ALLEMAGNE
La race germanique, depuis les temps les plus reculés, présente une tendance remarquable à s’expatrier et toutes les lois restrictives opposées par les gouvernements n'ont eu pour autre résultat que de multiplier l’émigration clandestine. Il faut reconnaître d’ailleurs que cette race possède des qualités exceptionnelles pour la colonisation. Procédant lentement, sûrement, avec une ténacité que rien n'arrête, les Allemands réussissent là où d’autres ont échoué (1). Une tournure d’esprit spéciale leur facilite ces résultats; « comme chez les Sémites, dit J. Duval, la famille ou la « tribu sont la patrie, ils ne se sentent nulle part exilés ».
Sources : Histoire de l'émigration, J. Duvar.
Exposé des motifs de la loi de 1897, Reichsiag, neuvième législature, IVe session, n° 706.
Les Colonies et l’'Emigration allemande, J. Sræckuin, Paris, Westhauser, 1888.
(1) « Le mécanisme de son intrusion est le même dans tous les pays; il est arrivé ici (Anvers) la poche peu garnie, mais fort de sa volonté; ses prétentions modestes lui ont donnè accès dans une grande maison de commerce: peu à peu sa puissance de travail, son instinct des affaires, ses connaissances linguistiques le mettent en lumière, il en profite pour pénétrer les secrets de la « firme » et se rendre indispensable. C’est alors qu'il évince les employés... et attire ses compatriotes ; un nouveau pas, il entre dans la famille et devient associé... Si besoin est, il se fait naturaliser; mais il ne cesse d’être Allemand et il continue à travailler dans l'intérêt de son pays. » (Moniteur officiel du Commerce, 25 mars 1897, p. 372.)
Le
On les trouve dans toute l’Europe (1). Aux Etats-Unis, ils ont une colonie nombreuse dont Philadelphie fut longtemps le centre. Ils sont également répandus au Brésil, dans l’Amérique du Sud, et, au Chili et au Pérou notamment, sont à peu près les seuls qui réussissent. Enfin, en Afrique où ils ne sont pas encore très nombreux, l'Allemagne s’est créé dans ces dernières années avec sa théorie « des droits tombés en désuétude » (2) un domaine colonial qui la place au troisième rang parmi les puissances colonisatrices, immédiatement après l'Angleterre et la France.
Cette tendance à l’expatriation est d’ailleurs facilitée par l'extrême fécondité de la race et la situation encore peu enviable des ouvriers et des agriculteurs allemands, qui, déjà affaiblis par l'insuffisance de la production agricole, supportent le poids des impôts nécessités par les dépenses maritimes et militaires, et considèrent l’émigration comme une solution immédiate à leur misère.
Cette émigration a néanmoins sa contre-partie. A la différence de l'Italien, du Suisse et du Basque, qui, conservant toujours le souvenir du pays natal, ne partent qu’avec l’espoir de revenir un jour, l'Allemand qui quitte sa patrie est perdu pour elle. « Aux Etats-Unis les colons allemands ne « restent plus Allemands de nation. Ils deviennent Améri- « cains en peu de temps et acceptent plus aisément que « d’autres peuples une nationalité étrangère (3). » Ils y ont perdu leur langue qui est remplacée par un idiôme dan
(1) Les Allemands ont pris, à Anvers notamment, une influence qui n'est pas sans préoccuper le gouvernement belge. De 8,161 membres en 1880, la colonie allemande s’est portée en 1895 à 8,726, et encore ne comprend-on dans ce nombre que ceux qui ont un domicile connu. Ils y détiennent la plus grande partie du commerce et ont des représentants dans toutes les chambres syndicales. (Moniteur officiel du Commerce, 8» mars 1897.)
(2) Conférence de Berlin. — L'Allemagne a acquis de cette facon les territoires continentaux du sultanat de Zanzibar et vise aujourd’hui le Maroc. — Elle a pris à la France des territoires situés à l'embouchure du Congo. — Poster, Gasette géographique, 29 octobre 1885.
