de la France, Félix-Alcan, Paris.
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« du Trésor public. — Art. 2. L'émigrant aura droit lorsqu'il «n'aura encouru aucune condamnation correctionnelle ou « criminelle au passage de retour pour lui, sa femme et ses «enfants non adultérins. — Il aura pendant l’année qui suivra « l'expiration du délai fixé, la faculté d'opter entre le rapa- «triement et une prime d'une somme équivalente aux frais « de ce rapatriement, qui lui sera allouée après justification « d’un rengagement ».
Le titre IT déterminait la situation de l’'immigrant dans la colonie et le mode de passation de ce contrat.
Le payement des frais du rapatriement ou des primes était opéré par le budget local pour lequel il était une dépense obligatoire; il devait être perçu dans chaque colonie, pour l’alimenter : 1° un droit d'enregistrement dès l’engagement de chaque immigrant introduit aux frais ou avec l'assistance de l’État ou de la colonie et sur chaque transfert ou renouvellement dudit engagement; 2 un droit proportionnel au salaire de l’immigrant.
Le régime du travail spécial aux colonies organisé, par le décret du 13 février 1892, diffère de celui établi par le droit commun, par les points suivants :
1° La définition du vagabondage, donnée à l’article 16 est beaucoup plus stricte que celle résultant de l’article 270, C.pén. : un émigrant peut être condamné pour vagabondage, mème s’il possède un domicile certain;
% Par dérogation au principe ordinaire des contrats, la retenue d'une journée de travail supplémentaire est édictée, sans stipulation spéciale, contre l’immigrant qui manque au travail pendant une journée;
8 L'immigrant est soumis à l'obligation d'un engagement;
4 Les contrats d'engagement ne sont pas faits en vue d'un engagiste déterminé; ils peuvent être rétrocédés et le travail des immigrants sous-loué.
Le décret du 27 mai 1852 fixe les conditions et les rêgles de l'émigration des travailleurs d'Europe d’une part et en second lieu des travailleurs exotiques.
L'émigrant européen devait produire en France au préfet
du département, et à l'étranger à toute autorité désignée par le ministre, un engagement de travail avec un propriétaire rural d’une colonie. Cet engagement devait contenir les obligations réciproques de l’engagiste et du travailleur. L'immigrant n'avait droit aux allocations de l’État ou des colonies qu'après l'approbation de ce contrat par le ministre; celuicifixait, pour chaque cas, le montant de la somme qui serait accordée à chaque individu, soit comme frais de passage, soit comme secours de route.
« De te premier chef, le résultat fut nul, soit qu’il ait été impossible de recruter des émigrants, soit plutôt que les propriétaires des colonies n’aient manifesté aucun désir d’avoir des travailleurs européens, auxquels ils auraient été obligés de donner des salaires élevés (1).
La situation des émigrants des pays hors d'Europe était ainsi réglée :
« ART. 7, — L’émigration des pays hors d'Europe n'aura lieu, même sans subvention sur les fonds de l'État, qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Marine et des colonies.
Il sera créé, pour cette émigration, un agent spécial au lieu même où elle s'effectuera; il devra veiller aux opérations du recrutement et s’assurera que les partants consentent, en pleine connaissance de cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils ont été recrutés (art.S). Les émigrants de moins de vingt ans seront représentés auprès de l'agent par leurs parents (art. 9).
L'agent tiendra un registre matricule où il sera fait menton de l’accomplissement des formalités prescrites et qui contiendra des indications signalétiques propres à faire reconnaître l'identité de l’émigrant.
Le titre IT réglait le mode d'aménagement des navires affectés au transport.
L'article 36 investit les gouverneurs des colonies du soin de
(1) V. De Laxessax, Expansion coloniale de la France, p. 801.
pourvoir « par des règlements spéciaux à toutes les mesures « de protection que pourra réclamer la situation des immi- « grants, et notamment, quandil v aura lieu, à l’organisation « des syndicats destinés à leur servir d'intermédiaires auprès « de l'administration et d’ester pour eux en justice à fin « d'exercice et de recouvrement de leurs salaires ou de leurs « parts dans les produits ».
Les conditions du rapatriement sont indiquées dans les articles 37 et 38.
« Sous l'influence de ce décret, les agences de recrutement de travailleurs, pris hors d'Europe, se multiplièrent avec une grande rapidité et de très nombreux immigrants furent introduits dans nos colonies; mais le recrutement fut accompagné d'abus tels que le gouvernement français dut prendre en mains le service de l'introduction (1). »
Le 14 avril 1857, il signait avec la maison Régis un contrat pour l'introduction de 7,500 Africains à la Guadeloupe ; mais on ne put trouver d'engagés volontaires.
