GUYANE
Le régime de l'immigration réglementée à la Guyane fut successivement établi par des arrêtés locaux du 98 décembre 1860, 27 mai 1877 et 12 octobre 1880. Il est aujourd'hui réglé par le décret du 13 juin 1887.
Le protectorat des immigrants est placé dans les attributions du directeur de l’intérieur (V. chap. X VID, un chef de bureau, qui prend le titre de protecteur des immigrants, est spécialement attaché à ce service; il fait des propositions pour l’ordonnancement des dépenses de l'immigration, il contrôle l’introduction des immigrants et la conclusion de leur contrat d'engagement ou de réengagement, ainsi que les mesures à prendre pour leur rapatriement. Il doit visiter, au moins une fois par an, les exploitations qui emploient des immigrants; toutefois ce droit de visite ne s'étend pas au domicile privé de l’engagiste, etc. Les immigrants sont tenus de passer un contrat, ils sont immatriculés et doivent toujours être porteurs de leur livret; les immigrants d’origine indienne ne pourront être employés sur les établissements aurifères. La conclusion des contrats, le traitement des immigrants, leur salaire, font l’objet de chapitres spéciaux.
L'immigration des Indiens sujets anglais à la Guyane fut interdite par l'Angleterre dès 1876.
À cette époque, on en avait introduit 8,472; auparavant, au 11 novembre 1854 au 11 novembre 1859, 1,828 indigènes africains avaient été amenés dans la colonie.
La difficulté de se procurer une main-d'œuvre a arrêté presque complètement l’œuvre de la colonisation de la
Guyane, qui est cependant susceptible de grands développements. On s’est demandé souvent pourquoi elle n'était pas aussi prospère que ses deux voisines : la Guyane hollandaise et la Guyane anglaise. Leurs conditions climatériques sont, en effet, semblables ; leurs richesses naturelles identiques. Il faut en trouver la cause dans ce fait qu’elle ne peut se servir comme elles de coolies indiens.
Le nombre des coolies introduits dans la Guyane anglaise et la Guyane hollandaise, de 1891 à 1894, serait :