(3) L’Ailemagne illustrée, MArte-BRuN, Paris, J. Rouff, 1887, t. IV, 89 fasc., p. 106-109.
lequel est entrée une quantité de mots anglais. Cet idiome possède aujourd’hui une littérature et peut être considéré commeune langue nouvellé. Les noms même se sont anglicanisés et l’on remarque que les Allemands qui se sont fait une situation enviable professent un souverain dédain pour les nouveaux colons arrivés d'Allemagne (1).
On comprend donc qu’un semblable état de choses n’ait pu laisser indifférents les pouvoirs publics allemands, et qu'ils veuillent intervenir pour diriger le courant d’émigration. C’est du moins le système qui paraît ressortir de l’exposé des motifs de la nouvelle loi promulguée en 1897.
Désormais l'Allemagne chercherait à tirer profit du surcroît de sa population, qu'elle à, jusqu’à nos jours, dépensé pour le plus grand bénéfice des nations étrangères.
L'histoire de l’intervention des pouvoirs publics en Allemagne comprend trois périodes :
Dans la première, les divers États, soucieux de l’augmentation de la population, entravent l'émigration; quelques-uns même méconnaissent le droit d’émigrer; dans la seconde, l'émigration est réglementée dans son recrutement et son transport; enfin, dans la troisième, à la naissance de laquelle nous assistons, l’émigration serait dirigée aux colonies.
Le système presque généralement employé au début favorise l’immigration et entrave l’émigration dont le droit est cependant reconnu en principe.
La Prusse seule faisait exception. Frédéric-Guillaume avait installé des colonies intérieures dans lesquelles il tâchait, par des faveurs, d'attirer et de retenir les étrangers. La peine de mort frappait l’émigrant et ses complices; une prime de 200 thalers était donnée à ceux qui arrêtaient un émigrant dans sa fuite.
La Saxe se signalait également par l’extrême rigueur de
(1) J. SrœcxLin, op. cit., p. 168-178.
ses règlements; l’émigration y fut d’ailleurs de courte durée, et toutes les institutions qui la concernaient, dissoutes vers 1851, faute d'emploi.
Le régime en vigueur en Bavière frappait de mort les agents de recrutement ; l'émigration cependant était permise en droit, mais soumise à des conditions destinées à la supprimer en fait : la délivrance du passeport était subordonnée au dépôt d'un cautionnement et à une retenue d’un dixième des biens de l’émigrant.
C'était la police, dans le Nassau, qui remettait aux quelques émigrants autorisés à partir un duplicata de leur engagement, encore ne pouvait-on se rendre au Pérou. Cet État soutenait les gouvernements qui avaient une législation analogue à la sienne ; les sujets bavarois ou prussiens ne pouvaient conclure de contrats avec les agents recruteurs du duché.
L’électeur de Hesse multipliait les entraves; il fallait, pour être autorisé à émigrer, fournir des justifications presque impossibles, notamment prouver l'impossibilité de trouver du travail.
Le grand-duc de Hesse agissait d’une façon analogue.
D'autres gouvernements, pour empêcher l’émigration de se procurer les ressources nécessaires, déclaraient nulles les ventes de terre faites par des personnes ayant l'intention d'émigrer.
En résumé, la plus grande partie de l'Allemagne essayait alors de retenir les individus malgré eux, aussi l’émigration clandestine était-elle considérable (1).
Dans tous ces États, les causes d'émigration étaient à peu près les mêmes.
C'était avant tout la grande difficulté du mariage légal. Dans le duché de Bade, dans le Wurtemberg, en Prusse, le jeune homme ne pouvait se marier avant la conscription
(1 I s’y joignait, dans le duché de Posen, une question de patriotisme, Ce duché, après un siècle de domination, n’était pas encore assimilé. — J, DuvaL, p. 93.