Enfin le 6 janvier 1859, le prince Napoléon, alors ministre de l’Algérie et des chbres interdisait à la Réunion l’émigration africaine.
A l'immigration de travailleurs de race noire, succéda celle de travailleurs indiens; mais comme les quelques parcelles qui nous restaient de notre ancien domaine ne constituaient pas un réservoir suffisant et comme, d'autre part, il n'était pas possible de faire fonctionner sur le territoire anglais des agences de recrutement sans l'autorisation du gouvernement britannique, les autorités françaises se virent amener à conclure la convention du 25 juin 1860, qui autorisait le recrutement d'indigènes du Bengale à destination de la Réunion. Cette convention fut étendue le 1“ juillet 1861, à toutes les colonies francaises.
. (1) V. DE LaNEssAN. Op. cit., p. 803 et seq.
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Elle établissait le mode de recrutement de ces travailleurs sous le contrôle de la surveillance du gouvernement anglais.
La convention du 1* juillet 1861 contenait un article additionnel qui mettait, en quelque sorte, le sort de nos colonies à la discrétion de l’Angleterre. |
Cet article stipulait, pour le gouvernement anglais, la faculté de suspendre, en tout temps, l’'émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il aurait lieu de croire que dans ces colonies on ne remplissait pas exactement les obligations imposées par la convention.
Usant de cette faculté le gouvernement des Indes anglaises interdit l’'émigration de ses indigènes à la Guyane en 1876; en 1882 à la Réunion et en 1888 dans les Antilles.
Depuis cette époque une convention a été conclue avec le Portugal, consacrée par un décret portugais du 23 juin 1884, pour autoriser le recrutement dans les possessions du Mozambique de travailleurs à destination de Mayotte et de Nossi-Bé.
Il semble, au premier abord, qu'avec l'étendue actuelle de notre domaine colonial l’interdiction de recrutement à l'étranger de travailleurs faite à nos colonies devrait nous laisser indifférents. N’avons-nous pas, en effet, en Indo- Chine ou à Madagascar des réservoirs où pourraient puiser celles de nos colonies qui sont obligées de se procurer une main-d'œuvre étrangère ?
Il n’en est rien, cependant, l'Administration ayant le devoir de réserver tout d’abord cette main-d'œuvre à la colonie elle-même tant qu’il n’y a pas pléthore évidente.
C'est pour ce motif qu’à la date du 26 avril 1897, le résident général de Madagascar prenait un arrêté, cité à la page 150 pour interdire les opérations de recrutement des indigènes sans autorisation du résident général en conseil d'administration; dans le même ordre d'idées on peut citer un arrêté du 25 juin 189%5, qui interdit le recrutement des indigènes du Sénégal.
Quelques colonies, et spécialement la Guyane et la Réunion, ont beaucoup souffert de cette disette de main-d'œuvre;
cette situation pénible semble à la veille de se modifier. Des négociations étaient depuis longtemps déjà en cours pour conclure avec le gouvernement anglais une nouvelle convention. Elles ont abouti au mois de décembre 1897 à la signature d’une convention dont le ministre des Affaires étrangères a donné communication au Conseil des ministres dans Sa séance du 14 janvier.
Voici les principales dispositions de cette Convention, qui porte la date du 24 décembre 1897 :
ARTICLE PREMIER. — La colonie de la Réunion pourra recruter et engager des travailleurs sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne, à destination de la Réunion, aux conditions ci-après désignées.
ART. 2. — Le recrutement des travailleurs indiens sujets de Sa Majesté britannique n’est autorisé que pour la culture du sol et les travaux de l'industrie agricole; il sera interdit d'employer à d’autres occupations, à la Réunion, les Indiens qui auront contracté un engagement de travail en exécution de la présente convention.
ART. 4.— Tout propriétaire foncier de la Réunion qui désirera engager aux Indes des travailleurs indiens sujets de Sa Majesté britanniqué, pour la culture du sol ou les travaux de l'industrie agricole, en fera la demande au protecteur des immigrants. Il indiquera dans sa demande le nombre d'hommes et de femmes qu’il désire engager.
A la réception de cette demande, qui sera aussitôt communiquée au consul britannique à la Réunion, le protecteur procédera à la visite des camps et de l'hôpital du propriétaire, puis il la transmettra au gouverneur de la Réunion avec un rapport sur les résultats de sa visite.
