LA REUNION
La Réunion a commencé à souffrir de la disette de maind'œuvre depuis le jour de l’émancipation des esclaves, bien que l’on eût pris le soin d’obliger, le 25 octobre 1848, les travailleurs qui allaient être affranchis à contracter un engagement sur une exploitation pour donner aux propriétaires le temps nécessaire de pourvoir à leur remplacement; on laissait cependant aux esclaves toute liberté pour discuter les conditions de cet engagement.
Les colons de la Réunion bénéficièrent par la suite de l'immigration réglementée telle qu’elle était organisée par
les décrets de 1852, mais leur conduite vis-à-vis des engagés souleva des plaintes qui déterminèrent le gouvernement métropolitain à interdire pour sa destination le recrutement de nègres africains.
C’est alors que fut signée la convention du 25 juin 1860, qui autorisait le recrutement de travailleurs indiens. La colonie bénéficia largement de cette faculté et reçut plus de 40,000 coolies indiens.
A partir de 1877, des plaintes plus ou moins fondées s'étant élevées sur la façon dont les Indiens étaient traités, firent manifester plusieurs fois, par les autorités anglaises, l'intention de suspendre l’émigration. En 1882, le gouvernement britannique fit connaître qu’il exigeait, pour autoriser la continuation du recrutement des travailleurs :
« Que le consul britannique ait le droit de visiter et d’inspecter les habitations qui emploient les sujets anglais ;
« Que les engagements par anticipation, c’est-à-dire ceux faits avant l'expiration du premier contrat de travail, n'auront plus lieu et que les rengagements devront être soumis à la ratification du consul ;
« Que les frais du service de la protection fussent classés parmi les dépenses dites obligatoires du budget local ».
Ces conditions furent repoussées et le gouvernement anglais suspendit l'émigration.
La colonie fut pendant longtemps privée de presque toute main-d'œuvre ; récemment, sur l’intervention de M. Chailley- Bert, secrétaire général de l’Union coloniale, le gouverneur des Indes néerlandaises a autorisé notre colonie à recruter des travailleurs javanais.
La signature de la convention conclue entre la France et Angleterre, dont nous avons donné le texte à la page 161, permettra à nouveau l'introduction de travailleurs indiens.
Le régime spécial institué par décret du 27 août 1887, règle comme suit la situation des autres émigrants sur le territoire de la colonie. Ce décret est analogue à celui qui règle la situation des immigrants à la Guyane; la plus grande partie de leurs dispositions sont communes. Ce sont les
mêmes autorités qui sont chargées du service. Les quelques différences consistent en ce qu'aucun travailleur, sans son consentement, n'est tenu de changer d’engagiste; que les frais de rapatriement sont dépenses obligatoires pour la colonie qui peut exercer un recours contre les introducteurs et les engagistes; que le protecteur des immigrants n’est pas mvesti du droit de provoquer le retrait des coolies ; la limitation des heures de travail qui, à la Guvane, n’est pas applicable la première année, est au contraire immédiatement en usage à la Réunion.
MAYOTTE--NOSSI-BÉ
Dans ces deux colonies, la situation des immigrants est réglée par un acte de l'autorité métropolitaine, le décret du 2 octobre 1885. |
Le service est placé sous l'autorité du chef de service de l'intérieur; un sous-chef de bureau y prend le titre de commissaire de l'immigration.
Sont soumis au régime de ce décret tous les travailleurs introduits dans ces îles, dans les conditions prévues par les décrets de 1852; ceux qui sont venus librement peuvent, par des engagements spéciaux, se placer sous sa protection. Les enfants venus avec leurs parents sont considérés comme immigrants ; à l’âge de vingt et un ans ils peuvent réclamer la qualité de sujet français (en renonçant à tout droit de rapatriement) et rentrent dans le droit commun.
Ce décret règle avec une grande abondance de détails le mode de recrutement des travailleurs, les conditions de leur arrivée dans les îles ; il les soumet à l'obligation de l’immatriculation et du livret; il détermine les cas de réception, renouvellement, transfert et résiliation des contrats de souslocation ; il fixe les salaires et leur paiement. Un rapport de l'administration de Nossi-Bé ayant démontré l'insuffisance des garanties réservées aux engagés par le système établi, et
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les propriétaires ne payant pas toujours régulièrement leurs engagés, un décret du 18 juillet 1896 à modifié l’article 61 du décret de 1885.
Désormais les salaires seront acquittés mensuellement entre les mains du syndic (au lieu de paiement direct tous les trois mois); le syndic paiera les engagés tous les trois mois. Toute personne qui demandera des engagés devra au préalable verser dans les mains du syndic un cautionnement fixé à un mois de salaire d'avance pour chaque engagé.
Le décret de 1885 déterminait encore les cas d'absence légale et illégale, la situation des immigrants au point de vue de l’état civil, les conditions du rapatriement, etc.
L'article 182 autorisait le commandant de la colonie en conseil à priver du droit de recevoir des travailleurs tout engagiste qui, dans le cours des deux années précédentes, aurait subi une condamnation pour mauvais traitements envers ses engagés ou manquement à ses obligations.
Les propriétaires de Mayotte et de Nossi-Bé eurent toujours de grandes facilités pour recruter des travailleurs. L’interdiction faite à la Réunion en 1859 de continuer l’immigration des noirs de la côte occidentale d'Afrique neles atteignait pas, et ils purent continuer leurs opérations de recrutement à la grande terre de Madagascar et aux Comores. Le décret portugais du 29 juin 1881 autorisait l’émigration de travailleurs de Mozambique sur leur territoire ; les conditions d'exercice de cette faculté étaient réglées par le décret du 14 octobre 1882.
Mayotte et Nossi-Bé ont été rattachées à Madagascar pâr la loi du 6 août 1896.