(22 ans) ni pendant son service (6 ans). Il lui fallait de plus prouver un domicile légal par la propriété d’une maison (1). Cette dernière condition était très difficile pour les pauvres. Il fallait y ajouter le poids des impôts, l'insuffisance des libertés civiles, politiques et religieuses (spécialement pour les protestants séparatistes et luthériens). La situation du travailleur abandonné aux caprices du propriétaire n’était guère plus enviable que celle du serf de l’ancien régime.
D'autres États, par contre, favorisaient l'émigration. C’étaient spécialement les villes libres : Hambourg, Brême et Francfort. N'ayant pas de territoire, elles n'avaient pas à redouter, comme les autres, la dépopulation des campagnes et, en accueillant les fugitifs des États voisins, elles trouvaient, dans leur expédition à l'étranger, une source de revenus assez considérables. Francfort, le premier, accorda aux agents le droit d'avoir des sous-agents.
Quelques-uns, enfin, subventionnaient l’émigration des indigents. |
Le Wurtemberg affecta à cette destination, pendant plusieurs années, une somme de 50,000 florine.
Telle fut la situation durant la première période. Dans la seconde, on remarque deux tendances principales. Les peines sévères qui frappaient l’émigration sont abolies, cependant l’on s'efforce encore d'éviter un trop grand essor; d'autre part, pour éviter les exploitations des nombreux agents recruteurs que la liberté ainsi donnée, avait attirés, et, pour assurer aux émigrants les meilleures conditions de transport, on édicte de nombreuses lois de protection.
A l’Assemblée fédérale de Francfort de 1848, on avait
(1) Le Mecklembourg dispensait les pauvres de cette dernière condition pourvu qu'ils émigrent; mais s'ils ne le faisaient pas, ou si, ayant émigré, ils revenaient au pays et tombaient dans l’indigence, ils étaient enfermés dans les « Landarbeitshauser » (maisons de travail).
d'une façon générale reconnu le droit d’émigrer, on ne faisait exception que pour quelques classes d'individus telles que les jeunes gens d’un âge voisin de la conscription.
Mais certains États diminuaient la PRES de cette autorisation.
La Bavière, entre autres, exigeait de ceux qui voulaient émigrer la preuve qu'ils avaient acquis l’indigénat à l'étranger; les jeunes gens, longtemps avant l’âge de la conscription, devaient déposer un cautionnement de 1200 florins ; enfin, on multipliait les formalités pour l'obtention du PE port.
L'Assemblée de 1848 avait été saisie d’une demande de législation générale qui manquait à la Confédération. Un projet de loi fut prêt au mois de mars 1849; mais ne put être pris en considération par suite de la dissolution de l’ PERL blée nationale.
En 1856, sur l'initiative de la Bavière, ccperidsnt hostile 4 à l’émigration, on fit une nouvelle tentative. Ë
M. J. Duval a rapporté les différentes quéstions sur lesquelles on eut à voter.
POUR CONTRE Nécessité d'un péruis d'émisration. ts ere 20 12 Exhibition de ce permis avant de passer le contrat Pepe ton. MERE RE RIRE PNR SRRSE 20 11 Recrutement réservé aux courtiers allemands......... 18 14 Intervention des consuls allemands pour des émigrants de nationalité allemande autres que leurs nationaux. 25 6
L'opposition venait des États qui avaient tout intérêt à voir facihter l’émigration, comme les villes hanséatiques, ou de ceux qui, comme le duché de Bade, subventionnaient les émigrants en échange de leur renonciation aux biens communaux qu) ou bien encore aa oe taient leurs indigents.
D V Voici d’après M. J. Duval les sommes ru dans ce but parle duché de Bade.
1850.12 44.989 florins 1858142 31.124 florins RSS EP E 110744 — 1854.48 4 42 ADM LE 185270 142884 22 1855. LE. A0QB: 30e
Les lois destinées à protéger les émigrants concernaient les agences et entreprises d'émigration, l'aménagement des navires, ia vente des billets pour l'étranger, etc... Les villes de Brême et Hambourg qui, par leur situation géographique, étaient appelées à tirer un grand profit de l'émigration, se signalent par leurs nombreuses lois dans ce sens (1).