Au vu de ce rapport et des observations du consul britannique, s'il en est présenté, le gouverneur statuera sur la demande.
ART. 7.— L'agent français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour toutes les personnes qu’il emploiera, de toutes les faci-
lités et avantages accordés aux agents de recrutement des colonies britanniques.
ART. 9,— La durée de l'engagement d’un travailleur indien ne pourra excéder trois années.
ART. 10. — Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que l’agent français d’émigration et le protecteur britannique des émigrants aient reconnu que l’émigrant s’est librement engagé, qu’il a une connaissance parfaite du contrat qu’il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage et des divers avantages attachés à son engagement.
ART. 16.— Chaque convoi d'émigrants embarqués pour la Réunion devra comprendre un nombre de femmes égal au moins à la moitié de celui des hommes.
ART. 18. — Les capitaines des navires portant des travailleurs indiens seront tenus de transporter gratuitement toutes les dépêches qui leur seraient délivrées par l'Administration postale du port d'embarquement pour leur port de destination et de les remettre à l'Administration postale de ce port au moment même de leur arrivée.
ART. 19. — A l’arrivée à la Réunion d’un navire de travailleurs indiens, l'Administration. prendra les mesures nécessaires pour que le consul britannique puisse communiquer avec les immigrants avant leur répartition dans la colonie.
Il sera donné au consul avis des décès et naissances qui pourraient survenir durant l'engagement, ainsi que des changements de maîtres, des rengagements, des délivrances de cartes d’ancien émigrant et des rapatriements.
ART. 22. — Dans la répartition des travailleurs faite à l’arrivée des immigrants ou ultérieurement, aucun mari ne sera séparé de sa femme, aucun père ni aucune mère de ses enfants âgés de moins de seize ans, à moins que lesdits mari, femme, père ou mère n'y aient donné leur consentement exprès devant le protecteur qui le consignera sur le
matricule des immigrants et en avisera aussitôt le consul britannique.
Aucun travailleur ne sera transféré sans son assentiment d'une commune dans une autre, non plus que tenu d’accepter un nouveau maitre si ce n’est lorsque l'exploitation agricole à laquelle le travailleur est attaché aura changé de propriétaire.
ART. 23. — L’immigrant ne pourra être tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf heures et demie par jour.
ART. 24. — Pour les absences de l’immigrant, il ne sera pas exigé de journées de remploi à l'expiration du contrat de service, mais, au cours de celui-ci, il pourra être fait sur les salaires mensuels de l’immigrant une retenue des journées d'absence illégale et de la valeur des rations de vivres correspondant à ces journées.
Toutefois, en cas d'interruption du travail résultant d’un emprisonnement pour toute autre cause qu'uneinfraction à la loi du travail, limmigrant pourra être astreint à remplacer les jours employés à purger sa condamnation.
ART. 27. — Toutes les facilités nécessaires seront accordées aux immigrants indiens pour leur permettre de déposer par petites sommes leurs économies dans les caisses d'épargne de la colonie.
ART. 29. — A l'expiration de son engagement, l'Indien.… aura la faculté. de conclure... un nouveau contrat de service dont la durée ne pourra excéder un an.
Il jouira de la même faculté à l’expiration de ce nouveau contrat et de ceux au’il pourrait conclure successivement pour le même objet.
ART. 30, — Aucune prime ni aucune avance de salaire ne seront allouées aux travailleurs indiens à l’occasion de leurs rengagements.
ART. 32. — Tous engagements et contrats de service de travailleurs indiens conclus à la Réunion seront soumis au
visa du consul britannique... auquel il appartient de donner ou de refuser son adhésion auxdits engagements et contrats.
ART. 40.— La présente convention entrera en vigueur le 1° juillet 1898; sa durée est fixée à trois ans et demi...
Néanmoins, le gouverneur général des Indes britanniques, en conseil, aura, conformément à l’Act sur l’'émigration indienne de 1883 relatif à l’émigration aux colonies britanniques, la faculté de suspendre, en tout temps, l'émigration pour la Réunion, dans le cas où il aurait lieu de croire que les mesures convenables n'ont pas été prises dans cette colonie, soitpourla protection des immigrants immédiatement à leur arrivée, ou pendant le temps qu'ils y ont passé, soit pour leur retour en sûreté dans l’Inde, soit pour les pourvoir du passage de retour à l’époque à laquelle ils y auront droit. »