Les autres États avaient adopté des règles à peu près identiques (2).
En général il faut, pour exercer la profession d’agent obtenir une autorisation de l’autorité supérieure; cette autorisation est presque toujours révocable et réservée aux seuls nationaux (3). Elle est subordonnée au dépôt d’un cautionnement qui répond des fautes des agents. Les contrats doivent être rédigés par écrit et contenir l’énumération de toutes les obligations de l'agent envers l’émigrant (4). On admet en général le transport indirect.
Quelques lois enfin exigent une permission spéciale pour les sous-agents; d’autres prohibent la vente de billets aux émigrants par d’autres que les agents.
Jusqu'au vote de la loi générale en 1897, on a continué
Chaque émigrant recevait :
SPEED OUTALE NON AUR eme ie este ee tacle e tule 11 florins.
AMC ESC NINTES ICONS) rer smre der ere eee ep 10 —
DECO ON PA TOI QE ta en nee le ou se uses 11 — Énitout 92 florins,
(1) La situation particulière de ces villes nous fait renvoyer l’étude de leurs lois à un chapitre spécial.
(2) Les principales lois sont :
Prusse : 7 mai et 6 septembre 1853. — Hanovre : 19 mars 1852. — Bavière : ordonnance du 7 juin 1862. — Saxe : ordonnances des 3 janvier et 9 décembre 1853. — Wurtemberg : Constitution du 11 juin 1870 et loi du 27 décembre 1871. — Mecklembourg : 8 juin 1852 et 4 février 1864. — Bade : 11 février 1853. — Voir : Surveillance des agences d'émigration, CHANDÈZE, Paris, 1890, page 7.
(3) Contrà, Hanovre, 20 mai 1852.
(4) Modèle officiel de contrat, Bade, 11 février 1853; Hanovre, 20 mai 1852.
d'appliquer la législation particulière des différentes parties de l'Empire.
La colonisation et l'émigration devaient cependant, en vertu de l’article 4 de la Constitution, être réglées par les lois d'Empire; mais on ne s’était encore occupé que de la surveillance. À cet effet, une loi du 11 juillet 1868 avait institué un commissaire spécial à Hambourg, pour surveiller les opérations de l’émigration. Un second avait été, par ia suite, installé à Brême.
Quelques dispositions de lois générales touchaient incidemment la question. C’étaient (1) :
Les paragraphes 1 et3 de la loi du 12 octobre 1876, sur les passeports, et les paragraphes 15, 17, 18, 19, 21 de la loi du 1° juin 1870, sur la nationalité fédérale et la nationalité d'État; j
Les articles 140,144, 360 du Code pénal, modifié par la loi du 26 février 1876.
Les articles 140 et 360 modifiés restreignaient le droit d’émigrer des individus soumis aux lois militaires. Ils amendaient la loi militaire de l’Empire du 2 mai 1874 qui était très libérale au point de vue de l’émigration, « permet- « tant même d’affranchir les Allemands hors d'Europe de « l'obligation de se présenter en cas de déclaration de guerre « (art. 28) ».
Art. 679 du Code de commerce.
Art. 23 et 649 du Code de procédure civile, sur les rixes entre voyageurs et hôteliers dans les ports d'embarquement.
Par deux fois, cependant, on avait présenté des projets de législation fédérale : en 1878 et en 1892.
Le premier projet était l’œuvre de M. Kapp; il proposait d'étendre à l’Empire entier les principes formulés par la loi prussienne du 7 mai 1853.
La loi actuelle, votée en 1897, comprend huit sections Elle distingue (section 1) : L’entrepreneur d'émigration qui
(1) Exposé des motifs de la loi de 1897.
recevra du chancelier une autorisation d’expédier des émigrants dans certains pays, régions ou villes nommément désignés. Il dépose un cautionnement et doit faire la preuve qu'il dispose des navires nécessaires.
Cet entrepreneur peut faire recruter les émigrants par un ou plusieurs agents. Ceux-ci sont également soumis à l’autorisation préalable et au dépôt d’un cautionnement(section ID),
La section III énumère quelques obligations communes à l'entrepreneur et à l'agent : tenue de registres, emploi du cautionnement, etc.
Les règles qui concernent le transport (section IV) sont inspirées de la législation de Hambourg.
L’entrepreneur doit nourrir les passagers pendant la traversée ; en cas de retard il leur doit une indemnité. Le navire est l’objet de visites fréquentes, et son aménagement fait suivant des règles à déterminer par le Bundesrath (section V).
Un conseil technique de 14 membres (section VI) donne son avis ou fait des propositions au chancelier et des commissaires spéciaux surveillent dans chaque port les opérations d'émigration.
Enfin, des peines allant de l’amende à l’emprisonnement sanctionnent ces dispositions (section VIT).
D’après l'exposé des motifs, cette loi a trois buts distincts :
1° Fournir à ceux qui veulent émigrer des renseignements sürs et certains ;
2 Les protéger ;
3° Rendre l’émigration profitable à la mère patrie en dirigeant le courant vers les colonies allemandes.
C'est dans ce dernier point que résidetoute l'originalité de la loi. Le moyen employé sera la concession d'autorisation aux expéditeurs pour des lieux spécialement désignés. L'impulsion d'ailleurs sera lente, car le gouvernement allemand tient à éviter deux choses : trop favoriser l’émigration, ou assumer la responsabilité de l'avenir des émigrants ainsi dirigés.
Ce système est d’ailleurs critiqué. Le docteur Scharlach,
avocat à Hambourg, dans une conférence sur cette matière, le récusait à trois points de vue: VE
« Au point de vue juridique, c’est la suppression du principe de la liberté d'établissement pour ceux qui ne voudraient pas aller aux colonies allemandes, ou bien, si on ne l’'applique qu'aux passagers de 3° classe, c'est faire un « dédoublement odieux de la population. " « Au point de vue économique, on risque de causer de grands dommages à la navigation et aux constructions « navales.
« Enfin,à un point de vue purement national, c'est une « contrainte que le gouvernement veut exercer sur sessujets ; « c’est risquer, loin de favoriser la politique d’une « plus « grande Allemagne », de fairenaître dans le cœur des par- « tants des sentiments hostiles aux pays qu'ils laissent der- « rière eux. » |
On pourrait critiquer aussi l’omnipotence donnée au chancelier en matière d’émigration. Le conseil technique à voix consultative, mais le chancelier décide librement. C’est bien la meilleure preuve qu’il doit « pouvoir prendre des mesures sans les justifier expressément (1). »
Enfiu, l'obligation imposée à l'entrepreneur de justifier de la disposition des navires ne risque-t-elle pas de mettre tout le transport des émigrants aux mains d'un petit nombre d’armateurs ?
Ce sont là des questions que l’on ne pourra bien juger, qu’après un commencement d’appiication.
Le Reischtag a encore adopté, à l’occasion du vote de cette loi, trois résolutions qui méritent d’être signalées :
1° Création de consuls en nombre suffisant aux ports de débarquement et dans les lieux de colonisation ;
2° Facilités aux jeunes soldats, dans l’accomplissement du service militaire ;
3° Création d’un bureau impérial de renseignements aux
CS
(1) Economiste Français, Maurice BLocx, 1897, p. 807.
émigrants, avec mission d'engager les partants à aller là où ils pourront le plus facilement conserver la nationalité allemande.
L'émigration allemande se dirige principalement aux États: Unis, ainsi que l'indique le tableau suivant, qui montre ladestination prise par l’émigration allemande, en 1894 et 1895 :
PAYS DE DESTINATION RC D CT COR ne SR SR É S AMÉRIQUE